Obligation de conciliation préalable dans les relations locatives : enjeux et implications.

·

·

Obligation de conciliation préalable dans les relations locatives : enjeux et implications.

L’Essentiel : La SA CDC HABITAT a signé un bail avec Madame [G] [D] pour un appartement et deux places de stationnement, prenant effet le 26 octobre 2022. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 5 juillet 2023. Malgré un congé donné par Madame [G] [D] le 23 septembre 2023, elle restait débitrice. Le 26 octobre 2023, la SA CDC HABITAT a saisi le tribunal pour récupérer 2.347,60 euros d’arriérés. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats, et a finalement condamné Madame [G] [D] à payer 2.382,22 euros pour les arriérés et 300 euros pour les frais de justice.

Contexte du litige

La SA CDC HABITAT a signé un contrat de bail avec Madame [G] [D] pour un appartement et deux places de stationnement, prenant effet le 26 octobre 2022. Le loyer mensuel pour l’appartement était de 535,04 euros, avec des charges de 69,27 euros, tandis que les places de stationnement étaient louées pour 45 euros, avec des charges de 7,21 euros.

Commandement de payer

En raison de loyers et charges impayés, la SA CDC HABITAT a délivré un commandement de payer à Madame [G] [D] le 5 juillet 2023, pour un montant total de 1364,58 euros. Malgré cela, Madame [G] [D] a donné son congé par courrier le 23 septembre 2023, tout en restant débitrice d’un solde locatif.

Procédure judiciaire

Le 26 octobre 2023, la SA CDC HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir le paiement de 2347,60 euros d’arriérés locatifs, ainsi que d’autres frais. À l’audience du 5 février 2024, Madame [G] [D] n’était pas présente.

Réouverture des débats

Le 5 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour le 1er octobre 2024, afin que la SA CDC HABITAT justifie de la recevabilité de la procédure, en raison de l’absence de tentative de conciliation. La SA CDC HABITAT a affirmé avoir tenté de résoudre le litige par un accord amiable, mais les paiements promis n’avaient pas été effectués.

Preuve des arriérés

La SA CDC HABITAT a fourni des documents prouvant l’existence des arriérés, y compris les baux, le commandement de payer, le congé de la locataire, et l’historique de compte. Le solde débiteur a été établi à 2.382,22 euros après déduction des dépôts de garantie.

Frais bancaires et accessoires

Les frais bancaires réclamés par la SA CDC HABITAT ont été rejetés, car ils n’étaient pas prévus dans le contrat de bail. En revanche, la SA CDC HABITAT a été allouée 300 euros pour les frais de justice, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’action recevable et a condamné Madame [G] [D] à payer 2.382,22 euros pour les arriérés locatifs et 300 euros pour les frais de justice. La décision a été rendue avec exécution provisoire et Madame [G] [D] a été condamnée aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nécessité d’une tentative de conciliation avant d’engager une action en justice selon l’article 750-1 du Code de procédure civile ?

L’article 750-1 du Code de procédure civile stipule que, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. »

Cette disposition vise à encourager les parties à résoudre leurs différends à l’amiable avant de recourir à la justice, ce qui peut alléger la charge des tribunaux et favoriser des solutions plus rapides et moins coûteuses.

Cependant, les parties peuvent être dispensées de cette obligation dans certains cas, notamment si l’une des parties sollicite l’homologation d’un accord, si un recours préalable est imposé, ou si des circonstances particulières justifient l’absence de tentative de conciliation.

Dans le cas présent, la SA CDC HABITAT a pu justifier que, bien qu’un échéancier de paiement ait été convenu avec Madame [G] [D], celle-ci n’a pas respecté ses engagements, ce qui constitue une tentative de résolution amiable du litige. Cela a permis au tribunal de considérer l’action comme recevable.

Comment la SA CDC HABITAT a-t-elle prouvé ses arriérés de loyer et l’indemnité d’occupation ?

La SA CDC HABITAT a produit plusieurs éléments pour prouver ses arriérés de loyer et l’indemnité d’occupation. Selon la jurisprudence, le bailleur doit démontrer l’existence de la créance locative par des documents probants.

Elle a présenté les baux du logement et des emplacements de stationnement signés le 20 octobre 2022, ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 juillet 2023.

De plus, le congé de la locataire, délivré le 23 septembre 2023, et l’état des lieux de sortie réalisé le 2 novembre 2023 ont été fournis.

L’historique de compte locataire et le décompte de la créance, qui laissent apparaître un solde débiteur de 2.382,22 euros, ont également été présentés.

Ces documents, pris ensemble, constituent une preuve suffisante de l’arriéré locatif, permettant au tribunal de condamner Madame [G] [D] à payer cette somme.

Quels sont les critères pour l’allocation des frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci pour les besoins de la justice. »

Cette disposition vise à compenser les frais engagés par la partie gagnante pour faire valoir ses droits en justice.

Le tribunal a constaté que la SA CDC HABITAT a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 300 euros sur le fondement de cet article.

Il est important de noter que cette allocation est laissée à l’appréciation du juge, qui doit tenir compte de la situation de chaque partie et des circonstances de l’affaire.

Dans ce cas, la SA CDC HABITAT a été reconnue comme partie gagnante, ce qui a conduit à la condamnation de Madame [G] [D] aux dépens et à l’allocation des frais sur le fondement de l’article 700.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/00086 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SSIH

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Novembre 2024

S.A. CDC HABITAT

C/

[G] [D]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024

à

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Halima KAHLI Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [G] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

La SA CDC HABITAT a donné à bail à Madame [G] [D] un appartement à usage d’habitation porte B005 sis [Adresse 3] par contrat signé électroniquement prenant effet au 26 octobre 2022 pour un loyer d’un montant mensuel de 535,04 euros et 69,27 euros de provision pour charges.

La SA CDC HABITAT a également donné à bail à Madame [G] [D] deux places de stationnement (n°39 et 72) à la même adresse par contrat signé électroniquement et prenant effet au 26 octobre 2022 pour un loyer d’un montant mensuel de 45 euros et 7,21 euros de provision pour charges.

Des loyers et charges étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT a fait délivrer à Madame [G] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 juillet 2023 pour un montant en principal de 1364,58 euros.

Madame [G] [D] a donné congé par courrier du 23 septembre 2023.

Madame [G] [D] demeurant cependant débitrice d’un solde locatif sur son compte locataire, par assignation en date du 26 octobre 2023, la SA CDC HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [G] [D] à lui payer :
– la somme de 2347,60 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 22 septembre 2023,somme à parfaire au jour de l’audience, et avec intérêts à compter de la date du commandement de payer;
– la somme de 27,02 euros correspondant aux frais bancaires apparaissant sur le décompte ;
– la somme de 960 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 5 juillet 2023 et de sa dénonce.

A l’audience du 5 février 2024, la SA CDC HABITAT a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes.

Madame [G] [D], assignée par acte délivré à domicile le 26 octobre 2023, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.

Par décision en date du 5 avril 2024, la réouverture des débats était ordonnée à l’audience du
1er octobre 2024 pour que le bailleur justifie de la recevabilité de la procédure du fait de l’absence de tentative de conciliation prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile.

La SA CDC HABITAT, valablement représentée, indique qu”un accord amiable sur un échéancier de paiement était intervenu avec la locataire par courriel. Cependant, les paiements annoncés n’ont jamais eu lieu, elle est donc fondée à engager une action judiciaire. Elle maintient donc ses demandes en paiement. Elle actualise sa créance à la somme de 2.382,22€ arrêtée au 2 novembre 2023.

Madame [G] [D], destinataire du jugement de réouverture des débats, n’a toujours pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile :

A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions
mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

Il résulte des pièces communiquées par la SA CDC HABITAT que cette dernière avait conclu avec Madame [G] [D] un échéancier de paiement avec des engagement précis, qu’elle n’a pas respecté, ce qui constitue une tentative de résolution amiable du litige et entre dans le cas des circonstances particulières prévues à l’article précité.

L’action est donc recevable.

Sur la preuve des arriérés de loyer et indemnité d’occupation

La SA CDC HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant au soutien de sa demande, les baux du logement et de l’emplacement de stationnement signés le 20 octobre 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 juillet 2023, le congé de la locataire délivré le 23 septembre 2023, l’état des lieux de sortie réalisé le 2 novembre 2023, les relances et l’accord amiable conclu entre les parties pour l’apurement de la dette, l’historique de compte locataire ainsi que le décompte de la créance laissant apparaître un solde débiteur de 2.382,22€ une fois déduits les dépôts de garantie du logement et de l’emplacement de stationnement que Madame [G] [D] sera condamnée à payer.

Sur les frais bancaires suite aux rejets des prélèvements

Ces frais ne sont pas prévus au contrat de bail et ne sont justifiés par aucun élément autre que l’historique de compte, ce qui est insuffisant à en démontrer le bien fondé. Cette demande sera donc rejetée.

Sur les frais accessoires

La SA CDC HABITAT a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [G] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

DÉCISION :

Le tribunal par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare l’action recevable,

Condamne Madame [G] [D] à payer à la SA CDC HABITAT les sommes suivantes:
2.382,22€ correspondant aux arriérés locatifs une fois déduits les dépôts de garantie, 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Condamne Madame [G] [D] aux dépens.

Le Greffier Le Juge


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon