L’Essentiel : A peine de caducité de l’acte de recours, le demandeur doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois. Il doit également adresser ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’INPI et en justifier auprès du greffe. La transmission par signification d’huissier, bien que conforme à la demande du greffe, ne remplace pas l’envoi par LRAR. En cas de non-respect de ces conditions, le recours peut être déclaré caduc, comme l’a souligné le directeur général de l’INPI dans ses observations.
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A peine de caducité de l’acte de recours contre une décision de l’INPI, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe (R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle) La circonstance que cette transmission ait eu lieu par signification d’huissier, comme demandé par le greffe, et non par LRAR étant sans emport. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 25 MAI 2022 Numéro d’inscription au répertoire général : 21/09283 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVSC Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Avril 2021 -Institut National de la Propriété Industrielle – OPP20-2969 DÉCLARANT AU RECOURS Monsieur Y X Né le […] à […] De nationalité française Président […] […] Elisant domicile au cabinet GOZLAN-X & Associés […] […] Représenté par Me Roland X de la SELARL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0310 Assistée de Me Doréa BACHA de la SELARL GOZLAN X ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0310 substituant Me Roland X EN PRESENCE DE : M O N S I E U R L E D I R E C T E U R G É N É R A L D E L ‘ I N S T I T U T N A T I O N A L D E L A PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […] […] Représenté par Mme Marie JAOUEN, chargée de mission, munie d’un pouvoir général APPELÉE EN CAUSE S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 318 571 064 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] […] R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Julien BLANCHARD de la SELARL CANDE BLANCHARD DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque P265 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Monica d’ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis, ARRÊT : Contradictoire• • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision OP20-2969 / BDO du 13 avril 2021 par laquelle le directeur général de l’INPI a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 20 août 2020 par la société LOUIS VUITTON MALLETIER à la demande d’enregistrement n° 4630567 déposée le 6 mars 2020 par M. Y X portant sur le signe verbal ‘GRIS MONTAIGNE PARIS’ et, en conséquence, partiellement rejeté cette demande d’enregistrement ; Vu le recours formé le 12 mai 2021 par M. X contre cette décision et l’exposé des moyens joint à l’acte de recours ; Vu l’avis adressé par le greffe le 17 juin 2021 au conseil de M. X l’invitant à signifier la déclaration de recours à l’INPI dans le délai d’un mois, la lettre de notification du recours à cet Institut lui ayant été retournée avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’ ; Vu l’avis adressé par le greffe le 24 juin 2021 au conseil de M. X l’invitant à signifier la déclaration de recours à la société LOUIS VUITTON MALLETIER, celle-ci n’ayant pas constitué avocat ; Vu la convocation à l’audience du 29 mars 2022 adressée au directeur général de l’INPI et aux conseils de M. X et de la société LOUIS VUITTON MALLETIER le 3 septembre 2021 ; Vu les conclusions transmises par RPVA par la société LOUIS VUITTON MALLETIER le 7 octobre 2021 par lesquelles elle demande à la cour : – à titre principal, de prononcer la nullité et la caducité du recours de M. X, – à titre subsidiaire, de rejeter ce recours, – dans tous les cas, de confirmer la décision entreprise et de dire que l’arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’au directeur général de l’INPI par le greffe ; Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 16 février 2022 concluant à la caducité du recours de M. X en raison du défaut d’exposé de moyens à l’appui du recours ou, à tout le moins, en raison de l’absence d’envoi de ces moyens à l’INPI dans les délais et formes prescrits ; Vu les conclusions en réplique n° 1 transmises par RPVA par M. X le 22 mars 2022 par lesquelles il demande à la cour : – de rejeter l’intégralité des demandes de l’INPI tendant à la caducité du recours, – de rejeter l’intégralité des demandes de la société LOUIS VUITTON MALLETIER, – par conséquent, – de dire que le recours formé par M. X est recevable et régulier, – d’accueillir le recours formé par M. X, – d’annuler la décision OP20-2969/BDO rendue par l’INPI le 13 avril 2021 (sauf pour les produits jugés non similaires par la décision querellée), – d’ordonner la notification de l’arrêt à la société LOUIS VUITTON MALLETIER et au directeur général de l’INPI, – de condamner la société LOUIS VUITTON MALLETIER à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’avis écrit du ministère public transmis le 28 mars 2022 concluant à la confirmation de la décision attaquée ; Le conseil de M. X, la représentante de l’INPI et le conseil de la société LOUIS VUITTON MALLETIER entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ; SUR CE : Sur la caducité du recours de M. X Le directeur général de l’INPI fait valoir que le recours formé par M. X est caduc en application de l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dès lors que M. X n’a pas déposé de moyens pour soutenir son recours ou ne les a pas fait parvenir à l’INPI. Pour conclure à la nullité de l’acte qui lui a été signifié par M. X et à la caducité subséquente du recours de ce dernier, la société LOUIS VUITTON MALLETIER fait valoir, d’une part, qu’en méconnaissance des articles R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle et 54 du code de procédure civile, les actes déposés auprès de la cour par M. X ne mentionnent pas son domicile mais seulement l’adresse de l’avocat au cabinet duquel il a élu domicile, ce qui l’a empêchée de vérifier la compétence territoriale de la cour conformément à l’article R. 411-19-1 du code de la propriété intellectuelle et lui a donc fait grief, et, d’autre part, que l’acte par lequel M. X lui a signifié son acte de recours, suivant la demande du greffe, ne portait pas les indications prévues à peine de nullité par l’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle mais celles, inapplicables en l’espèce, des articles 902 et 909 du code de procédure civile, ce qui l’a induite en erreur sur la nature de la procédure en cause et lui a fait également grief. A l’argumentation présentée par le directeur général de l’INPI, M. X répond qu’il a fait signifier à l’INPI, le 7 juillet 2021, le mémoire contenant ses moyens, et qu’il en a justifié auprès du greffe, conformément à l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle. A l’argumentation de la société LOUIS VUITTON MALLETIER, il oppose que les irrégularités affectant la déclaration d’appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief et que la société LOUIS VUITTON MALLETIER ne peut justifier d’aucun grief, dès lors que son adresse personnelle parisienne au jour du recours rendait compétente la cour d’appel de Paris pour en connaître et que, nonobstant la mention des articles 902 et 909 sur l’acte de signification de sa déclaration de recours, la société LOUIS VUITTON MALLETIER n’a pu se méprendre sur la nature du recours. Sur l’absence de remise des moyens du recours à l’INPI L’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose : ‘A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe’. En l’espèce, M. X justifie que, conformément à l’avis envoyé par le greffe le 17 juin 2021, il a fait signifier à l’INPI, par acte d’huissier en date du 7 juillet 2021, dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle, une copie de sa ‘déclaration d’appel’ du 12 mai 2021, la décision rendue par l’INPI le 13 avril 2021, ainsi qu’une copie du courrier adressé à la cour d’appel le 12 mai 2021 ‘accompagné du mémoire et des pièces numérotées de 1 à 3″. Le procès-verbal de remise de l’acte à personne (M. C, agent administratif s’étant déclaré habilité à recevoir l’acte) établi par l’huissier de justice mentionne que l’acte comporte ’40 C’. M. X établit en outre avoir justifié de ces démarches auprès du greffe le 13 juillet 2021. L’acte de recours de M. X étant du 12 mai 2021, la transmission de son mémoire à l’INPI le 7 juillet 2021, est intervenu dans le délai de trois mois prescrit par l’article R. 411-29. Au vu de ces éléments et indications portées sur l’acte de l’huissier de justice, il est établi que M. X a fait parvenir à l’INPI son mémoire à l’appui de son recours dans les conditions prescrites par l’article R. 411-29 précité, la circonstance que cette transmission ait eu lieu par signification d’huissier, comme demandé par le greffe, et non par LRAR étant sans emport. La caducité du recours n’est donc pas encourue de ce chef. Sur les irrégularités dénoncées par la société LOUIS VUITTON MALLETIER Sur le défaut de mention du domicile du requérant sur l’acte de recours Selon l’article R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle, l’acte de recours contient les mentions prescrites par le 3° de l’article 54 du code de procédure civile. Ce dernier article prévoit que ‘A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…) 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs (…)’. En l’espèce, il est constant que l’acte de recours ne comportait pas l’adresse personnelle de M. X mais seulement celle du cabinet d’avocats auprès duquel il avait élu domicile. Cependant, l’article R. 411-20 du même code prévoit que ‘Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les recours mentionnés à l’article R. 411-19 [les recours exercés devant la cour d’appel contre les décisions du directeur de l’INPI] sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile’. Aux termes de l’article 114 du même code, ‘Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.’ Les irrégularités affectant les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief. La société LOUIS VUITTON MALLETIER ne justifie en l’espèce d’aucun grief, dès lors que M. X établit qu’il était domicilié à Paris au jour du recours (sa pièce 6), ce qui rendait cette cour compétente pour connaître de son recours. Sur les mentions de l’acte de signification de l’acte de recours Selon l’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle, ‘Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l’acte de recours avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l’acte de recours. (…) A peine de nullité, l’acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article R. 411-30, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables’. L’acte de signification de la ‘déclaration d’appel’ à la société LOUIS VUITTON MALLETIER en date du 12 mai 2021, s’il visait les articles 902 et 909 du code de procédure civile en lieu et place des articles R. 411-26 et R. 411-30 du code de la propriété intellectuelle, ne comportait pas moins les mentions prescrites à peine de nullité par l’article R. 411-26, dont le dernier alinéa correspond exactement au dernier alinéa de l’article 902 du code de procédure civile. La société LOUIS VUITTON MALLETIER argue vainement avoir pu être induite en erreur sur la nature du recours exercé par M. X du fait de la mention inexacte de ‘déclaration d’appel’ et des dispositions du code de procédure civile figurant sur l’acte de signification, dès lors que cet acte visait expressément la décision rendue par le directeur général de l’INPI en indiquant sa numérotation et sa date, la décision étant en outre jointe en copie. Aucun grief n’est par conséquent démontré. La nullité de l’acte n’est pas caractérisée et la caducité du recours n’est donc pas plus encourue de ce chef. Sur le fond M. X a déposé, le 6 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4630567 portant sur le signe verbal ‘GRIS MONTAIGNE PARIS’ destiné à couvrir, après régularisation de la demande acceptée par le titulaire, les produits suivants : ‘Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity cases’ ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France (classe 18) ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France’ (classe 25) . Le 20 août 2020, la société LOUIS VUITTON MALLETIER a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque verbale française ‘MONTAIGNE’ déposée le 21 octobre 2013 et enregistrée sous le n° 4041451 pour les produits ‘Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir, à savoir sacs de voyage, sacs à main, serviettes (maroquinerie) ; portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux’ (classe 18), sur le fondement du risque de confusion. Dans la décision dont recours le directeur général de l’INPI a reconnu l’opposition justifiée en ce qu’elle portait sur les produits suivants ‘malles et valises ; parapluies ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie – porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity cases’ ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France’ et a rejeté partiellement la demande d’enregistrement pour lesdits produits, considérant qu’il existait une similarité entre les signes et que les produits précités étaient identiques ou similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits M. X soutient que c’est à tort que le directeur général de l’INPI a retenu la similarité des produits, faisant valoir que la société LOUIS VUITTON MALLETIER a entendu limiter la protection de sa marque aux seuls ‘sac de voyage, sacs à main, serviettes (maroquinerie) ; portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux’ ainsi qu’il ressort des termes ‘à savoir’ du libellé de la marque antérieure, de sorte qu’il n’appartenait pas à l’INPI de lui octroyer une protection plus large, et par ailleurs que l’Institut a regroupé tous les produits de la demande d’enregistrement jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure dans une même catégorie de produits ‘susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux de la marque antérieure’, sans examen particulier et sans avoir même identifié les produits recouverts par la marque antérieure, ce qui revient à une absence de motivation. Il ajoute que si des fabricants peuvent étendre leur champ d’activité à des marchés voisins, il convient de vérifier si cette extension est courante dans le secteur ou au contraire exceptionnelle et soutient qu’ainsi les ‘parapluies’, ‘fouets’, produits de ‘sellerie’ ne sont nullement fabriqués par des fabricants de ‘valises’ ou de ‘sacs’. Il conteste enfin la similarité des ‘Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France’ de sa demande d’enregistrement, destinés à recouvrir le corps, à le vêtir ou le parer, et des ‘Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir, à savoir sac de voyage, sacs à main, serviettes (maroquinerie) ; portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux’ de la marque antérieure, dès lors que tous ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination. La société LOUIS VUITTON MALLETIER observe que M. X n’est pas recevable à contester l’identité et la similarité des produits en cause, qu’il avait admises au cours de la procédure devant l’INPI ; que la décision de l’INPI est parfaitement motivée ; qu’ainsi que l’a retenu l’INPI, les produits de la classe 18 visés par la demande litigieuse sont identiques pour certains, similaires pour d’autres, aux produits de la même classe visés par la marque antérieure ; que l’INPI a également retenu à juste titre la similarité entre les produits de la classe 25 désignés par la demande litigieuse et ceux de la classe 18 couverts par la marque antérieure. Il sera rappelé que la similitude entre des produits ou entre des services suppose que ces produits ou services présentent la même nature, la même fonction ou la même destination, ou encore qu’il existe entre eux un lien étroit et obligatoire, de sorte que le public puisse leur attribuer une origine commune. La similitude entre des produits et services s’apprécie en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre des produits ou services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des produits ou services peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu’ils ont la même destination ou finalité, lorsqu’ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l’un de l’autre dans le cadre d’habitudes de consommation. En l’espèce, la cour relève que M. X n’a pas contesté au cours de la procédure d’opposition l’identité ou la similarité des ‘malles et valises ; parapluies ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity cases’ ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements’ de la demande d’enregistrement avec les ‘sacs de voyage, sacs à main, serviettes (maroquinerie) ; portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux’ de la marque antérieure, ce que souligne le directeur général de l’INPI dans la décision contestée (page 3) et ce qui ressort des observations de M. X du 26 novembre 2020, en réponse aux observations de l’opposante. En tout état de cause, la décision de l’INPI n’encourt pas de critique en ce qu’elle a retenu que les ‘malles et valises ; parapluies ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie – porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity cases’ ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France’ de la demande d’enregistrement apparaissent pour les uns identiques ou similaires aux produits de la classe 18 couverts par la marque antérieure. Ainsi, les ‘portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; sacs’ de la demande contestée sont-ils d’évidence identiques ou fortement similaires aux ‘sacs de voyage, sacs à main ; portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux’ de la marque antérieure. Les ‘malles et valises’ de la demande d’enregistrement sont également similaires aux ‘articles de maroquinerie’ visés par la marque antérieure, ‘à savoir, sacs de voyage, sacs à main, serviettes(maroquinerie)’, s’agissant tous de produits destinés au transport d’effets personnels, vendus par les mêmes entreprises. Les ‘coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases’ de la demande sont très similaires aux ‘sacs de voyage’ de la marque antérieure, s’agissant de produits de maroquinerie destinés au transport d’effets personnels, notamment lors de voyages, des articles de toilette pouvant être placés et transportés dans un sac de voyage ou dans un ‘vanity case’. Les ‘fouets et sellerie’ de la demande, réalisés essentiellement en cuir et grâce à des techniques et savoir-faire proches de ceux nécessaires à la réalisation d’articles de maroquinerie, et émanant souvent des mêmes entreprises (HERMES…), présentent ainsi un lien de similarité avec l’ensemble des ‘articles de maroquinerie’ de la marque antérieure. Enfin, les ‘parapluies’ de la demande contestée sont souvent commercialisés par les mêmes entreprises que celles qui proposent les ‘articles de maroquinerie’ visés par la marque antérieure, de sorte que le public pourra leur attribuer une origine commune. C’est également à juste titre que l’INPI a retenu la similarité entre les ‘Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements’ de la demande d’enregistrement et les ‘Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir, à savoir sac de voyage, sacs à main, serviettes (maroquinerie) ; portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux’ de la marque antérieure. En effet, les magasins commercialisant des articles d’habillement et des accessoires de mode proposent également très souvent des ‘articles de maroquinerie’, tels des sacs à main, sacs de voyage, porte-feuilles ou porte-monnaie, de sorte que le public pourra attribuer une origine commune à l’ensemble de ces produits. Sur la comparaison des signes M. X soutient l’absence de similarité entre les signes, faisant valoir qu’ils présentent d’importantes différences aux plan visuel, phonétique et conceptuel ; que le signe contesté sera perçu comme un groupe de mots formant une unité particulière ; que le risque de confusion est d’autant moins probable que le public pertinent des produits de maroquinerie diffusés sous la marque antérieure est un public attentif compte tenu du coût généralement élevé de ces produits et que la marque antérieure est d’une distinctivité nulle sinon faible, la société LOUIS VUITTON MALLETIER ayant une boutique avenue Montaigne à Paris et de nombreuses marques et dénominations d’entreprises incluant le terme MONTAIGNE ; que la marque seconde ne pourra être perçue comme une déclinaison de la marque première dans la mesure où la société opposante ne dispose pas d’une famille de marques et où le signe contesté n’a pas le même préfixe que la marque antérieure. La société LOUIS VUITTON MALLETIER oppose notamment que la marque ‘MONTAIGNE’ est parfaitement distinctive et arbitraire et que les signes en présence sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement très similaires, la demande contestée reproduisant sans modification le terme MONTAIGNE constituant la marque antérieure, la seule présence des termes GRIS et PARIS n’étant pas de nature à dissiper ces ressemblances, de sorte qu’il existe un risque de confusion entre les marques, le public étant amené à leur attribuer une origine commune. Le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique des trois marques antérieures invoquées, faute de les reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments les composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Visuellement, les signes en présence, tous deux verbaux, ont en commun le terme MONTAIGNE, élément constitutif unique de la marque antérieure et élément central du signe contesté qui comporte en attaque le mot GRIS et en finale la dénomination PARIS. Les signes sont de longueurs différentes (un seul mot de 9 lettres pour la marque antérieure / trois mots, soit 18 lettres, pour le signe second). Phonétiquement, les signes présentent des rythmes (deux temps pour la marque antérieure / 5 temps pour le signe contesté) et des sonorités d’attaque et finales différents, mais ont en commun les sonorités du terme MONTAIGNE, élément constitutif unique de la marque antérieure et élément central du signe contesté. Conceptuellement, les signes renvoient de la même façon au philosophe écrivain MONTAIGNE et/ou à l’avenue Montaigne située à Paris et connue dans le monde entier pour ses boutiques de luxe. La prise en compte de l’élément distinctif et dominant du signe contesté conduit à relativiser les différences existant entre les signes, à mettre en évidence leurs ressemblances et à retenir leur similarité. En effet, comme l’a retenu le directeur général de l’INPI, au sein du signe contesté, l’élément distinctif et dominant apparaît être le terme central MONTAIGNE, les termes GRIS et PARIS, évoquant respectivement une couleur susceptible de s’appliquer aux produits visés et une localisation pouvant correspondre à l’origine géographique desdits produits, et étant par conséquent faiblement distinctifs. C’est donc à juste raison que le directeur général de l’INPI a retenu que compte tenu de l’identité et de la similarité des produits, il existe globalement un risque de confusion pour le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les produits en cause (habillement, accessoires de mode et maroquinerie) étant des produits de consommation relativement courante, qui sera amené à leur attribuer une origine commune ou à croire que la marque seconde constitue une déclinaison de la marque première, indépendamment de l’existence d’une famille de marques détenue ou non par la société LOUIS VUITTON MALLETIER. Le recours de M. X sera en conséquence rejeté. Sur l’article 700 du code de procédure civile M. X, partie perdante, verra rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Par arrêt contradictoire, Dit que le recours de M. X n’est pas caduc, Rejette le recours formé par M. X à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 13 avril 2021, Rejette la demande de M. X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le délai accordé au demandeur pour remettre ses conclusions au greffe après un acte de recours contre une décision de l’INPI ?Le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de l’acte de recours pour remettre ses conclusions au greffe. Ce délai est crucial car il est stipulé par l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, qui précise que la caducité de l’acte de recours peut être relevée d’office si ce délai n’est pas respecté. Ce délai de trois mois commence à courir dès la date de l’acte de recours. Il est important pour le demandeur de respecter ce délai afin d’éviter que son recours ne soit déclaré caduc, ce qui pourrait entraîner la perte de ses droits de contestation. Quelles sont les modalités d’envoi des conclusions au directeur général de l’INPI ?Les conclusions doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’INPI. En outre, le demandeur doit justifier de cet envoi auprès du greffe dans le même délai de trois mois. Cette procédure vise à garantir que l’INPI est informé des arguments du demandeur et qu’il peut y répondre en conséquence. L’envoi par lettre recommandée est une formalité essentielle, car il permet de prouver que l’INPI a bien reçu les conclusions. Le respect de cette procédure est également soumis à la même sanction de caducité que pour la remise des conclusions au greffe. Quelles sont les conséquences d’une transmission des conclusions par signification d’huissier plutôt que par lettre recommandée ?La transmission des conclusions par signification d’huissier, bien que demandée par le greffe, n’entraîne pas de conséquences négatives sur la validité de l’acte. En effet, le texte précise que cette transmission est sans emport, ce qui signifie qu’elle ne remet pas en cause la recevabilité du recours. Cela souligne l’importance de la forme dans les procédures judiciaires, mais aussi la flexibilité qui peut exister dans certaines situations. Dans ce cas, même si le greffe avait demandé une signification par lettre recommandée, le fait que l’envoi ait été effectué par huissier ne constitue pas un motif de nullité. Quels sont les éléments constitutifs d’un recours contre une décision de l’INPI ?Un recours contre une décision de l’INPI doit contenir plusieurs éléments essentiels. Tout d’abord, il doit mentionner les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, conformément à l’article 54 du code de procédure civile. Ensuite, il doit inclure les moyens de droit et de fait sur lesquels le demandeur s’appuie pour contester la décision de l’INPI. Ces moyens doivent être clairement exposés et justifiés, car l’absence de moyens peut entraîner la caducité du recours, comme l’a souligné le directeur général de l’INPI dans ce cas. Comment la cour a-t-elle évalué la similarité des produits en cause dans le recours ?La cour a évalué la similarité des produits en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment leur nature, leur fonction, leur destination et leur caractère concurrent ou complémentaire. Elle a constaté que les produits de M. X et ceux de la société LOUIS VUITTON MALLETIER présentaient des similarités significatives, ce qui justifiait la décision de l’INPI. La cour a également noté que M. X n’avait pas contesté l’identité ou la similarité des produits au cours de la procédure d’opposition, ce qui a renforcé la position de l’INPI. En conséquence, la cour a confirmé que les produits en question étaient identiques ou similaires, ce qui a conduit à la décision de rejeter le recours de M. X. Quels arguments M. X a-t-il avancés pour contester la décision de l’INPI ?M. X a soutenu que la société LOUIS VUITTON MALLETIER avait limité la protection de sa marque à certains produits spécifiques, et que l’INPI n’aurait pas dû étendre cette protection à d’autres produits. Il a également contesté la similarité des produits, arguant que certains d’entre eux n’étaient pas fabriqués par les mêmes entreprises et n’avaient pas la même fonction. De plus, M. X a fait valoir que la décision de l’INPI manquait de motivation, car elle n’avait pas examiné chaque produit individuellement. Il a également souligné que les irrégularités dans la déclaration d’appel ne devraient pas entraîner la nullité du recours, à moins qu’un grief ne soit prouvé par la partie adverse. Quelle a été la décision finale de la cour concernant le recours de M. X ?La cour a rejeté le recours de M. X contre la décision du directeur général de l’INPI. Elle a confirmé que le recours n’était pas caduc, mais a maintenu la décision de l’INPI qui avait reconnu l’opposition de la société LOUIS VUITTON MALLETIER comme justifiée. En conséquence, la cour a également rejeté la demande de M. X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ce qui signifie qu’il n’a pas obtenu de compensation pour ses frais de justice. La décision a été notifiée aux parties et au directeur général de l’INPI, conformément aux procédures en vigueur. |
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