L’Essentiel : Le 8 février 2016, la SCI [Adresse 4] a signé un bail commercial de dix ans avec la SAS [Adresse 4] SHOP. Des différends ont rapidement émergé, conduisant la SAS à assigner la SCI en juillet 2021 pour divers motifs, dont la suspension des loyers. Après plusieurs procédures, le 26 décembre 2023, les deux parties ont convenu d’un désistement mutuel. Le tribunal a constaté ces désistements, déclarant qu’ils étaient parfaits, et a ordonné que chaque partie conserve la charge de ses frais. L’affaire a été clôturée le 1er février 2024, avec une décision finale attendue le 17 janvier 2025.
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Contexte du litigeLe 8 février 2016, la SCI [Adresse 4] a signé un bail commercial avec la SAS [Adresse 4] SHOP pour un local situé dans un ensemble immobilier. Ce bail était établi pour une durée de dix ans, se terminant le 7 février 2026. Des différends ont rapidement surgi entre les deux parties. Procédures judiciaires engagéesLe 22 juillet 2021, la SAS [Adresse 4] SHOP a assigné la SCI [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant la réalisation de travaux, la suspension des loyers, la nullité d’un commandement de payer, ainsi qu’une réduction de loyer pour certaines périodes. En réponse, la SCI [Adresse 4] a appelé en cause d’autres parties, notamment la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Décisions judiciairesLe 2 décembre 2021, le juge a ordonné la jonction des deux instances. Le 10 mars 2022, la SAS [Adresse 4] SHOP a été condamnée à verser une somme provisionnelle à la SCI [Adresse 4] pour arriéré locatif. Désistement et accord entre les partiesLe 26 décembre 2023, la SAS [Adresse 4] SHOP a demandé au tribunal de constater la conciliation des parties et de reconnaître son désistement d’instance et d’action. La SCI [Adresse 4] a également accepté ce désistement et s’est désistée de ses demandes reconventionnelles. Clôture de la mise en étatLa mise en état a été clôturée le 1er février 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 15 novembre 2024, avec une décision attendue le 17 janvier 2025. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté le désistement de la SAS [Adresse 4] SHOP et le désistement de la SCI [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles, déclarant ces désistements parfaits. Chaque partie a été condamnée à conserver la charge de ses propres frais et dépens, conformément à l’accord établi entre elles. Conclusion du tribunalLe tribunal a ainsi statué sur l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, rendant sa décision le 17 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du désistement d’instance et d’action selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance et d’action est régi par les articles 394 et 395 du Code de procédure civile. L’article 394 stipule que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Cela signifie qu’une partie peut choisir de retirer sa demande, ce qui entraîne la cessation de la procédure judiciaire en cours. L’article 395 précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. » Cependant, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Dans le cas présent, la SAS [Adresse 4] SHOP a demandé la constatation de son désistement, ce qui a été accepté par la SCI [Adresse 4]. Ainsi, le désistement est considéré comme parfait, permettant de clore l’instance. Quelles sont les conséquences du désistement sur les frais de justice ?Les conséquences du désistement sur les frais de justice sont régies par l’article 399 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Cela signifie qu’en principe, la partie qui se désiste doit supporter les frais de la procédure. Cependant, dans le cas présent, un protocole d’accord a été signé entre la SCI [Adresse 4] et la SAS [Adresse 4] SHOP, stipulant que chacune des parties conserverait la charge de ses propres frais et dépens. Ainsi, malgré le désistement, les parties ont convenu de ne pas se partager les frais, ce qui est conforme à leur accord. Le tribunal a donc condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres frais et dépens, conformément à cet accord. Comment le tribunal a-t-il statué sur la jonction des instances ?La jonction des instances est une procédure qui permet de regrouper plusieurs affaires en une seule pour une meilleure gestion judiciaire. Dans cette affaire, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances par ordonnance en date du 02 décembre 2021. Cette décision est conforme aux dispositions de l’article 1030 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner la jonction lorsque plusieurs instances sont pendantes devant lui et qu’elles ont un lien entre elles. La jonction vise à éviter des décisions contradictoires et à simplifier le traitement des affaires. En l’espèce, la jonction a été justifiée par le fait que les litiges entre la SCI [Adresse 4] et la SAS [Adresse 4] SHOP étaient liés, ce qui a permis au tribunal de traiter les demandes de manière cohérente. Ainsi, le tribunal a pu examiner l’ensemble des demandes dans un cadre unifié, facilitant la résolution du litige. |
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 21/03564 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QFAG
NAC : 30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
(Désistement)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 4] SHOP exerçant sous l’enseigne CASINO SHOP, RCS Toulouse 813 058 138, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 132
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 7
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Par acte sous-seing privé en date du 8 février 2016, la SCI [Adresse 4] a donné à bail à la SAS [Adresse 4] SHOP, un local commercial correspondant au lot n° 76 situé dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 4] ››, [Adresse 4] à [Localité 5].
Le bail a été consenti pour une durée de dix ans entiers et consécutifs, à compter du 8 février 2016 pour se terminer au 7 février 2026.
Des difficultés sont nées entre les parties.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 juillet 2021, la SAS [Adresse 4] SHOP a fait assigner la SCI [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir notamment condamner le bailleur à la réalisation de travaux avec suspension des loyers dans l’attente, d’obtenir la nullité du commandement de payer du 23 juin 2021 et d’obtenir une réduction du loyer sur les périodes du 16 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 29 octobre 2020 au 30 juin 2021.
Par actes d’huissier des 17 et 21 septembre 2021, la SCI [Adresse 4] a fait appeler en cause la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] 31 et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance en date du 02 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par ordonnance en date du 10 mars 2022, le juge de la mise en état, saisi par la SCI [Adresse 4], a notamment condamné la SAS [Adresse 4] SHOP à lui verser la somme de 39.087,14 € à titre provisionnel sur l’arriéré locatif.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [Adresse 4] SHOP demande au tribunal, de :
– constater la conciliation des parties, et en conséquence,
– lui donner acte de son désistement d’instance et d’action
– statuer sur les dépens conformément au protocole d’accord du 15 mars 2023.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 4] demande au tribunal, de :
– juger que la Société [Adresse 4] accepte le désistement d’instance et d’action de la Société [Adresse 4] SHOP, et se désiste de toutes ses demandes formées à titre reconventionnel.
En conséquence,
– juger que le désistement d’instance et d’action est parfait
– juger que chaque partie, conformément au Protocole d’accord en date du 15 mars 2023, conservera à sa charge respective les honoraires de son Conseil et dépens de l’instance qu’elle aura exposés.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] 31 et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, à qui l’assignation a été signifiée, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 1er février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 15 novembre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Sur le désistement d’instance et d’action de la SAS [Adresse 4] SHOP
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SAS [Adresse 4] SHOP sollicite que soit constaté son désistement d’instance et d’action, compte tenu du fait que bailleur et preneur se sont rapprochés et sont parvenus à un accord, un protocole transactionnel ayant été régularisé le 15 mars 2023.
La SCI [Adresse 4] a déclaré accepter le désistement de la SAS [Adresse 4] SHOP et se désister elle-même de ses demandes reconventionnelles.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 5] 31 et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’ont pour leur part pas constitué avocat et n’ont donc présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS [Adresse 4] SHOP et le désistement de la SCI [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles et de les déclarer parfait.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au regard de l’accord de la SCI [Adresse 4] et la SAS [Adresse 4] SHOP sur ce point, tel que cela résulte de leurs écritures et du protocole d’accord signé, chacune d’elles sera condamnée à conserver la charge de ses propres frais et dépens.
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse et le désistement de la SCI [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé à Toulouse le 17 janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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