Concentration des médias et contrôle des autorisations de diffusion

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Concentration des médias et contrôle des autorisations de diffusion

L’Essentiel : Le 20 octobre 2004, le Conseil d’Etat a annulé six des vingt-trois autorisations de diffusion numérique accordées par L’ARCOM, suite à une saisine de TF1. Cette décision s’appuie sur l’ARCEPicle 41 de la loi du 30 septembre 1986, qui limite à cinq le nombre d’autorisations qu’une personne morale peut détenir pour des services diffusés par voie hertzienne terrestre. Le groupe Canal +, en raison de son contrôle conjoint sur Lagardère Thématiques, a vu ses sept services de télévision intégrés sous un même giron, violant ainsi la réglementation anti-concentration.

Par décision du 20 octobre 2004, le Conseil d’Etat a annulé six des vingt trois autorisations des éditeurs de services de télévision destinés à être diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique (autorisations de l’ARCOM du 10 juin 2003). Saisi par la société TF1, le Conseil d’Etat s’est basé, pour annuler ces décisions, sur l’ancien article 41 de la loi du 30 septembre 1986 dont il resultait qu’une personne morale ne pouvait être titulaire de plus de cinq autorisations relatives à des services qu’elle diffuse elle-même par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou qui sont diffusés par des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement. La notion de contrôle étant assez large puisqu’elle couvre notamment les hypothèses de contrôle de la majorité des droits de vote d’une autre société, de l’exercice d’un pouvoir de décision en fait et surtout, dans l’affaire présente, de l’exercice d’un contrôle conjoint avec une société tierce. En l’espèce, le groupe Canal +, qui a obtenu des autorisations de diffusion par voie hertzienne numérique pour les services Canal +, Sport +, I-Télé, Ciné Cinéma et Planète, détient également 49 p. 100 des parts sociales de la société Lagardère Thématiques, qui contrôle elle-même les sociétés Canal J et MCM ; les 51 p. 100 des parts sociales restantes du capital de la société Lagardère Thématiques sont détenues par le groupe Lagardère par l’intermédiaire de la société Lagardère Images. Or, les sociétés Groupe Canal + et Lagardère Images sont liées par une convention d’actionnaires qui leur permet de déterminer en commun, les décisions des assemblées générales de la société Lagardère Thématiques. En conséquence, les deux sociétés Groupe Canal + et Lagardère Images exerçaient bien un contrôle conjoint de la société Lagardère Thématiques au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce. De fait, il convenait d’intégrer sous le même giron les sept services de télévision Canal J, MCM, Canal +, Sport +, I-Télé, Ciné Cinéma et Planète. Sept services. La régle de l’ancien article 41 de la loi du 30 septembre 1986 limitant le contrôle au plafond de cinq services, l’interdiction légale était donc consommée.

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Mots clés : concentration,dispositif anti-concentration,canal,autorisation,annulation d’autorisations,télévision numérique

Thème : Concentration des medias

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Conseil d’Etat | Date. : 20 octobre 2004 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelle décision a été prise par le Conseil d’Etat le 20 octobre 2004 ?

Le 20 octobre 2004, le Conseil d’Etat a annulé six des vingt-trois autorisations accordées aux éditeurs de services de télévision pour une diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Cette décision faisait suite à une saisine par la société TF1, qui contestait la légalité de ces autorisations. Le Conseil d’Etat s’est fondé sur l’ancien article 41 de la loi du 30 septembre 1986, qui stipule qu’une personne morale ne peut détenir plus de cinq autorisations pour des services qu’elle diffuse elle-même ou qui sont diffusés par des sociétés qu’elle contrôle.

Quelles étaient les raisons de l’annulation des autorisations ?

L’annulation des autorisations par le Conseil d’Etat repose sur la notion de contrôle définie dans l’article 41 de la loi de 1986.

En effet, le groupe Canal + avait obtenu plusieurs autorisations de diffusion, mais il détenait également 49 % des parts de la société Lagardère Thématiques, qui contrôlait d’autres chaînes.

Cette situation a conduit à un contrôle conjoint entre le groupe Canal + et Lagardère Images, ce qui a été jugé incompatible avec la limite de cinq autorisations imposée par la loi.

Comment le contrôle conjoint a-t-il été établi dans cette affaire ?

Le contrôle conjoint a été établi par l’examen des relations entre le groupe Canal + et Lagardère Images.

Ces deux entités étaient liées par une convention d’actionnaires, leur permettant de prendre des décisions communes lors des assemblées générales de Lagardère Thématiques.

Cette situation a été interprétée comme un exercice de contrôle conjoint, ce qui a conduit à la conclusion que les sept services de télévision concernés devaient être intégrés sous un même giron.

Quels services de télévision étaient concernés par cette décision ?

Les services de télévision concernés par l’annulation des autorisations étaient Canal J, MCM, Canal +, Sport +, I-Télé, Ciné Cinéma et Planète.

Ces sept services étaient tous liés par les structures de contrôle des sociétés Canal + et Lagardère Thématiques.

La décision du Conseil d’Etat a donc eu un impact direct sur la concentration des médias en France, en limitant le nombre de services qu’une seule entité pouvait contrôler.

Quel impact cette décision a-t-elle eu sur la concentration des médias en France ?

Cette décision a eu un impact significatif sur la concentration des médias en France, en renforçant les dispositifs anti-concentration.

En annulant les autorisations, le Conseil d’Etat a affirmé l’importance de la diversité des voix et des opinions dans le paysage médiatique.

Cela a également mis en lumière les enjeux de contrôle dans le secteur audiovisuel, en limitant la capacité des grands groupes à monopoliser plusieurs chaînes de télévision.


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