Conciliation et désistement dans un contrat de bail commercial

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Conciliation et désistement dans un contrat de bail commercial

L’Essentiel : Le 8 février 2016, la SCI [Adresse 4] a conclu un bail commercial de dix ans avec la SAS [Adresse 4] SHOP. Des différends ont rapidement émergé, conduisant la SAS à assigner la SCI en justice le 22 juillet 2021 pour divers motifs, dont la suspension des loyers. Le 2 décembre 2021, le juge a ordonné la jonction des instances. Le 26 décembre 2023, un accord a été trouvé, avec la SAS demandant son désistement, accepté par la SCI. La mise en état a été clôturée le 1er février 2024, et le tribunal a constaté le désistement, entraînant l’extinction de l’instance.

Contexte du litige

Le 8 février 2016, la SCI [Adresse 4] a signé un bail commercial avec la SAS [Adresse 4] SHOP pour un local situé dans un ensemble immobilier. Ce bail était établi pour une durée de dix ans, se terminant le 7 février 2026. Des différends ont rapidement surgi entre les deux parties.

Procédures judiciaires engagées

Le 22 juillet 2021, la SAS [Adresse 4] SHOP a assigné la SCI [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant la réalisation de travaux, la suspension des loyers, la nullité d’un commandement de payer, ainsi qu’une réduction de loyer pour certaines périodes. En réponse, la SCI a appelé en cause d’autres parties, notamment la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

Décisions judiciaires

Le 2 décembre 2021, le juge a ordonné la jonction des deux instances. Le 10 mars 2022, la SAS [Adresse 4] SHOP a été condamnée à verser une somme provisionnelle à la SCI pour arriéré locatif.

Désistement et accord entre les parties

Le 26 décembre 2023, la SAS [Adresse 4] SHOP a demandé au tribunal de constater la conciliation des parties et de reconnaître son désistement d’instance et d’action. La SCI [Adresse 4] a également accepté ce désistement et s’est désistée de ses demandes reconventionnelles.

Clôture de la mise en état et audience

La mise en état a été clôturée le 1er février 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 15 novembre 2024, avec une décision attendue le 17 janvier 2025.

Conséquences du désistement

Selon le code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action a été constaté, et chaque partie a été condamnée à conserver la charge de ses propres frais et dépens, conformément à l’accord établi entre elles.

Jugement final

Le tribunal a constaté le désistement de la SAS [Adresse 4] SHOP et de la SCI [Adresse 4], entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de validité du désistement d’instance et d’action selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’instance et d’action est régi par les articles 394 et 395 du Code de procédure civile.

L’article 394 stipule que :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

Cela signifie qu’un demandeur a le droit de renoncer à sa demande à tout moment, ce qui met fin à l’instance en cours.

L’article 395 précise que :

« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Ainsi, pour que le désistement soit valide, il doit être accepté par le défendeur, sauf si ce dernier n’a pas présenté de défense.

Dans le cas présent, la SAS [Adresse 4] SHOP a demandé la constatation de son désistement, et la SCI [Adresse 4] a accepté ce désistement, ce qui rend le désistement parfait.

Quelles sont les conséquences du désistement d’instance sur les frais de justice ?

Les conséquences du désistement d’instance sont régies par l’article 399 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »

Cela signifie qu’en principe, le désistement entraîne l’obligation de payer les frais de l’instance, sauf si les parties conviennent d’une autre solution.

Dans cette affaire, un protocole d’accord a été signé le 15 mars 2023, stipulant que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens.

Ainsi, le tribunal a jugé que chaque partie devait conserver la charge de ses propres frais, conformément à cet accord, ce qui déroge à la règle générale prévue par l’article 399.

Comment se déroule la procédure de jonction d’instances selon le Code de procédure civile ?

La jonction d’instances est régie par l’article 1030 du Code de procédure civile, qui prévoit que :

« Le juge peut, par décision motivée, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque leur examen nécessite une solution identique ou que leur séparation pourrait entraîner des décisions contradictoires. »

Dans le cas présent, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances par ordonnance en date du 2 décembre 2021.

Cette décision a été motivée par la nécessité d’examiner ensemble les demandes des parties, afin d’éviter des décisions contradictoires et de garantir une meilleure administration de la justice.

La jonction permet ainsi de traiter plusieurs affaires connexes dans un même cadre judiciaire, ce qui est bénéfique pour la clarté et l’efficacité des procédures.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 21/03564 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QFAG
NAC : 30Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
(Désistement)

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l’audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 4] SHOP exerçant sous l’enseigne CASINO SHOP, RCS Toulouse 813 058 138, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 132

DEFENDERESSES

S.C.I. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 7

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 8 février 2016, la SCI [Adresse 4] a donné à bail à la SAS [Adresse 4] SHOP, un local commercial correspondant au lot n° 76 situé dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 4] ››, [Adresse 4] à [Localité 5].

Le bail a été consenti pour une durée de dix ans entiers et consécutifs, à compter du 8 février 2016 pour se terminer au 7 février 2026.

Des difficultés sont nées entre les parties.

Par acte d’huissier de justice en date du 22 juillet 2021, la SAS [Adresse 4] SHOP a fait assigner la SCI [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir notamment condamner le bailleur à la réalisation de travaux avec suspension des loyers dans l’attente, d’obtenir la nullité du commandement de payer du 23 juin 2021 et d’obtenir une réduction du loyer sur les périodes du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 29 octobre 2020 au 30 juin 2021.

Par actes d’huissier des 17 et 21 septembre 2021, la SCI [Adresse 4] a fait appeler en cause la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] 31 et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par ordonnance en date du 02 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Par ordonnance en date du 10 mars 2022, le juge de la mise en état, saisi par la SCI [Adresse 4], a notamment condamné la SAS [Adresse 4] SHOP à lui verser la somme de 39.087,14 € à titre provisionnel sur l’arriéré locatif.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [Adresse 4] SHOP demande au tribunal, de :
– constater la conciliation des parties, et en conséquence,
– lui donner acte de son désistement d’instance et d’action
– statuer sur les dépens conformément au protocole d’accord du 15 mars 2023.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 4] demande au tribunal, de :
– juger que la Société [Adresse 4] accepte le désistement d’instance et d’action de la Société [Adresse 4] SHOP, et se désiste de toutes ses demandes formées à titre reconventionnel.
En conséquence,
– juger que le désistement d’instance et d’action est parfait
– juger que chaque partie, conformément au Protocole d’accord en date du 15 mars 2023, conservera à sa charge respective les honoraires de son Conseil et dépens de l’instance qu’elle aura exposés.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] 31 et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, à qui l’assignation a été signifiée, n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état est intervenue le 1er février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 15 novembre 2024.

À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS :

Sur le désistement d’instance et d’action de la SAS [Adresse 4] SHOP

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la SAS [Adresse 4] SHOP sollicite que soit constaté son désistement d’instance et d’action, compte tenu du fait que bailleur et preneur se sont rapprochés et sont parvenus à un accord, un protocole transactionnel ayant été régularisé le 15 mars 2023.

La SCI [Adresse 4] a déclaré accepter le désistement de la SAS [Adresse 4] SHOP et se désister elle-même de ses demandes reconventionnelles.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] 31 et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’ont pour leur part pas constitué avocat et n’ont donc présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS [Adresse 4] SHOP et le désistement de la SCI [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles et de les déclarer parfait.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Au regard de l’accord de la SCI [Adresse 4] et la SAS [Adresse 4] SHOP sur ce point, tel que cela résulte de leurs écritures et du protocole d’accord signé, chacune d’elles sera condamnée à conserver la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse et le désistement de la SCI [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé à Toulouse le 17 janvier 2025.

La Greffière La Présidente


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