L’Essentiel : Le tribunal correctionnel a condamné Mme [G] [W] le 9 février 2021 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour non-paiement d’une pension alimentaire. Suite à cette décision, Mme [W] a interjeté appel, tandis que le ministère public a formé un appel incident. La cour d’appel a justifié le maintien de la peine, arguant que l’aménagement était impossible en raison de la résidence de Mme [W] à l’étranger, sans avoir examiné d’éventuelles alternatives. En conclusion, la cour a confirmé la régularité de l’arrêt, rejetant le moyen soulevé par Mme [W].
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Contexte de l’affaireLe tribunal correctionnel a rendu un jugement le 9 février 2021, déclarant Mme [G] [W] coupable de non-paiement d’une pension alimentaire. Elle a été condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans, et des décisions ont été prises concernant les intérêts civils. Appels formésSuite à cette décision, Mme [W] a interjeté appel, tandis que le ministère public a également formé un appel incident, remettant en question la décision initiale du tribunal. Critique du jugementLe moyen soulevé dans l’appel critique la condamnation de Mme [W] à six mois d’emprisonnement délictuel et la révocation totale du sursis antérieur. Il souligne que la cour d’appel n’a pas suffisamment examiné la possibilité d’un aménagement de peine, en se basant uniquement sur la résidence de Mme [W] à l’île Maurice, sans lui avoir permis de s’exprimer sur d’éventuelles alternatives. Réponse de la Cour d’appelLa cour d’appel a justifié sa décision en affirmant que l’aménagement de la peine était impossible en raison de la résidence de Mme [W] à l’étranger. Elle a noté qu’aucune autre adresse n’avait été fournie et qu’il n’existait pas de cadre légal pour l’exécution transfrontalière des peines aménagées. Conclusion de la CourEn conséquence, la cour a conclu que le moyen soulevé n’était pas fondé et a confirmé la régularité de l’arrêt en la forme. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du non-paiement d’une pension alimentaire selon le code pénal ?Le non-paiement d’une pension alimentaire est régi par l’article 227-3 du Code pénal, qui stipule que « le fait de ne pas payer une pension alimentaire, en vertu d’une décision de justice, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » Cette infraction est considérée comme un délit, et la peine peut être aggravée si le débiteur est en mesure de payer mais refuse de le faire. Il est important de noter que le tribunal correctionnel a la compétence pour juger ces affaires, et la peine peut inclure un sursis, comme cela a été le cas pour Mme [W], qui a été condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire. Quelles sont les conditions d’aménagement de peine selon le code pénal ?Les conditions d’aménagement de peine sont définies dans les articles 132-25 à 132-28 du Code pénal. L’article 132-25 précise que « le juge peut, à tout moment, aménager la peine d’emprisonnement en prononçant un placement sous surveillance électronique, un aménagement de peine ou une libération conditionnelle. » Cependant, l’article 132-19 impose que le juge doit prendre en compte la personnalité du condamné, sa situation familiale, et les possibilités d’aménagement. Dans le cas de Mme [W], la cour d’appel a estimé que l’aménagement de peine était impossible en raison de sa résidence à l’île Maurice, ce qui a été jugé conforme à la loi. Quels sont les droits de la défense lors d’un jugement en appel selon le code de procédure pénale ?Les droits de la défense sont garantis par l’article 593 du Code de procédure pénale, qui stipule que « toute personne condamnée a le droit d’être assistée par un avocat et de faire valoir ses arguments lors de l’audience. » De plus, l’article 464-2 précise que « le jugement doit être motivé, et la cour doit justifier sa décision en tenant compte des éléments présentés par la défense. » Dans le cas de Mme [W], bien qu’elle ait été assistée par un avocat, la cour a jugé que l’absence de possibilité d’aménagement de peine n’avait pas été suffisamment contestée, ce qui a conduit à la confirmation de la décision initiale. |
N° 00069
GM
22 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025
Mme [G] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 13 décembre 2023, qui, pour abandon de famille, en récidive, l’a condamnée à six mois d’emprisonnement, a ordonné la révocation d’un sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [G] [W], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [G] [W] coupable de non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire, l’a condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Mme [W] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné Mme [W] à six mois d’emprisonnement délictuel, a ordonné la révocation totale du sursis prononcé le 25 juin 2019 à son égard par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, devenu définitif, l’ayant condamnée à deux mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et a constaté l’impossibilité pour la cour d’ordonner l’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 13-25 du code pénal, alors « que l’impossibilité matérielle dans laquelle se trouve le juge d’ordonner l’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal n’est pas caractérisée lorsque le condamné qui a comparu personnellement à l’audience, n’a pas été mis en mesure de faire état d’une quelconque possibilité d’un éventuel aménagement d’une peine privative de liberté en France ; qu’en retenant, pour refuser d’aménager la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de Mme [W], que celle-ci résidait à l’Ile Maurice, sans constater que celle-ci, comparant personnellement à l’audience et assistée de son avocat, a été interrogée sur une quelconque possibilité d’un éventuel aménagement d’une peine privative de liberté en France, la cour d’appel n’a pas satisfait à l’obligation spéciale de motivation qui lui est prescrite par la loi, en violation des articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale. »
5. Pour dire n’y avoir lieu à aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les éléments de la personnalité de Mme [W], et sa résidence à l’île Maurice, retient que cet aménagement est impossible, particulièrement du fait de cette résidence à l’étranger.
6. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.
7. En effet, d’une part, Mme [W] ne fait pas état d’un domicile autre que celui qu’elle a déclaré à l’île Maurice, ni d’une possibilité d’un éventuel aménagement d’une peine privative de liberté en France.
8. D’autre part, aucune disposition légale ne prévoit une exécution transfrontalière des peines privatives de liberté faisant l’objet d’un aménagement de peine donnant lieu à une mise sous écrou, de sorte qu’il n’est pas possible de faire exécuter une peine aménagée à l’étranger.
9. En conséquence, le moyen n’est pas fondé.
8. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
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