L’Essentiel : M. [I] [P], conseiller financier, a proposé un montage financier à M. [L] [F] pour obtenir un prêt immobilier de 92 000 euros, destiné à financer fictivement l’achat d’un terrain et d’une maison via une société civile immobilière. Ce montage incluait des fausses factures. Après l’octroi du prêt, des fonds ont été transférés à plusieurs sociétés, et M. [F] a reçu 20 000 euros en chèques. M. [P] a été condamné à six mois d’emprisonnement pour complicité d’escroquerie, tandis que Mmes [K] ont écopé de jours-amende. Tous ont interjeté appel de la décision.
|
Proposition de montage financierM. [I] [P], conseiller financier, a proposé à M. [L] [F] un montage financier pour obtenir un prêt immobilier de 92 000 euros. Ce prêt devait financer fictivement l’achat d’un terrain et d’une maison via une société civile immobilière [3], créée pour cette opération, accompagnée de deux fausses factures. Distribution des fondsUne fois le prêt accordé, la société civile immobilière a reçu les fonds, dont 78 120 euros ont été transférés à la société [1] et 13 880 euros à la société [5]. M. [F] a ensuite reçu 20 000 euros en chèques, qui ont été redistribués à d’autres sociétés ou utilisés par divers moyens, y compris des retraits d’espèces. Procès et condamnationsM. [P] et Mmes [K] ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour complicité d’escroquerie et blanchiment des produits de l’escroquerie. Le tribunal a relaxé les prévenus pour le blanchiment, mais a déclaré M. [P] coupable de complicité d’escroquerie, le condamnant à six mois d’emprisonnement, 5 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction professionnelle. Mmes [K] ont reçu chacune cent-vingt jours-amende de 25 euros. Appel de la décisionM. [P], Mmes [K] et le ministère public ont interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel. Recevabilité des mémoires additionnelsLes mémoires additionnels déposés par les demandeurs ont été jugés irrecevables, conformément à l’article 590, alinéa 3 du code de procédure pénale, qui interdit le dépôt de mémoires additionnels après le rapport du conseiller rapporteur. Examen des moyensLes premiers moyens des mémoires personnels n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications juridiques de la complicité d’escroquerie dans cette affaire ?La complicité d’escroquerie est définie par l’article 121-7 du Code pénal, qui stipule que « la complicité est le fait de donner des instructions, de fournir des moyens ou de faciliter la commission d’une infraction. » Dans le cas présent, M. [P] a proposé un montage financier frauduleux, ce qui constitue une aide à la réalisation de l’escroquerie. L’article 313-1 du Code pénal précise que « l’escroquerie est le fait d’obtenir, par des manœuvres frauduleuses, un bien ou un service. » Ainsi, M. [P] a contribué à la réalisation de l’escroquerie en fournissant les moyens nécessaires à M. [F] pour obtenir le prêt immobilier de manière frauduleuse. En conséquence, la décision du tribunal correctionnel de déclarer M. [P] coupable de complicité d’escroquerie est fondée sur ces dispositions légales. Quelles sont les conséquences juridiques du blanchiment de produit d’escroquerie ?Le blanchiment de produits d’escroquerie est régi par l’article 324-1 du Code pénal, qui définit le blanchiment comme « le fait de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite d’un bien. » Dans cette affaire, bien que le tribunal ait prononcé une relaxe pour les faits de blanchiment, il est important de noter que l’article 324-2 précise que « le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » Le tribunal a considéré que les éléments de preuve ne suffisaient pas à établir la culpabilité des prévenus pour ce chef d’accusation. Cependant, la relaxe ne signifie pas que les actes de blanchiment n’ont pas eu lieu, mais simplement que la preuve n’était pas suffisante pour établir la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Quelles sont les règles concernant la recevabilité des mémoires additionnels en appel ?L’article 590, alinéa 3 du Code de procédure pénale stipule que « aucun mémoire additionnel ne peut être déposé postérieurement au dépôt du rapport du conseiller rapporteur. » Dans cette affaire, les mémoires additionnels déposés par M. [P] et les Mmes [K] ont été jugés irrecevables car ils ont été soumis après le dépôt du rapport. Cette règle vise à garantir la clarté et l’efficacité de la procédure d’appel, en évitant que des éléments nouveaux ne viennent perturber le débat déjà engagé. Ainsi, la décision de déclarer ces mémoires irrecevables est conforme aux dispositions légales en vigueur. Quels sont les critères d’admission d’un pourvoi en cassation selon le Code de procédure pénale ?L’article 567-1-1 du Code de procédure pénale précise que « le pourvoi en cassation n’est admis que si les moyens invoqués sont de nature à permettre l’admission du pourvoi. » Dans le cas présent, les premiers moyens des mémoires personnels n’ont pas été jugés suffisants pour justifier l’admission du pourvoi. Cela signifie que les arguments avancés par les prévenus n’ont pas démontré une violation manifeste de la loi ou un défaut de base légale dans la décision du tribunal. Ainsi, la cour a confirmé que les moyens soulevés ne remplissaient pas les critères d’admission au sens de l’article précité. |
N° 00035
MAS2
15 JANVIER 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
M. [I] [P] et Mmes [C] et [S] [K] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2023, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-82.589), pour complicité d’escroquerie et blanchiment, a condamné le premier à quinze mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction professionnelle, les deux dernières, chacune, à six mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatif et personnels, un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [I] [P] et de Mmes [C] et [S] [K], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [4], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [I] [P], conseiller financier à la [2] ([2]), a proposé à M. [L] [F] un montage financier en vue de l’obtention d’un prêt immobilier de 92 000 euros afin de financer fictivement l’achat d’un terrain et d’une maison par l’intermédiaire de la société civile immobilière [3], créée pour la circonstance, avec la production de deux fausses factures, une première au nom de la société [1], gérée par Mme [C] [K] et présidée par Mme [S] [K], et une autre, au nom de la société [5].
2. Le prêt ayant été accordé, la société civile immobilière a perçu les fonds qui ont été virés, pour une somme de 78 120 euros, à la société [1], pour une somme de 13 880 euros, à la société [5], avant d’être remis en chèques, à hauteur de la somme de 20 000 euros, à M. [F], transférés à nouveau vers d’autres sociétés, ou utilisés par carte bancaire ou retraits d’espèces.
3. M. [P] et Mmes [K] ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour y être jugés des chefs de complicité de l’escroquerie commise par M. [F] et blanchiment du produit direct de l’escroquerie.
4. Après avoir prononcé une relaxe pour les faits de blanchiment, le tribunal correctionnel, par jugement du 1er février 2017, a déclaré les prévenus coupables de complicité d’escroquerie, a condamné, notamment, M. [P] à six mois d’emprisonnement, 5 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction professionnelle, Mmes [K], chacune, à cent-vingt jours-amende de 25 euros et a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [P], Mmes [K] et le ministère public ont interjeté appel de la décision.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens des mémoires personnels
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Laisser un commentaire