L’Essentiel : La concession d’un titre de presse générique, tel que « Le Journal de l’Art », comporte des risques en cas de résiliation. En effet, le licencié peut demander la nullité de la marque déposée et continuer à exploiter le titre sous un autre format. Dans un litige, une société a vu son action en référé-contrefaçon rejetée, le concédant n’ayant pas prouvé l’urgence ni le trouble manifestement illicite. La juridiction a constaté qu’il existait des doutes sur la validité de la marque, rendant peu vraisemblable l’atteinte alléguée aux droits du titulaire.
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Licence de marque sur un titre de presse génériqueMettre en concession un titre de presse présentant un caractère générique (« Le Journal de l’Art ») peut présenter des risques en cas de résiliation du contrat de concession. Le licencié peut tout simplement demande la nullité du titre déposé à titre de marque et continuer à exploiter le titre (sous un autre format). Résiliation du contrat de concessionEn l’occurrence, une société éditant des revues spécialisées en matière d’art, a conclu avec une société d’édition française, un contrat comprenant trois volets : un partenariat éditorial, un partenariat publicitaire et la concession d’un droit exclusif d’exploitation. Le litige opposant les parties concernait le contrat de concession du droit exclusif d’exploitation qui se décomposait comme suit i) la concession du titre ‘Le Journal de l’Art’ ou ‘Le Journal des Arts’ ; ii) la concession de la marque semi-figurative ‘Le Journal de l’Art’. Suite à la résiliation du contrat de concession, le licencié a continué à exploiter le titre de presse. Le concédant a été débouté de son action en référé-contrefaçon de marque contre le licencié. Ni l’urgence, ni le trouble manifestement illicite n’étaient établis par le concédant. Le trouble manifestement illicite suppose une violation évidente d’une règle de droit par l’auteur du trouble allégué. Or, il n’était pas établi que l’édition de la revue « Le Journal des Arts » procède d’une méconnaissance d’un droit de marque pour lequel aucune déchéance ni aucune nullité ne seraient raisonnablement encourues. Conditions du référé-contrefaçonL’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Il appartient au demandeur de rapporter les éléments de preuve rendant vraisemblable qu’il est porté une atteinte à leurs droits. S’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité de la marque et son éventuelle déchéance, il demeure de son office d’examiner si les moyens susceptibles d’être soulevés à cet égard devant le juge du fond sont de nature à établir que l’atteinte alléguée par le titulaire de la marque est ou non vraisemblable. Or, si le concédant est titulaire des marques semi-figuratives « Le journal de l’art » et « Le journal des arts », seul continuait à être utilisée la marque verbale « Le journal des arts » (le visuel de la marque a été modifié par le licencié). En d’autres termes, il existait au fond une vraisemblable inopposabilité de la marque en raison de sa déchéance, une vraisemblable nullité de la marque pour défaut de distinctivité et une absence vraisemblable de la contrefaçon alléguée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les risques associés à la concession d’un titre de presse générique ?La concession d’un titre de presse présentant un caractère générique, tel que « Le Journal de l’Art », peut entraîner des risques significatifs, notamment en cas de résiliation du contrat de concession. En effet, le licencié a la possibilité de demander la nullité du titre déposé à titre de marque, ce qui lui permettrait de continuer à exploiter le titre sous un autre format. Cela signifie que le concédant, qui détient les droits de la marque, pourrait se retrouver dans une situation où il ne peut plus contrôler l’utilisation de ce titre, ce qui pourrait nuire à sa réputation et à ses intérêts commerciaux. De plus, la nature générique du titre peut compliquer la protection juridique, car les marques génériques sont souvent considérées comme non distinctives et peuvent être sujettes à des contestations. Comment se déroule la résiliation d’un contrat de concession ?La résiliation d’un contrat de concession peut survenir pour diverses raisons, et dans le cas mentionné, elle a eu lieu entre une société éditant des revues spécialisées en matière d’art et une société d’édition française. Le contrat en question comprenait trois volets : un partenariat éditorial, un partenariat publicitaire et la concession d’un droit exclusif d’exploitation. Le litige qui a suivi la résiliation concernait spécifiquement le droit exclusif d’exploitation du titre « Le Journal de l’Art » ou « Le Journal des Arts ». Après la résiliation, le licencié a continué à exploiter le titre de presse, ce qui a conduit à une action en référé-contrefaçon de marque de la part du concédant. Cependant, le concédant a été débouté, car il n’a pas pu prouver l’urgence ou le trouble manifestement illicite, éléments nécessaires pour justifier une telle action. Quelles sont les conditions pour engager une action en référé-contrefaçon ?L’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle précise que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir la juridiction civile compétente en référé. Cette action vise à ordonner des mesures destinées à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes de contrefaçon. La juridiction peut également ordonner des mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement, notamment si un retard pourrait causer un préjudice irréparable au demandeur. Il est essentiel que le demandeur présente des éléments de preuve rendant vraisemblable qu’une atteinte à ses droits est en cours ou imminente. Quel est le rôle du juge des référés dans une affaire de contrefaçon ?Le juge des référés n’est pas chargé de statuer sur la validité de la marque ou son éventuelle déchéance, mais il doit examiner si les moyens soulevés par le titulaire de la marque sont susceptibles d’établir que l’atteinte alléguée est vraisemblable. Dans le cas présent, bien que le concédant détienne les marques semi-figuratives « Le Journal de l’Art » et « Le Journal des Arts », seule la marque verbale « Le Journal des Arts » continuait d’être utilisée par le licencié, ce qui a soulevé des questions sur la validité de la marque et son caractère distinctif. Ainsi, le juge a constaté une vraisemblable inopposabilité de la marque en raison de sa déchéance, ainsi qu’une absence de contrefaçon alléguée, ce qui a conduit à la décision de débouter le concédant de son action. |
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