L’Essentiel : Monsieur [Z] [M] et Madame [R] [M] se sont mariés en 1954 en Algérie. Après le décès de Madame [R] en 2018, Monsieur [Z] a épousé Madame [E] [H] en 1988. À son tour, Monsieur [Z] est décédé en 2023, laissant une conjointe survivante et cinq enfants. Un conflit successoral a éclaté, les enfants de Monsieur [Z] assignant Madame [E] et Monsieur [U] pour désigner un mandataire successoral. Le tribunal a finalement opté pour un mandataire professionnel afin de gérer la succession, évitant ainsi des tensions familiales. Les demandes de frais ont été rejetées, et la décision est exécutoire par provision.
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Contexte matrimonialMonsieur [Z] [M] et Madame [R] [M] se sont mariés en 1954 en Algérie. En 1988, Monsieur [Z] [M] a contracté un second mariage avec Madame [E] [H] au Maroc. Madame [R] [M] est décédée en 2018, laissant derrière elle son conjoint survivant et quatre enfants issus de leur union. Décès et succession de Monsieur [Z] [M]Monsieur [Z] [M] est décédé en 2023, laissant pour héritiers sa conjointe survivante, Madame [E] [H], ainsi que ses quatre enfants de son mariage avec Madame [R] [M] et un enfant issu de son union avec Madame [E] [H]. La succession comprend divers biens immobiliers, des comptes bancaires et des parts sociales. Conflit successoralLes enfants de Monsieur [Z] [M] ont assigné Madame [E] [H] et Monsieur [U] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour désigner Monsieur [I] [M] comme mandataire successoral. Ils ont exprimé des préoccupations concernant la gestion des biens successoraux et la nécessité d’une administration efficace. Demandes des partiesLes demandeurs ont sollicité la désignation de Monsieur [I] [M] comme mandataire successoral, tandis que Madame [E] [H] et Monsieur [U] [M] ont demandé la nomination d’un mandataire extérieur aux héritiers. Les deux parties ont exposé des arguments concernant la gestion des biens et les conflits familiaux. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de désigner un mandataire successoral professionnel pour administrer provisoirement la succession de Monsieur [Z] [M] et Madame [R] [M]. La désignation d’un membre de la famille a été jugée inappropriée pour apaiser les tensions. Gestion de l’Hôtel [23]La demande de désignation d’un administrateur provisoire pour l’Hôtel [23] a été rejetée, le tribunal notant que la gestion d’un hôtel est une activité commerciale nécessitant des démarches auprès du tribunal de commerce. Frais et exécution de la décisionLes demandes au titre des frais irrépétibles ont été rejetées, et les dépens seront supportés par les successions administrées. La décision est exécutoire par provision, et le mandataire successoral devra rendre un rapport d’étape dans les deux mois suivant la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure pour désigner un mandataire successoral ?La désignation d’un mandataire successoral est régie par l’article 813-1 du Code civil, qui stipule que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, pour administrer provisoirement la succession. Cette désignation peut intervenir en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. L’article 813-4 précise que tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que des actes mentionnés à l’article 784, sauf exception. L’article 784 du Code civil énonce que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession. Ces actes incluent le paiement des frais funéraires, le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux, et d’autres actes nécessaires à la gestion de la succession. Dans le cas présent, les parties ont convenu de la nécessité de désigner un mandataire successoral, mais n’ont pas réussi à s’accorder sur la personne à désigner. Le tribunal a donc décidé de nommer un mandataire professionnel pour éviter d’aggraver les conflits familiaux. Quels sont les pouvoirs du mandataire successoral ?Les pouvoirs du mandataire successoral sont définis par les articles 813-4 et 813-5 du Code civil. Selon l’article 813-4, le mandataire peut accomplir des actes d’administration provisoire, mais il doit rendre compte de sa gestion conformément à l’article 813-8. L’article 813-5 précise que le mandataire successoral a le pouvoir de gérer et administrer tant activement que passivement la succession. Cela inclut la recherche des comptes bancaires, le paiement des dettes et frais de succession, ainsi que la représentation de la succession dans toutes les instances judiciaires, à l’exclusion des actes de disposition sur les biens successoraux. En l’espèce, le tribunal a accordé au mandataire successoral des pouvoirs étendus pour gérer la succession, y compris la possibilité de rechercher les comptes bancaires et de payer les dettes, tout en lui imposant l’obligation de rendre compte de sa gestion. Quelles sont les conditions pour la désignation d’un administrateur provisoire ?La désignation d’un administrateur provisoire est régie par l’article 815-6 du Code civil, qui permet au président du tribunal judiciaire de prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes requises par l’intérêt commun. Cela inclut la possibilité de désigner un indivisaire comme administrateur ou de nommer un séquestre. L’article 815-6 précise que le président peut autoriser un indivisaire à percevoir des provisions destinées à faire face aux besoins urgents de l’indivision. Cependant, la demande de désignation d’un administrateur provisoire doit être justifiée par des éléments concrets démontrant la nécessité d’une telle mesure. Dans le cas présent, bien que les demandeurs aient sollicité la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer l’hôtel, le tribunal a rejeté cette demande, soulignant que la gestion d’un hôtel est une activité commerciale et qu’aucune démarche n’avait été entreprise auprès du tribunal de commerce pour gérer la succession de manière appropriée. Comment sont traités les frais irrépétibles dans cette procédure ?Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la procédure. Cependant, dans le cas présent, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas de partie succombante, ce qui a conduit au rejet des demandes au titre de l’article 700. Cela signifie que chaque partie devra supporter ses propres frais, sans qu’aucune d’entre elles ne soit condamnée à verser des frais irrépétibles à l’autre. Cette décision est conforme à la pratique judiciaire, qui vise à éviter de pénaliser une partie lorsque les demandes sont rejetées sans qu’une partie soit clairement en tort. |
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/08111 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRZD
N° de MINUTE : 25/00038
Monsieur [P] [M]
[Adresse 12]
[Localité 19] / ALGÉRIE
Madame [B] [M]
[Localité 1]
[Localité 24] QUEBEC CANADA
Monsieur [I] [M]
[Adresse 11]
[Localité 26]
Monsieur [J] [M]
[Adresse 12]
[Localité 19]/ALGÉRIE
représentés par Me Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R094
DEMANDEURS
C/
Madame [E] [H]
[Adresse 16]
[Localité 17]
Monsieur [U] [M]
[Adresse 13]
[Localité 26]
représentés par Me Songul TOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1474
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Monsieur [Z] [M] et Madame [R] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1954 devant l’officier d’état civil de [Localité 22] (Algérie).
Parallèlement à son mariage avec Madame [R] [M], Monsieur [Z] [M] a contracté mariage le [Date mariage 8] 1988 par devant l’officier d’état civil Marocain, avec Madame [E] [H].
Madame [R] [M] est décédée le [Date décès 4] 2018 et a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, Monsieur [Z] [M], et ses quatre enfants nés de son union avec Monsieur [Z] [M] :
– Monsieur [J] [S] [T] [M], né le [Date naissance 2] 1961,
– Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 6] 1963,
– Monsieur [I] [M], né le [Date naissance 7] 1965,
– Madame [B] [M], née le [Date naissance 3] 1968,
Sa succession n’a pu être réglée.
Monsieur [Z] [M] est décédé le [Date décès 14] 2023 à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis). Il a laissé pour lui succéder :
– Madame [E] [H], sa conjointe survivante ;
– Monsieur [J] [S] [T] [M], né le [Date naissance 2] 1961 de son union avec Madame [R] [M] ;
– Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 6] 1963 de son union avec Madame [R] [M] ;
– Monsieur [I] [M], né le [Date naissance 7] 1965 de son union avec Madame [R] [M] ;
– Madame [B] [M], née le [Date naissance 3] 1968 de son union avec Madame [R] [M]
– Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 15] 1987 de son union avec Madame [E] [H].
La succession des époux comprend notamment une maison sis [Adresse 16] à [Localité 17] (93), deux appartements sis [Adresse 9], à [Localité 26] (93), 20% de la propriété d’un appartement situé au [Adresse 13] à [Localité 26] (93), une voiture, divers comptes bancaires, divers parts sociales de société, à savoir 250 parts sociales de la SCI [G], 900 parts sociales de la société [23], 1500 actions de la société [27], 250 parts sociales de la SCI [25], 198 parts sociales de la SCI [Localité 26].
Par acte du 1er août 2024, Madame [B] [M], Monsieur [J] [M], Monsieur [P] [M], Monsieur [I] [M] ont fait assigner Madame [E] [H] et Monsieur [U] [M] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de voir désigner Monsieur [I] [M] comme mandataire successoral des successions de feu [R] [M] et de feu [Z] [M].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Madame [B] [M], Monsieur [J] [M], Monsieur [P] [M], Monsieur [I] [M] ont demandé au président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et 815-6 du code civil, de :
– désigner Monsieur [I] [M] comme mandataire successoral des successions de feue [R] [M] et de feu [Z] [M], ou à défaut, tout administrateur judiciaire professionnel qu’il lui plaira,
– dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers réservataires et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
– dire qu’il aura en application de l’article 784 du code civil le pouvoir d’effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d’administration provisoire et notamment de :
* rechercher l’ensemble des indivisaires,
* rechercher les biens meubles et immeubles qui étaient la propriété de feu [Z] [M] au Maroc ;
* défendre l’indivision dans toute procédure engagée à son encontre notamment en recouvrement de charges de copropriété et procédure de saisie immobilière et de distribution du prix de vente ou d’engager toute procédure conforme à l’intérêt commun,
* faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes,
* se faire remettre les clefs du coffre de l’[23] par Monsieur [U] [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision dûment signifiée ;
* faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dument justifiée, à un inventaire notarié,
* dresser l’état des forces actives et passives des deux successions,
* faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d‘administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
* rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’économie et des finances,
* recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA,
* représenter l’indivision successorale dans les sociétés dont les parts sont détenues par l’indivision successorale ;
* faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
– autoriser le mandataire à réaliser des actes de disposition, si l’urgence le requiert ;
– dire que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
– dire que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
– fixer à 2.000 euros la provision qui devra être versée par les demandeurs au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dire qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
– désigner Monsieur [I] [M] comme administrateur provisoire de l’Hôtel [23], ou à défaut, tout administrateur judiciaire professionnel qu’il lui plaira ; Avec pour mission de :
* gérer, ce qui conduit le pouvoir d’encaisser les revenus de l’Hotel et de régler les diverses charges dont les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ;
* passer tout acte y compris les actes conservatoires et de dispositions à condition qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun de l’indivision ;
* fixer la durée de la mission de l’administrateur à 1 an et jusqu’à la cessation de l’indivision ;
– débouter Monsieur [U] [M] et Madame [E] [H] de leurs demandes plus amples et contraires.
– condamner Monsieur [U] [M] à payer à Messieurs [J], [P] et [I] [M] ainsi qu’à Madame [B] [M] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [B] [M], Monsieur [J] [M], Monsieur [P] [M] et Monsieur [I] [M] font notamment valoir l’échec de la tentative amiable avec les deux autres héritiers. Ils affirment que la gestion des biens dépendant de l’indivision successorale met en péril leurs activités. Ils soutiennent que les sociétés qui dépendent de l’indivision successorale nécessitent des prises de décision quotidiennes pour lesquelles il est indispensable de nommer un administrateur des biens successoraux, qu’ils proposent être Monsieur [I] [M]. Ils relèvent que Monsieur [I] [M] a déjà été gérant de l’Hôtel du vivant de son père, et qu’il est donc particulièrement compétent pour assurer la fonction le temps du règlement de la succession. Ils contestent toute menace à l’encontre des demandeurs, ainsi que toute difficulté de gestion des hôtels par Monsieur [I] [M]. Les demandeurs affirment qu’il ne saurait être désigné un administrateur parmi les salariés de l’indivision successorale, de sorte que la désignation de Monsieur [L] [Y] est impossible. Ils ajoutent que Monsieur [U] [M] détient seul les clefs des biens de l’indivision, de l’appartement inoccupé et du coffre de l’hôtel ou sont entreposés les recettes, et refuse de confier le double des clefs de ce coffre appartement à l’hôtel, affirmant y avoir déposé des fonds personnels pour une somme de 12.000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Madame [E] [H] et Monsieur [U] [M] ont demandé au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et 815-6 du code civil, de l’article 784 du code civil, des pièces, de :
– désigner un mandataire successoral de la succession de feu [Z] [M], extérieur aux héritiers de la succession de [Z] [M] ;
– désigner un mandataire successoral de la succession de feu [R] [M], extérieur aux héritiers de la succession de [R] [M] ;
– dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers réservataires et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
– dire qu’il aura en application de l’article 784 du Code civil le pouvoir d’effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d’administration provisoire et notamment de :
* rechercher l’ensemble des indivisaires ;
* rechercher les biens meubles et immeubles qui étaient la propriété de feu [Z] [M] en Algérie ;
* défendre l’indivision dans toute procédure engagée à son encontre notamment en recouvrement de charges de copropriété et procédure de saisie immobilière et de distribution du prix de vente ou d’engager toute procédure conforme à l’intérêt commun, – faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;
* faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, en recourant, si besoin, à un inventaire notarié ;
* dresser l’état de l’actif et du passif de la succession de feu [Z] [M] :
* rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’économie et des finances ;
* recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA ;
* représenter l’indivision successorale dans les sociétés dont les parts sont détenues par l’indivision successorale ;
* faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
* autoriser le mandataire à réaliser des actes de disposition, si l’urgence le requiert ;
* dire que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête sur du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du Code civil ;
* fixer à 3000 euros la provision qui devra être versée par les demandeurs au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dire qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
– désigner M. [Y] [L] comme administrateur provisoire de l’[23] avec pour mission de :
• gérer, ce qui conduit le pouvoir d’encaisser les revenus de l’Hôtel et de régler les diverses charges dont les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ;
• passer tout acte y compris les actes conservatoires et de disposition à condition qu’elle telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun de l’indivision ;
• fixer la durée de la mission de l’administrateur à 1 an et jusqu’à la cessation de l’indivision.
– condamner in solidum M. [I], [P], [T] [M] et Madame [B] [M] à verser à M. [U] [M] et Madame [E] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner in solidum MM. [I], [P], [T] [M] et Madame [B] [M] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font notamment valoir que les fautes et les agissements de Monsieur [J], [P], [I] et Mme [B] [M] justifient que soit désigné un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Z] [M] et de [R] [M]. En ce sens, ils évoquent deux agressions dont a été victime Monsieur [U] [M] de la part des demandeurs sur son lieu de travail. Ils affirment qu’au vu des agissements de Monsieur [I] [M], qui préjudicient à la gestion de la société [23], il est inconcevable que ce dernier soit nommé mandataire successoral de la succession de Monsieur [Z] [M]. Les défendeurs ajoutent que Monsieur [J], [P] et [I] [M] se rendent coupables d’agissements qui pourraient être qualifiés d’abus de biens sociaux en occupant à titre gratuit trois chambres de l’hôtel, ce qui crée un manque à gagner journalier pour l’hôtel. Les défendeurs soutiennent également que les demandeurs ont délibérément supprimé la comptabilité tenue par Monsieur [U] [M] de janvier 2024 à mai 2024. Ils affirment que les retards de paiement sont dus à Monsieur [I], [P] et [T] [M], qui gèrent actuellement l’hôtel, Monsieur [U] [M] n’osant plus se présenter à son poste de travail en raison des agressions qu’il a subies. Les défendeurs ajoutent que depuis que Monsieur [I] [M] a été amené à gérer l’[23], ce dernier a été déclassé de ses étoiles, s’est vu notifié la non-conformité de trois chambres pour la location à usage d’hôtel meublé. Ils contestent toute faute de Monsieur [U] [M] dans la gestion de l’hôtel et proposent que soit nommé Monsieur [L] [Y], salarié de l’[23] depuis quatre ans, comme gérant de la société. En ce sens, ils soulignent que ce dernier connait parfaitement le fonctionnement de l’hôtel, ses clients, fournisseurs et partenaires, et ajoutent qu’un gérant peut avoir la qualité de salarié.
Conformément aux dispositions des articles 56 et 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample examen de leurs moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
Sur la désignation d’un mandataire successoral
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément les articles 813-1 et suivants du code civil.
Cette demande est donc recevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Selon l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
L’article 784 du code de procédure civile dispose que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce, les parties s’entendent sur la désignation d’un mandataire successoral pour les successions de [Z] [M] et [R] [M], mais ne s’accordent pas sur la personne à désigner.
En considération des deux mariages de [Z] [M], des effets qui en découlent sur les parties, il apparaît de leur intérêt de désigner un mandataire successoral pour les successions de [Z] [M] et [R] [M].
Toutefois, la désignation d’un membre de la famille n’apparaît être de nature à apaiser les conflits familiaux, de sorte qu’un mandataire successoral professionnel sera désigné.
En conséquence, [A] [K] sera désigné afin d’administrer provisoirement la succession de [Z] [M] et [R] [M], dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4,813-5, 814 du code civil.
Sur la nomination d’un administrateur provisoire de l’[23]
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il est constant que l’article 815-6 du code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et à leur nature.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] est décédé le [Date décès 14] 2023. Il ressort des écritures des défendeurs qu’entre dans la succession l’[23], devant le canal de l’Ourcq, proche du RER E, que Monsieur [U] [M] (défendeur à la présente instance) y a exercé de janvier 2014 à mai 2024 des fonctions de réceptionniste, qu’après le décès du gérant, il s’est occupé des achats nécessaires au fonctionnement de l’hôtel (réparation de la sécheuse, achat d’un lave-linge, de détergents), que Messieurs [I], [P] et [T] [M] gèrent actuellement l’hôtel et seraient responsables du passif.
Les demandeurs sollicitent la désignation de [I] [M] comme administrateur provisoire de l’[23], soulignant qu’il a déjà géré l’hôtel du vivant de leur père et que l’hôtel doit être administré.
Toutefois, il convient de rappeler que la gestion d’un hôtel est une activité commerciale. Or, les parties ne donnent pas d’indication sur les démarches entreprises auprès du tribunal de commerce, à la suite du décès du gérant de l’hôtel.
Dès lors, en l’état, la demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’[23] sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
A défaut de partie succombante, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision .
Sur les dépens
Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par les successions administrées, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par les demandeurs.
Statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,
DESIGNE la société [18], prise en la personne de Maître [A] [K], [Adresse 10] à [Localité 21] (94), en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [Z] [M] et [R] [M] ;
DIT que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers réservataires et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers
DIT que le mandataire successoral a les pouvoirs issus des articles 813-4 et 813-5 du code civil, et qu’en conséquence il peut notamment :
– gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
– rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances ;
– payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tout comptes, en donner valables quittances ;
– représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
DIT que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
DIT que dans les deux mois de la présente décision, le mandataire successoral devra rendre un rapport d’étape ;
DIT que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
FIXE à 2.000 euros la provision que devront verser les demandeurs ou la partie la plus diligente
au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;
REJETTE la demande d’un administrateur provisoire aux fins de gérer l’[23] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par les successions administrées, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par les demandeurs,
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 06 janvier 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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