L’Essentiel : Le 26 décembre 2022, M [C] [P] a sollicité l’allocation adulte handicapé, mais sa demande a été rejetée le 4 août 2023 par la commission des droits et de l’autonomie, qui a jugé qu’il ne présentait pas de restriction durable à l’emploi. Après un recours infructueux, M [P] a saisi la juridiction compétente le 23 janvier 2024. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, il a plaidé pour l’allocation, soulignant son besoin de stabilité. Cependant, l’expert a confirmé qu’il pouvait exercer une activité professionnelle, conduisant le tribunal à rejeter sa demande et à le condamner aux dépens.
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Demande d’allocation adulte handicapéLe 26 décembre 2022, M [C] [P] a déposé une demande pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé. Rejet de la demandeLe 4 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, estimant qu’il ne présentait pas de restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi. Recours contre le rejetLe 25 septembre 2023, M [P] a contesté ce refus auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, qui a implicitement rejeté son recours. Saisine de la juridictionLe 23 janvier 2024, M [P] a saisi la juridiction compétente d’une demande d’annulation du rejet de sa demande d’allocation. Expertise judiciaireLe 26 juillet 2024, un expert, le Dr [J], a été désigné par le président de la formation de jugement et a rendu son rapport le 20 août 2024. Audience et observationsM [P] et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été convoqués à l’audience du 26 novembre 2024. M [P] a demandé l’octroi de l’allocation, soulignant qu’elle lui apporterait une stabilité financière et psychologique. Position de la maison départementaleLa maison départementale a conclu au rejet de la demande de M [P] et a demandé sa condamnation aux dépens, arguant qu’il ne souffrait pas d’une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi. Analyse de la décisionSelon les dispositions du code de la sécurité sociale, une personne doit avoir un taux d’incapacité entre 50% et 79% et souffrir d’une restriction substantielle et durable pour accéder à l’emploi pour prétendre à l’allocation. L’expert a confirmé que M [P] souffrait d’un état dépressif majeur, mais que cela ne l’empêchait pas d’exercer une activité professionnelle aménagée. Conclusion du tribunalLe tribunal a conclu qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de M [P], justifiant ainsi le refus de la maison départementale. La demande a été rejetée, et M [P] a été condamné aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’attribution de l’allocation adulte handicapé selon le code de la sécurité sociale ?L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale stipule que pour bénéficier de l’allocation adulte handicapé, une personne doit avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%. De plus, il est nécessaire que cette personne souffre d’une « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ». L’article D. 821-1-2 précise que la restriction est considérée comme substantielle lorsque le demandeur rencontre, en raison de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. Pour évaluer cette restriction, plusieurs éléments doivent être pris en compte : a) Les déficiences à l’origine du handicap ; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et limitations d’activités. Ainsi, pour qu’une demande d’allocation soit acceptée, il est impératif de démontrer à la fois un taux d’incapacité suffisant et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Comment le tribunal a-t-il évalué la demande de M [P] ?Le tribunal a examiné les conclusions de l’expert judiciaire, qui a établi que M [P] souffre d’un état dépressif majeur, entraînant un taux d’incapacité supérieur à 50%. Cependant, le rapport de l’expert a également indiqué que cet état de santé ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle aménagée. Cela signifie que, bien que M [P] ait un taux d’incapacité élevé, il n’existe pas de restriction substantielle et durable pour son accès à l’emploi. En conséquence, le tribunal a jugé que la maison départementale des personnes handicapées avait agi à bon droit en refusant l’allocation adulte handicapé à M [P]. Le tribunal a donc rejeté la demande de M [P], considérant que les conditions requises pour l’attribution de l’allocation n’étaient pas remplies. Quelles sont les implications des dépens dans cette affaire ?L’article 696 du code de procédure civile stipule que les dépens de l’instance sont à la charge de la partie perdante. Dans le cas présent, M [P] a été débouté de l’ensemble de ses demandes, ce qui signifie qu’il a perdu son recours. Par conséquent, le tribunal a décidé de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance. Cela inclut tous les frais liés à la procédure, tels que les frais d’expertise, les frais de greffe, et d’autres coûts associés à l’audience. Cette décision vise à garantir que la partie qui n’a pas obtenu gain de cause supporte les coûts engendrés par le litige. Ainsi, M [P] devra assumer les frais de la procédure, ce qui peut avoir un impact financier supplémentaire sur sa situation. |
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 24/00185 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFTJ
N° Minute : 25/00002
AFFAIRE
[C] [P]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
[4]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [R], muni d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
g
Le 26 décembre 2022, M [C] [P] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 4 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, considérant qu’il ne rencontrait pas de restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.
Le 25 septembre 2023, M [P] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Par requête enregistrée le 23 janvier 2024, M [P] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Le 26 juillet 2024, le président de la formation de jugement a désigné le Dr [J] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 20 août 2024.
M [P] et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoqués à l’audience du 26 novembre 2024.
Dans les observations qu’il présente à l’audience, M [P] demande au tribunal de lui octroyer l’allocation adulte handicapé.
Il indique que l’allocation adulte handicapé lui permettrait d’obtenir une stabilité financière et psychologique.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la maison départementale des personnes handicapée conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Elle soutient que le demandeur ne souffre pas d’une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.
Sur la demande d’injonction
Il résulte des dispositions de l’article L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu’une personne souffre d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, elle peut prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé lorsqu’elle souffre également d’une « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ». L’article D. 821-1-2 du même code précise que « la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap ; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que le demandeur souffre d’un état dépressif majeur qui est à l’origine d’un taux d’incapacité supérieur à 50%. Toutefois, le rapport indique également que cet état de santé ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle aménagée. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de M [P] et que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [P] les dépens de l’instance.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DEBOUTE M [C] [P] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de M [C] [P] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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