Concurrence sur le marché de l’exportation de la presse nationale

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Concurrence sur le marché de l’exportation de la presse nationale

L’Essentiel : Le 16 septembre 2004, le Conseil de la concurrence a rejeté la demande d’Export Press, seul concurrent des Nouvelles Messageries de Presse Parisienne (NMPP), qui accusait ces dernières de pratiques anticoncurrentielles sur le marché de l’exportation de la presse vers les DOM-TOM. Les NMPP, détenant 90 % des parts de marché, avaient imposé des conditions tarifaires jugées abusives par Export Press. Cependant, le Conseil a déclaré la saisine irrecevable, arguant qu’Export Press ne possédait pas le statut juridique de messagerie de presse selon la loi Bichet, limitant ainsi son droit de distribution dans ces territoires.

Le 16 septembre 2004, le Conseil de la concurrence a rejeté la demande de mesures conservatoires de la société Export Press (ci-après « Export Press ») dans le cadre de certaines pratiques du groupe des Nouvelles Messageries de Presse Parisienne (ci-après « NMPP »). Export Press, seul concurrent des NMPP, reprochait à ces dernières de l’empêcher d’accéder au marché de l’exportation de la presse nationale vers les DOM-TOM.

Sur le marché de l’exportation de la presse nationale, la cour d’appel de Paris avait jugé dans son arrêt du 12 février 2004 MLP c/NMPP que les NMPP occupaient une position dominante en détenant 90 % des parts de marché. Afin de desservir les DOM-TOM Export Press avait demandé aux NMPP ses conditons pour utiliser son réseau de dépositaires de presse implantées sur place. Ayant pris connaissance des conditions tarifaires, et en particulier des commissions demandées par les NMPP qui s’échelonnaient de 48 à 62 p. 100 (calculées sur le prix de vente), Export Press a jugé ces tarifs abusifs. En outre, Export Press a également reçu un courrier des NMPP précisant que n’étant pas une messagerie de presse au sens de la loi Bichet, elle n’était pas autorisée à distribuer des produits de presse ni en France ni dans les DOM-TOM.
Concernant le marché de l’exportation de presse vers les DOM-TOM, le Conseil de la concurrence a jugé la saisine de la société Export Press irrecevable au motif qu’elle n’avait pas le statut juridique de messagerie de presse défini par la loi Bichet, et qu’elle n’a donc pas le droit de distribuer la presse nationale dans les DOM- TOM. Les juges de la concurrence ont écarté l’argument selon lequel la vente de la presse nationale dans les DOM-TOM serait assimilée à une opération d’exportation hors du champs de la loi Bichet qui concerne seulement les opération de distribution.
En revanche, sur le marché de l’exportation de la presse vers la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, la loi Bichet se trouvant innaplicable à la société Export Press (le loi ne prévoit pas son application pour ces territoires), le Conseil de la concurrence s’est penché sur l’analyse des prix excessifs proposés par les NMPP. Selon la jurisprudence du Conseil (Décision n°00-D-27 du 13 juin 2000, UFC du Val d’Oise c/ Société Eurest), les prix pratiqués par une entreprise en position dominante, et notamment en situation de monopole, sont constitutifs d’un abus contraire à l’article L 420-2 du code de commerce lorsqu’ils présentent un caractère manifestement excessif (disproportion manifeste entre ce prix et la valeur du service correspondant sans justification ou « anomalie manifeste » résultant d’une comparaison de prix prenant en compte les coûts inclus dans ce prix). Le Conseil n’exclut pas l’existence d’un abus de position dominante mais aucun élément avancé par Export Press n’est de nature à démontrer une urgence justifiant le prononcé de mesures conservatoires.

Télécharger la décision
Décision du Conseil de la concurrence du 16 septembre 2004, société Export Press c/ NMPP

Q/R juridiques soulevées :

Quelle était la demande de la société Export Press en 2004 ?

Export Press a demandé des mesures conservatoires au Conseil de la concurrence concernant certaines pratiques du groupe des Nouvelles Messageries de Presse Parisienne (NMPP).

Elle reprochait à NMPP de l’empêcher d’accéder au marché de l’exportation de la presse nationale vers les DOM-TOM.

Export Press, étant le seul concurrent des NMPP, a estimé que ces pratiques constituaient une entrave à sa capacité de distribution.

Quel était le jugement de la cour d’appel de Paris concernant NMPP ?

La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 12 février 2004, dans lequel elle a jugé que les NMPP occupaient une position dominante sur le marché de l’exportation de la presse nationale.

En effet, NMPP détenait 90 % des parts de marché, ce qui lui conférait un pouvoir significatif sur les conditions de distribution.

Cette position dominante a été un élément central dans l’analyse des pratiques commerciales de NMPP.

Quelles étaient les conditions tarifaires imposées par NMPP à Export Press ?

Export Press a pris connaissance des conditions tarifaires imposées par NMPP, qui comprenaient des commissions allant de 48 à 62 % sur le prix de vente.

Ces tarifs ont été jugés abusifs par Export Press, qui a estimé qu’ils étaient disproportionnés par rapport aux services fournis.

Cette situation a renforcé la position d’Export Press dans sa demande de mesures conservatoires.

Pourquoi le Conseil de la concurrence a-t-il jugé la saisine d’Export Press irrecevable ?

Le Conseil de la concurrence a déclaré la saisine d’Export Press irrecevable car la société n’avait pas le statut juridique de messagerie de presse selon la loi Bichet.

En conséquence, Export Press n’avait pas le droit de distribuer la presse nationale, ni en France ni dans les DOM-TOM.

Les juges ont également écarté l’argument selon lequel la vente de presse dans les DOM-TOM pouvait être considérée comme une opération d’exportation.

Quelles étaient les conclusions du Conseil de la concurrence concernant les prix excessifs ?

Concernant le marché de l’exportation de la presse vers la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le Conseil a examiné les prix excessifs pratiqués par NMPP.

La loi Bichet ne s’appliquant pas à Export Press dans ces territoires, le Conseil a pu se concentrer sur l’analyse des tarifs.

Selon la jurisprudence, des prix manifestement excessifs peuvent constituer un abus de position dominante, mais aucune preuve d’urgence n’a été fournie par Export Press.

Quelles références juridiques ont été citées par le Conseil de la concurrence ?

Le Conseil de la concurrence a fait référence à la décision n°00-D-27 du 13 juin 2000, UFC du Val d’Oise c/ Société Eurest.

Cette décision stipule que les prix pratiqués par une entreprise en position dominante peuvent être considérés comme abusifs s’ils sont manifestement excessifs.

Cela implique une disproportion manifeste entre le prix et la valeur du service, sans justification valable.


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