L’Essentiel : L’administration fiscale a constaté que M. et Mme E… exerçaient leurs activités respectives de créateur de logiciels et de graphiste publicitaire au sein d’une entité nommée « Agence A ». Cette situation, caractérisée par des apports communs, une gestion partagée et des bénéfices divisés, a conduit à la requalification de leur statut en société créée de fait. Malgré des numéros Siret distincts et une facturation séparée, ces éléments n’ont pas suffi à contester l’existence de cette société. En conséquence, les bénéfices générés ont été imposés à tort dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, alors qu’ils auraient dû l’être en bénéfices non commerciaux. |
Exercer en couple et en qualité de micro-entrepreneurs des activités respectives de créateur de logiciels et sites internet et de graphiste publicitaire, à la même adresse, expose à une requalification en société créée de fait. Création de site internet en coupleL’administration fiscale a relevé que ces activités étaient réalisées au sein d’une entité dénommée « Agence A» , dont le site internet précisait qu’elle intervenait dans les domaines de la « création graphique, création logo et identité visuelle, création de sites web, création de stand et décoration ». La référence à l’Agence A était, par ailleurs, mentionnée en en-tête des factures présentées à la vérificatrice, la graphiste a, en outre, indiqué assurer la facturation des opérations réalisées par son époux et par elle-même. Les recettes correspondantes étaient versées sur un compte bancaire joint des époux dont les références étaient annexées aux factures. Enfin, les déclarations des revenus souscrites par les intéressés qu’ils ont exactement divisé par deux les profits réalisés sur la période vérifiée. Société créée de faitDans ces conditions, l’administration, qui était d’ailleurs en droit de s’en tenir aux apparences créées par la référence récurrente à l’Agence A, dont le site internet vantait la complémentarité de ses secteurs, établit que les époux, au titre des années en litige, étaient réunis en termes d’apport, de gestion et de participation aux résultats de cette entreprise. Les circonstances que chacun des époux détient un numéro Siret différent et justifie d’une facturation propre, ainsi que d’une clientèle séparée, et que l’épouse a débuté son activité sept ans avant son époux ne suffisent pas à remettre en cause l’existence d’une société de fait entre les époux. Imposition en BNCEn ce qui concerne l’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ». L’activité de la société de fait existant entre les époux, qui consistait en particulier en la création de sites internet, la conception de logiciels et la réalisation de graphisme publicitaire, présentait, à défaut d’élément particulier avancé par l’administration fiscale, un caractère non commercial. Par suite, comme le soutiennent à bon droit les requérants et en dépit de la réalisation d’activités commerciales réalisées à titre accessoire, c’est à tort que les bénéfices résultant de l’ensemble des activités de la société de fait ont été imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. L’imposition des revenus en litige dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en lieu et place de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, n’a toutefois pas eu d’incidence sur le montant de cette imposition.
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Q/R juridiques soulevées : Quelles sont les activités exercées par les époux dans le cadre de leur micro-entreprise ?Les époux exercent des activités respectives de créateur de logiciels et de sites internet, ainsi que de graphiste publicitaire. Ils travaillent à la même adresse, ce qui a conduit l’administration fiscale à examiner leur situation de près. L’entité sous laquelle ils opèrent est dénommée « Agence A », qui se spécialise dans divers domaines tels que la création graphique, la création de logos et d’identités visuelles, ainsi que la création de sites web. Cette structure commune a soulevé des questions sur la nature de leur collaboration et a conduit à une vérification de leur comptabilité par l’administration fiscale.Quelles preuves l’administration fiscale a-t-elle utilisées pour établir l’existence d’une société créée de fait ?L’administration fiscale a relevé plusieurs éléments pour établir l’existence d’une société créée de fait entre les époux. Tout d’abord, les activités étaient réalisées sous l’entité « Agence A », dont le site internet mentionnait clairement les services offerts. De plus, les factures présentées à la vérificatrice portaient également la référence à l’Agence A. La graphiste a indiqué qu’elle gérait la facturation des opérations réalisées par elle-même et son époux, ce qui montre une gestion commune des activités. Les recettes générées par leurs activités étaient versées sur un compte bancaire joint, ce qui renforce l’idée d’une gestion collective. Enfin, les déclarations de revenus des époux indiquaient qu’ils avaient divisé par deux les profits réalisés, ce qui suggère une répartition des résultats.Quelles sont les implications fiscales de cette requalification en société créée de fait ?La requalification en société créée de fait a des implications fiscales significatives. En effet, l’administration fiscale a considéré que les bénéfices générés par les activités des époux devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Cependant, selon l’article 92 du code général des impôts, les bénéfices des professions libérales, comme celles exercées par les époux, sont généralement considérés comme des bénéfices non commerciaux (BNC). L’administration a donc imposé les revenus dans la mauvaise catégorie, ce qui a été contesté par les époux. Ils ont soutenu que leur activité, bien que générant des revenus, avait un caractère non commercial, ce qui aurait dû les placer dans la catégorie des BNC.Comment l’administration fiscale a-t-elle justifié la substitution de base légale pour l’imposition ?L’administration fiscale a demandé une substitution de base légale pour justifier l’imposition des bénéfices réalisés par la société de fait dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Cela signifie qu’elle a reconnu que les revenus des époux auraient dû être classés différemment. Cette substitution est permise tant que le contribuable ne perd pas ses garanties de procédure. Dans ce cas, l’administration a affirmé que la demande de substitution ne privait pas les époux de leurs droits, y compris la possibilité de contester l’imposition. Il a été établi que cette substitution n’aurait pas d’incidence sur le montant total de l’imposition, ce qui a conduit à l’acceptation de la demande par le tribunal. Cela montre que même si la base légale a changé, les conséquences fiscales pour les époux demeurent inchangées.Quelles conclusions ont été tirées par le tribunal administratif concernant la demande des époux ?Le tribunal administratif a rejeté la demande des époux, confirmant que l’administration fiscale avait raison de considérer qu’il existait une société de fait entre eux. Il a été établi que les époux avaient effectivement collaboré dans la gestion de leurs activités, malgré le fait qu’ils aient chacun un numéro Siret différent et une facturation propre. Le tribunal a également noté que le fait que l’épouse ait commencé son activité sept ans avant son époux ne suffisait pas à contester l’existence d’une société de fait. En conséquence, les époux n’ont pas réussi à prouver que leur situation ne correspondait pas à celle d’une société créée de fait, ce qui a conduit à la confirmation de l’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. |
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