L’Essentiel : L’organisateur d’un concours littéraire ne détient pas automatiquement les droits d’auteur sur les œuvres soumises. Une société d’édition en ligne a tenté de justifier la publication d’un manuscrit en arguant que l’auteur avait accepté les conditions du concours. Cependant, la contrefaçon a été retenue, car l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle stipule que toute reproduction sans consentement est illicite. De plus, le règlement du concours ne prévoyait pas de cession des droits d’auteur, et le refus d’un manuscrit pour illégalité a annulé l’application du contrat de publication.
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Droits de l’organisateurContrairement à l’organisateur de compétitions sportives, l’organisateur d’un concours littéraire ne se trouve pas ipso facto investi des droits d’auteur sur les œuvres que les participants présentent. Pour conclure à l’absence de contrefaçon, une société d’édition en ligne a fait valoir qu’en s’inscrivant au concours et en déposant son manuscrit, l’auteur avait accepté les clauses et conditions du contrat de service et ce faisant, a expressément donné son autorisation à la publication de son roman. La société d’édition en ligne n’a pu invoquer l’existence à son profit d’un droit de reproduction, la contrefaçon a été retenue. En application de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Absence de cession de droits formelleLes relations des parties étaient vocation à être régies d’abord, par le règlement du jeu-concours « la journée du manuscrit » et ensuite, dans l’hypothèse d’une élection du livre à la publication à l’issue du tirage au sort, par le contrat de service de la société d’édition intitulé «publication, diffusion, production et distribution de livres au format papier et numérique ». Le règlement du jeu ne prévoyait pas de cession par l’auteur de ses droits de reproduction sur l’œuvre. Par ailleurs dès lors que conformément à l’article 2 « conditions de participation » un manuscrit était refusé (comme en l’espèce) pour une raison tenant à l’illégalité de son contenu, le contrat de publication n’avait pas lieu de s’appliquer. Atteintes au droit moralS’il est usuel de reproduire en ligne des extraits de textes d’œuvres littéraires, cette pratique ne se justifie que dans la perspective d’une publication imminente ou déjà intervenue. Dans le cas contraire, elle porte atteinte au droit moral de l’auteur qui voit une partie de son œuvre divulguée sans son autorisation. Préjudice de l’auteurPour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte et le préjudice moral en résultant pour le titulaire des droits. Elle peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’exploiter l’œuvre. La reproduction non autorisée a porté sur 12% du contenu du roman, dont la divulgation a ainsi compromis les perspectives d’exploitation ultérieure (2.000 euros alloués en réparation du préjudice subi). |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les droits de l’organisateur d’un concours littéraire ?L’organisateur d’un concours littéraire ne bénéficie pas automatiquement des droits d’auteur sur les œuvres présentées par les participants. Contrairement à un organisateur de compétitions sportives, qui peut avoir des droits sur les performances, l’organisateur d’un concours littéraire doit respecter les droits d’auteur des auteurs. Cela signifie que même si un auteur s’inscrit à un concours et soumet son manuscrit, cela ne constitue pas une cession de ses droits d’auteur. En effet, l’auteur conserve ses droits, et toute reproduction ou représentation de son œuvre sans son consentement est considérée comme une contrefaçon, conformément à l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle. Quelles sont les implications de l’absence de cession de droits formelle ?L’absence de cession de droits formelle signifie que les relations entre l’auteur et l’organisateur du concours sont régies par le règlement du concours et, le cas échéant, par un contrat de service. Dans le cas du concours « la journée du manuscrit », le règlement ne prévoyait pas de cession des droits de reproduction de l’œuvre par l’auteur. De plus, si un manuscrit est refusé pour des raisons d’illégalité, comme cela a été le cas dans l’affaire mentionnée, le contrat de publication ne peut pas être appliqué. Cela souligne l’importance de la clarté des règlements et des contrats dans la protection des droits des auteurs. Comment les atteintes au droit moral de l’auteur sont-elles définies ?Les atteintes au droit moral de l’auteur se produisent lorsque des extraits de ses œuvres sont reproduits sans son autorisation. Bien que la reproduction d’extraits soit courante, elle doit être justifiée par une publication imminente ou déjà réalisée. Dans le cas contraire, cela constitue une violation du droit moral de l’auteur, qui a le droit de contrôler la divulgation de son œuvre. Ce droit est fondamental et protège l’intégrité de l’œuvre ainsi que la réputation de l’auteur. Comment est évalué le préjudice de l’auteur en cas de contrefaçon ?Le préjudice de l’auteur en cas de contrefaçon est évalué en tenant compte des conséquences économiques négatives, telles que le manque à gagner, ainsi que des bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte. La juridiction peut également prendre en compte le préjudice moral subi par l’auteur. En alternative, elle peut allouer une somme forfaitaire, qui ne peut être inférieure aux redevances qui auraient été dues si l’auteur avait donné son autorisation pour l’exploitation de son œuvre. Dans l’affaire mentionnée, la reproduction non autorisée a concerné 12% du contenu du roman, ce qui a compromis les perspectives d’exploitation ultérieure, entraînant une réparation de 2.000 euros pour le préjudice subi. |
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