L’Essentiel : Madame [W] [O] a assigné la SNCF Réseau et la CPAM de Paris suite à une chute survenue le 28 février 2020 dans une gare, demandant une expertise médicale. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, elle a sollicité une expertise et 1 500 € pour les dépens. En revanche, la SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions ont demandé leur mise hors de cause. Le juge a décidé de joindre les affaires, considérant leur lien. La demande d’expertise a été rejetée, le juge estimant qu’il était prématuré d’agir avant d’établir la responsabilité. Madame [W] [O] a été déboutée.
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Contexte de l’affaireMadame [W] [O] a assigné la société SNCF Réseau et la CPAM de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant une expertise judiciaire médicale suite à une chute survenue le 28 février 2020 dans une gare. La société SNCF Gares et Connexions est intervenue dans la procédure, demandant la jonction des affaires et la déclaration de la société DPR comme partie commune à l’expertise. Demandes des partiesLors de l’audience du 4 novembre 2024, Madame [W] [O] a demandé au juge d’ordonner une expertise médicale et de condamner la société SNCF Réseau à lui verser 1 500 € pour les dépens. En revanche, la société SNCF Réseau et SNCF Gares et Connexions ont demandé la mise hors de cause de SNCF Réseau et le rejet des demandes de Madame [W] [O]. La société DPR a également demandé à être mise hors de cause et a contesté la demande d’expertise. Décision sur la jonction des affairesLe juge a décidé de joindre les deux affaires en raison de leur lien, considérant que cela était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La jonction a été prononcée sous le numéro RG 24/52929. Intervention de la société SNCF Gares et ConnexionsL’intervention de la société SNCF Gares et Connexions a été jugée recevable, car elle est responsable de l’aménagement et de l’exploitation des gares. En conséquence, la société SNCF Réseau a été mise hors de cause. Demande d’expertise médicaleLa demande d’expertise médicale a été rejetée, le juge estimant qu’il était prématuré de procéder à une expertise avant d’avoir tranché la question de la responsabilité des défenderesses, qui se disputent la garde des câbles ayant causé la chute. Décision finaleMadame [W] [O] a été déboutée de sa demande d’expertise et a été condamnée aux dépens de l’instance. Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. La décision a été déclarée commune à la CPAM de [Localité 11], qui n’avait pas constitué avocat. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la jonction des instances selon l’article 367 du code de procédure civile ?La jonction des instances est régie par l’article 367 du code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » Dans le cas présent, les deux procédures concernent la même affaire, ce qui justifie la jonction des instances RG 24/56410 et 24/52929. Cette mesure vise à garantir une bonne administration de la justice en évitant des décisions contradictoires et en permettant une instruction cohérente des litiges. Ainsi, le juge a estimé qu’il était dans l’intérêt des parties et de la justice de traiter ces affaires ensemble, ce qui a conduit à la décision de jonction. Quelles sont les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire selon l’article 329 du code de procédure civile ?L’article 329 du code de procédure civile précise que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » Dans cette affaire, la société SNCF Gares et Connexions a justifié son intervention en tant que gestionnaire des gares, tandis que la société SNCF Réseau est responsable de la gestion des infrastructures. Cette distinction est cruciale, car elle détermine la légitimité des demandes de la demanderesse, Madame [W] [O]. Le tribunal a donc déclaré recevable l’intervention de la société SNCF Gares et Connexions, tout en mettant hors de cause la société SNCF Réseau, considérant que les demandes de la demanderesse devaient être dirigées uniquement contre la première. Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. » Dans le cas présent, Madame [W] [O] a demandé une expertise judiciaire médicale en raison d’une chute survenue dans une gare. Cependant, les sociétés défenderesses contestent leur responsabilité, chacune se désignant comme la gardienne des câbles ayant causé l’accident. Le tribunal a jugé que la question de la responsabilité devait être tranchée au fond avant d’ordonner une expertise, considérant que la demande d’expertise était prématurée. Ainsi, la demande d’expertise a été rejetée, car il était nécessaire de clarifier les responsabilités des parties avant d’envisager une mesure d’instruction. Comment sont déterminés les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 696 du code de procédure civile précise que : « La partie perdante supporte les entiers dépens de l’instance. » Dans cette affaire, Madame [W] [O] a été déboutée de ses demandes, ce qui la désigne comme la partie perdante. Par conséquent, elle est tenue de supporter les dépens de l’instance en référé. En ce qui concerne les demandes au titre de l’article 700, qui permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens, le tribunal a également rejeté ces demandes. Cela signifie que les parties n’ont pas obtenu de compensation pour leurs frais d’avocat ou autres dépenses liées à la procédure, en raison de l’issue défavorable pour Madame [W] [O]. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52929
et
N° RG 24/56410
N° : 10
Assignation du :
16, 18 Avril 2024,
04 Septembre 2024
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[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/52929
DEMANDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
Madame [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS – #L0155
DEFENDERESSES A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS – #C0896
La CPAM DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société SNCF GARES & CONNEXIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS – #C0896
N° RG 24/56410
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société SNCF GARES ET CONNEXIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS – #C0896
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société DP.R (anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0517
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 16 et 18 avril 2024, par lesquels Madame [W] [O] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SNCF Réseau et la CPAM de Paris, aux fins de voir ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale (RG 24/52929) ;
Vu l’intervention volontaire de la société SNCF Gares et Connexions qui a fait assigner en intervention forcée la société DPR le 4 septembre 2024 (RG 24/56410) et qui demande de :
– déclarer communes les opérations d’expertise à la société DPR,
– ordonner la jonction des deux affaires,
– réserver les dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 4 novembre 2024, Madame [W] [O], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
– ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale,
– condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société SNCF Réseau et la société SNCF Gares et Connexions, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
– prononcer la mise hors de cause de la société de la société SNCF Réseau,
– déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SNCF Gares et Connexions,
– débouter Madame [W] [O] de ses demandes,
– réserver les dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société DPR, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
– débouter Madame [W] [O] et la société SNCF Gares et Connexions de leurs demandes,
– prononcer sa mise hors de cause,
– à titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse,
– condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 11] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Au cas présent, les deux procédures concernent la même affaire, il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 24/56410 et 24/52929 sous ce seul dernier numéro.
Sur l’intervention volontaire de la société SNCF Gares et Connexions et la mise hors de cause de la société SNCF Réseau
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, la société SNCF Gares et Connexions indique qu’elle est, depuis 2018, la société en charge de l’aménagement et l’exploitation des gares, alors que la société SNCF Réseau s’est vu confier la mission de gestion des infrastructures (maintenance et exploitation), de sorte que les demandes de la demanderesse doivent être uniquement dirigées à l’encontre de la société Gares et Connexions.
Dès lors, dans ces conditions, l’intervention volontaire de la société SNCF Gares et Connexion sera déclarée recevable, et la société SNCF Réseau sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [W] [O] a été victime le 28 février 2020, à [Localité 11], d’une chute dans la gare [10] en raison de câbles positionnés au sol.
La société SNCF Gares et Connexion et la société DPR contestent leur responsabilité et le droit à réparation de Madame [W] [O], chacune des défenderesses estimant que l’autre était la gardienne des câbles ayant causé la chute de la demanderesse.
Ainsi, dans ces conditions, la demande d’expertise est prématurée, et il convient que la question de la responsabilité des défenderesses soit préalablement tranchée au fond.
La demande d’expertise médicale sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [O] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’issue du litige commande de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 11] qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononçons la jonction des instances RG 24/56410 et 24/52929 sous ce seul dernier numéro ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SNCF Gares et Connexion ;
Mettons hors de cause la société SNCF Réseau ;
Déboutons Madame [W] [O] de sa demande d’expertise ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [W] [O] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 11] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 25 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE
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