L’Essentiel : En l’absence de clause autorisant la concession de sous-licences, le licencié d’un catalogue musical peut être tenu responsable de contrefaçon. Dans l’affaire RTE, la société Europe 1 avait accordé à RTE une licence exclusive pour un catalogue de concerts de jazz. RTE a ensuite sous-licencié des droits à Delta Music Gmbh sans autorisation préalable, entraînant une exploitation non conforme. Le tribunal a condamné Delta Music à verser des dommages et intérêts à RTE, prenant en compte le préjudice économique et moral causé par ces licences non autorisées. Cette affaire souligne l’importance de respecter les termes des contrats de licence.
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Risque de contrefaçonComme illustré par cette affaire, en l’absence de clause permettant au licencié d’un catalogue d’œuvres musicales de concéder des sous-licences, le licencié peut être condamné pour contrefaçon. Affaire RTEEn l’espèce, la société Europe 1 a consenti à la société RTE une licence exclusive d’exploitation et de diffusion phonographique portant sur un catalogue de plus de 200 enregistrements de concerts de jazz. Cette licence était octroyée sur le monde entier et pour une durée de 10 années, reconductible sous certaines conditions. Par contrat, la société RTE a consenti à la société de droit allemand Delta Music Gmbh (DME) un droit exclusif de pressage des phonogrammes renfermant les enregistrements ainsi que l’exploitation de droits d’utilisation secondaires pour l’Europe. La société RTE reprochait à la société DME d’avoir consenti des sous-licences non autorisées au mépris de la licence consentie qui exigeait « l’accord préalable et écrit du producteur » et de les avoir fait exploiter sous une forme numérique non autorisée. L’exploitation au-delà de l’autorisation consentie par le contrat de concession de droits d’auteur constitue une contrefaçon. En l’occurrence, la société RTE établissait la commercialisation de phonogrammes issus du contrat de licence, par un sous-licencié, ainsi qu’il ressortait des jaquettes de compacts-disques, modifiées par rapport à celles distribuées par la société DME et mentionnant le logo du sous-licencié. La société RTE a également fait constater l’offre à la vente, sur des sites de téléchargement tels que Apple, Amazon et Itunes, de titres issus du catalogue concédé par le biais d’une société allemande non autorisée. Préjudice du producteur
L’article L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi du 29 octobre 2007 applicable à l’espèce dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Le tribunal a condamné la société DME à payer à la société RTE des sommes forfaitaires réparant le préjudice résultant des licences non autorisées consenties et le préjudice moral du producteur. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le risque de contrefaçon dans le cadre d’une licence d’exploitation musicale ?Le risque de contrefaçon dans le cadre d’une licence d’exploitation musicale se manifeste lorsque le licencié ne respecte pas les termes de la licence accordée. Dans l’affaire mentionnée, l’absence d’une clause permettant au licencié de concéder des sous-licences a conduit à une condamnation pour contrefaçon. Cela signifie que si un licencié accorde des droits à un tiers sans l’autorisation explicite du producteur, il peut être tenu responsable des violations des droits d’auteur. La contrefaçon est donc souvent liée à des actions non autorisées qui dépassent les limites de la licence initiale. Quelles étaient les circonstances de l’affaire RTE ?Dans l’affaire RTE, la société Europe 1 a accordé à la société RTE une licence exclusive pour l’exploitation et la diffusion d’un catalogue de plus de 200 enregistrements de concerts de jazz. Cette licence était valable pour une durée de 10 ans et couvrait le monde entier. Cependant, la société RTE a ensuite accordé à Delta Music Gmbh un droit exclusif de pressage et d’exploitation des phonogrammes, ce qui a conduit à des sous-licences non autorisées. RTE a accusé DME d’avoir violé les termes de la licence en exploitant les enregistrements sous une forme numérique non autorisée, ce qui a constitué une contrefaçon. Quels préjudices a subis la société RTE ?La société RTE a subi plusieurs préjudices en raison des actions de DME. D’une part, il y a eu un manque à gagner dû à la commercialisation non autorisée des phonogrammes par un sous-licencié. D’autre part, le préjudice moral a également été pris en compte, car la réputation et les droits de RTE ont été affectés par cette exploitation illégale. L’article L331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle stipule que les juridictions doivent considérer les conséquences économiques négatives, y compris les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte, pour déterminer les dommages et intérêts. Dans ce cas, le tribunal a condamné DME à verser des sommes forfaitaires à RTE pour réparer ces préjudices. Comment le tribunal a-t-il évalué les dommages et intérêts ?Le tribunal a évalué les dommages et intérêts en tenant compte des conséquences économiques négatives subies par RTE, notamment le manque à gagner et le préjudice moral. Selon l’article L331-1-3, la juridiction peut également allouer une somme forfaitaire, qui ne peut être inférieure aux redevances qui auraient été dues si DME avait demandé l’autorisation d’utiliser les droits concernés. Ainsi, le tribunal a condamné DME à verser des sommes forfaitaires à RTE, réparant ainsi le préjudice résultant des licences non autorisées et le préjudice moral du producteur. Cette approche vise à dissuader les violations des droits d’auteur et à protéger les intérêts des titulaires de droits. |
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