L’Essentiel : Le 20 mars 2015, une enquête préliminaire a été ouverte pour des faits d’escroquerie à la TVA, entraînant une information judiciaire pour escroquerie en bande organisée, blanchiment de fraude fiscale, et autres infractions. M. [B] [P] a été mis en examen pour complicité d’escroquerie. Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable, le condamnant à trois ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, ainsi qu’à une amende de 50 000 euros et une interdiction de gérer pendant dix ans. M. [P] et le ministère public ont interjeté appel, mais certains moyens d’appel ont été jugés insuffisants pour l’admission du pourvoi.
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Ouverture de l’enquêteLe 20 mars 2015, une enquête préliminaire a été initiée en lien avec des faits d’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette enquête a conduit à l’ouverture d’une information judiciaire pour plusieurs chefs d’accusation, notamment l’escroquerie en bande organisée, le blanchiment de fraude fiscale aggravée, le faux et l’usage de faux, l’association de malfaiteurs, ainsi qu’un manquement à une obligation déclarative. Plusieurs personnes ont été mises en examen dans ce cadre. Mise en examen de M. [B] [P]M. [B] [P] a été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité d’escroquerie en bande organisée et non-justification de ressources, en tant que personne en relation habituelle avec l’auteur des délits. Décision du tribunal correctionnelLes juges du premier degré ont relaxé M. [P] du chef de non-justification de ressources, mais l’ont déclaré coupable de complicité d’escroquerie en bande organisée. Il a été condamné à trois ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, à une amende de 50 000 euros, à dix ans d’interdiction de gérer, ainsi qu’à une confiscation de biens. Le tribunal a également statué sur les intérêts civils. Appel du jugementM. [P] et le ministère public ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel. Examen des moyens d’appelLes premier et troisième moyens soulevés dans le cadre de l’appel n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les qualifications juridiques des faits reprochés à M. [P] ?Les faits reprochés à M. [P] sont qualifiés d’escroquerie en bande organisée, de blanchiment de fraude fiscale aggravée, de faux et usage de faux, d’association de malfaiteurs, et de manquement à une obligation déclarative. L’article 313-1 du Code pénal définit l’escroquerie comme le fait d’obtenir, par des manœuvres frauduleuses, un bien ou un service au préjudice d’autrui. En ce qui concerne l’escroquerie en bande organisée, l’article 132-71 du Code pénal stipule que « constitue une bande organisée, un groupement de trois personnes ou plus, ayant pour but de préparer ou de commettre des infractions ». Pour le blanchiment de fraude fiscale, l’article 324-1 du Code pénal précise que « le fait de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de biens provenant d’une infraction est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ». Quels sont les éléments constitutifs de la complicité d’escroquerie en bande organisée ?La complicité d’escroquerie en bande organisée est régie par l’article 121-7 du Code pénal, qui dispose que « la complicité est le fait d’aider ou d’assister une personne dans la commission d’une infraction ». Pour établir la complicité, il faut prouver que le complice a intentionnellement facilité la commission de l’infraction, ce qui implique une connaissance des faits et une volonté de participer à l’infraction. L’article 313-1 du Code pénal, qui définit l’escroquerie, doit également être pris en compte, car il établit les manœuvres frauduleuses nécessaires à la qualification de l’infraction. En outre, l’article 132-71, qui traite de la bande organisée, souligne que la complicité doit se situer dans le cadre d’une action concertée entre plusieurs personnes. Quelles sont les conséquences juridiques de la condamnation de M. [P] ?La condamnation de M. [P] entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment une peine d’emprisonnement, une amende, une interdiction de gérer, et une confiscation de biens. L’article 131-1 du Code pénal précise que « la peine d’emprisonnement est une peine privative de liberté qui peut être prononcée à titre principal ou complémentaire ». Dans ce cas, M. [P] a été condamné à trois ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, ce qui signifie qu’il n’exécutera pas la peine de prison tant qu’il respecte certaines conditions. L’article 131-21 du Code pénal permet également d’imposer des amendes, et dans ce cas, M. [P] a été condamné à une amende de 50 000 euros. Enfin, l’article 131-3 du Code pénal prévoit que des peines complémentaires, telles que l’interdiction de gérer, peuvent être prononcées, ce qui est le cas ici avec une interdiction de dix ans. |
N° 00034
MAS2
15 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
M. [B] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 4 juillet 2023, qui, pour complicité d’escroquerie en bande organisée, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 50 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de gérer, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [P], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes et de l’Etat français représenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 20 mars 2015, à la suite d’une enquête préliminaire relative à des faits d’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée, une information a été ouverte des chefs d’escroquerie en bande organisée, de blanchiment de fraude fiscale aggravée, de faux et d’usage de faux, d’association de malfaiteurs et de manquement à une obligation déclarative, et plusieurs personnes ont été mises en examen.
3. M. [B] [P] a été mis en examen puis renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité d’escroquerie en bande organisée et non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l’auteur de délits.
4. Les juges du premier degré l’ont relaxé du chef de non-justification de ressources et déclaré coupable de complicité d’escroquerie en bande organisée. Ils l’ont condamné à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, une amende de 50 000 euros, dix ans d’interdiction de gérer, une confiscation et ont prononcé sur les intérêts civils.
5. M. [P] et le ministère public ont relevé appel du jugement.
Sur les premier et troisième moyens
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