Il est recommandé de fournir des preuves tangibles de la précarité financière de la partie adverse pour étayer vos arguments en cas de contestation de l’exécution provisoire.
Une société ne peut établir qu’il existe une réelle incertitude sur les capacités du défendeur condamné de rembourser une somme (contrefaçon de sacs) à la lecture de plusieurs publications partagées via son compte Instagram qui font état de ce que l’avenir de la société est pour le moins incertain et que sa situation financière « très compliquée » au point de devoir « dire au revoir à l’ensemble de l’équipe ».
La communication marketing sur les réseaux sociaux n’a pas de valeur probante pour établir un défaut de solvabilité au niveau, pour une société commerciale.
En outre, à supposer que ce problème existe, il n’est pas établi que cette insolvabilité se soit révélée postérieurement à la décision de première instance.
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Exécution provisoire et demande de suspension
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Observations sur l’exécution provisoire
En l’espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de la société Ashoka [Localité 5] sur l’exécution provisoire.
Argumentation de la société Ashoka [Localité 5]
La société Ashoka [Localité 5] reconnaît que l’exécution provisoire porte sur la somme 15 000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les dépens, soit un montant total de 16 804,12 euros. Elle affirme qu’il existe une réelle incertitude sur les capacités de la société Minuit sur terre de rembourser cette somme en cas d’infirmation du jugement. Cependant, la communication marketing sur les réseaux sociaux n’a pas de valeur probante pour établir un défaut de solvabilité au niveau de la somme en question.
Rejet de la demande de suspension
Faute de démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de la société Ashoka [Localité 5] n’est pas recevable. Il n’est pas nécessaire d’examiner s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Amende civile et dommages-intérêts
L’amende civile ne peut être prononcée qu’à l’instigation du juge et non des parties qui n’ont aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée, faute par la société Minuit sur terre de démontrer l’existence d’un préjudice causé par la présente action en justice de la société Ashoka [Localité 5].
Dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la société Ashoka [Localité 5].
Les montants alloués dans cette affaire: – La société Ashoka [Localité 5] est condamnée à payer une somme de 4 000 euros à la société Minuit sur terre
– La société Ashoka [Localité 5] est condamnée aux dépens de l’instance
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Jean-Christophe CHAZALETTE
– Cécilie MARTEL
Mots clefs associés & définitions
– Article 514-3 du code de procédure civile
– Exécution provisoire
– Moyen sérieux d’annulation ou de réformation
– Conséquences manifestement excessives
– Société Ashoka [Localité 5]
– Somme de 16 804,12 euros
– Solvabilité
– Réseaux sociaux
– Insolvabilité
– Pièces financières
– Amende civile
– Dommages-intérêts
– Procédure abusive
– Dépens
– Article 514-3 du code de procédure civile: Article du code de procédure civile régissant un aspect spécifique de la procédure judiciaire.
– Exécution provisoire: Possibilité pour une décision de justice d’être exécutée avant même que le délai d’appel ne soit écoulé.
– Moyen sérieux d’annulation ou de réformation: Argument valable et sérieux permettant d’annuler ou de modifier une décision de justice.
– Conséquences manifestement excessives: Conséquences d’une décision de justice jugées disproportionnées ou injustes.
– Société Ashoka [Localité 5]: Nom d’une société située dans une localité spécifique.
– Somme de 16 804,12 euros: Montant spécifique en euros.
– Solvabilité: Capacité d’une personne ou d’une entité à payer ses dettes.
– Réseaux sociaux: Plateformes en ligne permettant aux utilisateurs de se connecter et de partager du contenu.
– Insolvabilité: Incapacité d’une personne ou d’une entité à payer ses dettes.
– Pièces financières: Documents relatifs aux finances d’une personne ou d’une entité.
– Amende civile: Sanction pécuniaire imposée par un tribunal dans le cadre d’une affaire civile.
– Dommages-intérêts: Somme d’argent versée à une victime pour compenser un préjudice subi.
– Procédure abusive: Utilisation de la procédure judiciaire de manière malveillante ou excessive.
– Dépens: Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire, tels que les honoraires d’avocat ou les frais de justice.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
7 février 2024
Cour d’appel de Paris
RG n° 23/10366
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10366 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 du TJ de PARIS – RG n° 20/07289
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ASHOKA [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistée de Me Olivier PAGNATARI substituant Me Charles-Antoine JOLY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. MINUIT SUR TERRE
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Amandine GOMES substituant Me Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Janvier 2024 :
La société Ashoka [Localité 5] se présente comme spécialisée dans la maroquinerie. Affirmant que la société Minuit sur terre vendait des sacs reproduisant les caractéristiques de ses propres créations, elle l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 6 août 2020 en contrefaçon de droit d’auteur et, subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
– rejeté l’intégralité des prétentions de la société Ashoka [Localité 5] ;
– rejeté l’intégralité des prétentions de la société Minuit sur terre ;
– condamné la société Ashoka [Localité 5] à payer à la société Minuit sur terre la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Ashoka [Localité 5] aux dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2022, la société Ashoka [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2023, la société Ashoka [Localité 5] a fait assigner en référé la société Minuit sur terre devant le premier président de cette cour en lui demandant de :
– arrêter l’exécution provisoire du jugement du 3 novembre 2022 ;
– condamner la société Minuit sur terre à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 11 janvier 2024, le demandeur a maintenu oralement les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 janvier 2024, la société Minuit sur terre nous demande de :
– débouter la société Ashoka [Localité 5] de toutes ses demandes ;
– condamner la société Ashoka [Localité 5] à payer une amende civile de 10 000 euros et à lui payer une somme de 10 000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de la société Ashoka [Localité 5] sur l’exécution provisoire.
La société Ashoka [Localité 5] reconnaît que l’exécution provisoire porte sur la somme 15 000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les dépens, soit un montant total de 16 804,12 euros. Elle affirme qu’il existe une réelle incertitude sur les capacités de la société Minuit sur terre de rembourser cette somme en cas d’infirmation du jugement. Elle soutient qu’elle atteste de la précarité financière de la défenderesse à la lecture de plusieurs publications partagées via son compte Instagram qui font état de ce que l’avenir de la société Minuit sur terre est pour le moins incertain et que sa situation financière « très compliquée » au point de devoir « dire au revoir à l’ensemble de l’équipe ».
Cependant la communication marketing sur les réseaux sociaux n’a pas de valeur probante pour établir un défaut de solvabilité au niveau, pour une société commerciale, de la somme de 16 804,12 euros. En outre, à supposer que ce problème existe, il n’est pas établi que cette insolvabilité se soit révélée postérieurement à la décision de première instance. Enfin, les pièces de nature financière versées par la défenderesse permettent d’écarter l’argumentaire de la société Ashoka [Localité 5].
Faute de démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de la société Ashoka [Localité 5] n’est pas recevable. Il n’est pas nécessaire d’examiner s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
L’amende civile ne peut être prononcée qu’à l’instigation du juge et non des parties qui n’ont aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire.
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée, faute par la société Minuit sur terre de démontrer l’existence d’un préjudice causé par la présente action en justice de la société Ashoka [Localité 5].
Les dépens seront laissés à la charge de la société Ashoka [Localité 5].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Déboutons la société Minuit sur terre de ses demandes relatives à la condamnation à une amende civile et à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Ashoka [Localité 5] à payer une somme de 4 000 euros à la société Minuit sur terre ;
Condamnons la société Ashoka [Localité 5] aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Laisser un commentaire