Complicité dans un montage financier frauduleux

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Complicité dans un montage financier frauduleux

L’Essentiel : M. [I] [P], conseiller financier, a proposé à M. [L] [F] un montage financier pour obtenir un prêt immobilier de 92 000 euros, destiné à financer fictivement l’achat d’un terrain et d’une maison via une société civile immobilière. Ce montage impliquait la production de fausses factures. Après l’octroi du prêt, des fonds ont été transférés à diverses sociétés, et M. [F] a reçu 20 000 euros en chèques. M. [P] a été condamné à six mois d’emprisonnement pour complicité d’escroquerie, tandis que Mmes [K] ont écopé de jours-amende. Un appel a été interjeté contre cette décision.

Proposition de montage financier

M. [I] [P], conseiller financier, a proposé à M. [L] [F] un montage financier pour obtenir un prêt immobilier de 92 000 euros. Ce prêt devait financer fictivement l’achat d’un terrain et d’une maison via une société civile immobilière [3], créée pour l’occasion, avec la production de deux fausses factures.

Distribution des fonds

Une fois le prêt accordé, la société civile immobilière a reçu les fonds, dont 78 120 euros ont été transférés à la société [1] et 13 880 euros à la société [5]. Par la suite, 20 000 euros ont été remis à M. [F] sous forme de chèques, qui ont été ensuite transférés à d’autres sociétés ou utilisés par carte bancaire et retraits d’espèces.

Procès et condamnations

M. [P] et Mmes [K] ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour complicité d’escroquerie et blanchiment des produits de l’escroquerie. Le tribunal a relaxé les prévenus pour le blanchiment, mais a déclaré M. [P] coupable de complicité d’escroquerie, le condamnant à six mois d’emprisonnement, 5 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction professionnelle. Mmes [K] ont reçu chacune cent-vingt jours-amende de 25 euros.

Appel de la décision

M. [P], Mmes [K] et le ministère public ont interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel.

Recevabilité des mémoires additionnels

Les mémoires additionnels déposés par les demandeurs ont été jugés irrecevables, conformément à l’article 590, alinéa 3 du code de procédure pénale, qui stipule qu’aucun mémoire additionnel ne peut être déposé après le rapport du conseiller rapporteur.

Examen des moyens

Les premiers moyens des mémoires personnels n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications juridiques de la complicité d’escroquerie dans cette affaire ?

La complicité d’escroquerie est définie par l’article 121-7 du Code pénal, qui stipule que « la complicité est le fait de donner des instructions, de fournir des moyens ou de faciliter la commission d’une infraction ».

Dans cette affaire, M. [P] a proposé un montage financier frauduleux, ce qui constitue une aide à la réalisation de l’escroquerie.

L’article 313-1 du Code pénal précise que « l’escroquerie est le fait d’obtenir, par des manœuvres frauduleuses, un bien ou un service ».

Ainsi, M. [P] a contribué à la réalisation de l’escroquerie en fournissant les moyens nécessaires à M. [F] pour obtenir le prêt immobilier de manière frauduleuse.

La condamnation de M. [P] à six mois d’emprisonnement et à une amende de 5 000 euros, ainsi qu’à une interdiction professionnelle de cinq ans, souligne la gravité de sa complicité dans cette affaire.

Quels sont les effets de l’article 590, alinéa 3 du Code de procédure pénale sur la recevabilité des mémoires additionnels ?

L’article 590, alinéa 3 du Code de procédure pénale dispose que « aucun mémoire additionnel ne peut être déposé postérieurement au dépôt du rapport du conseiller rapporteur ».

Cette disposition vise à garantir la clarté et la sécurité juridique des procédures d’appel.

Dans le cas présent, les mémoires additionnels déposés par M. [P] et Mmes [K] ont été jugés irrecevables car ils ont été soumis après le rapport du conseiller rapporteur.

Cela signifie que les arguments supplémentaires qu’ils souhaitaient faire valoir ne pourront pas être pris en compte dans le cadre de l’appel, ce qui peut avoir un impact significatif sur leur défense.

Cette règle est essentielle pour éviter des abus de procédure et pour assurer que toutes les parties aient une chance équitable de présenter leurs arguments dans les délais impartis.

Comment l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale s’applique-t-il à l’admission du pourvoi ?

L’article 567-1-1 du Code de procédure pénale stipule que « le pourvoi en cassation n’est admis que si les moyens invoqués sont de nature à permettre l’admission du pourvoi ».

Dans cette affaire, les premiers moyens des mémoires personnels de M. [P] et Mmes [K] n’ont pas été jugés suffisants pour justifier l’admission du pourvoi.

Cela signifie que les arguments présentés n’ont pas démontré une violation manifeste de la loi ou un vice de procédure qui aurait pu affecter le jugement rendu par le tribunal correctionnel.

L’absence de moyens pertinents pour contester la décision de première instance peut conduire à un rejet du pourvoi, limitant ainsi les possibilités de réexamen de l’affaire par la Cour de cassation.

Cette exigence vise à préserver l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires, en évitant que des pourvois soient formés sur des bases insuffisantes.

N° Q 23-84.906 F-D

N° 00035

MAS2
15 JANVIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025

M. [I] [P] et Mmes [C] et [S] [K] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2023, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-82.589), pour complicité d’escroquerie et blanchiment, a condamné le premier à quinze mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction professionnelle, les deux dernières, chacune, à six mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatif et personnels, un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [I] [P] et de Mmes [C] et [S] [K], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [4], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [I] [P], conseiller financier à la [2] ([2]), a proposé à M. [L] [F] un montage financier en vue de l’obtention d’un prêt immobilier de 92 000 euros afin de financer fictivement l’achat d’un terrain et d’une maison par l’intermédiaire de la société civile immobilière [3], créée pour la circonstance, avec la production de deux fausses factures, une première au nom de la société [1], gérée par Mme [C] [K] et présidée par Mme [S] [K], et une autre, au nom de la société [5].
2. Le prêt ayant été accordé, la société civile immobilière a perçu les fonds qui ont été virés, pour une somme de 78 120 euros, à la société [1], pour une somme de 13 880 euros, à la société [5], avant d’être remis en chèques, à hauteur de la somme de 20 000 euros, à M. [F], transférés à nouveau vers d’autres sociétés, ou utilisés par carte bancaire ou retraits d’espèces.
3. M. [P] et Mmes [K] ont été convoqués devant le tribunal correctionnel pour y être jugés des chefs de complicité de l’escroquerie commise par M. [F] et blanchiment du produit direct de l’escroquerie.
4. Après avoir prononcé une relaxe pour les faits de blanchiment, le tribunal correctionnel, par jugement du 1er février 2017, a déclaré les prévenus coupables de complicité d’escroquerie, a condamné, notamment, M. [P] à six mois d’emprisonnement, 5 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction professionnelle, Mmes [K], chacune, à cent-vingt jours-amende de 25 euros et a prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [P], Mmes [K] et le ministère public ont interjeté appel de la décision.

Examen de la recevabilité des mémoires additionnels déposés par les demandeurs
6. Ils sont irrecevables, par application de l’article 590, alinéa 3 du code de procédure pénale, dès lors qu’aucun mémoire additionnel ne peut être déposé postérieurement au dépôt du rapport du conseiller rapporteur.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens des mémoires personnels

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.


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