Condamnation pour violences mortelles en réunion

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Condamnation pour violences mortelles en réunion

L’Essentiel : M. [P] [Y] a été jugé par la cour d’assises pour meurtre. Le 7 avril 2023, il a été reconnu coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort, en réunion, et condamné à quinze ans de réclusion criminelle. La cour a également tranché sur les intérêts civils. M. [Y] a interjeté appel de cette décision, tandis que le ministère public a formé un appel incident. Toutefois, le premier moyen soulevé n’a pas été jugé suffisant pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Contexte de l’affaire

M. [P] [Y] a été renvoyé devant la cour d’assises sous l’accusation de meurtre.

Décision de la cour d’assises

Par arrêt du 7 avril 2023, la cour a déclaré M. [Y] coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort, commises en réunion, et l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle. Le même arrêt a également statué sur les intérêts civils.

Appels formés

M. [Y] a interjeté appel de cette décision, tandis que le ministère public a formé un appel incident.

Examen des moyens

Le premier moyen soulevé n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des accusations portées contre M. [Y] ?

M. [Y] a été renvoyé devant la cour d’assises sous l’accusation de meurtre.

Cette accusation est définie par l’article 221-1 du Code pénal, qui stipule que « le meurtre est le fait de donner la mort à autrui ».

En l’espèce, M. [Y] a été reconnu coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort, ce qui est une qualification différente mais qui peut être liée à des actes de meurtre selon les circonstances.

Quelles sont les conséquences de la condamnation de M. [Y] ?

M. [Y] a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle.

Cette peine est régie par l’article 131-1 du Code pénal, qui précise que « la réclusion criminelle est une peine privative de liberté d’une durée de 15 ans à 30 ans ».

La cour d’assises a également prononcé sur les intérêts civils, ce qui implique que des dommages et intérêts peuvent être accordés aux victimes ou à leurs ayants droit, conformément à l’article 2 du Code de procédure pénale.

Quels sont les recours possibles après une décision de la cour d’assises ?

M. [Y] a relevé appel de la décision, et le ministère public a formé appel incident.

L’article 497 du Code de procédure pénale stipule que « les décisions des cours d’assises peuvent faire l’objet d’un appel ».

L’appel permet de contester la décision rendue, tant sur le fond que sur la forme, et peut aboutir à une révision de la peine ou à une nouvelle décision.

Quelles sont les conditions d’admission du pourvoi en cassation ?

Le premier moyen soulevé par M. [Y] n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale.

Cet article précise que « le pourvoi en cassation n’est recevable que si le moyen invoqué est de nature à entraîner l’annulation de la décision ».

Dans ce cas, il semble que les arguments présentés n’aient pas satisfait à cette exigence, ce qui limite les possibilités de recours.

N° R 24-82.772 F-D

N° 00073

GM
22 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025

M. [P] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises du Jura, en date du 26 mars 2024, qui, pour meurtre, l’a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, trois ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d’inéligibilité, dix ans de retrait du permis de chasser, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [Y], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [P] [Y] a été renvoyé devant la cour d’assises sous l’accusation de meurtre.

3. Par arrêt du 7 avril 2023, cette juridiction l’a déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort, commises en réunion, l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et, par arrêt du même jour, a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [Y] a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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