Complexité des procédures de redressement et de contestation des cotisations sociales

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Complexité des procédures de redressement et de contestation des cotisations sociales

L’Essentiel : L’Adresse 12 a interjeté appel d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, concernant un litige avec la société [10]. Ce litige a émergé suite à un contrôle de l’Urssaf sur l’établissement de la société à Aix-en-Provence, portant sur la période de 2011 à 2013. Après un redressement notifié en 2014, la société a contesté la décision, entraînant une série de procédures judiciaires. En mai 2023, la cour a rouvert les débats, et en avril 2024, a infirmé le jugement précédent, déboutant la société de sa demande d’annulation de la mise en demeure.

Contexte de l’Affaire

L'[Adresse 12] a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l’opposant à la société [10], aux droits de laquelle vient la société [8]. Ce litige découle d’un contrôle effectué par l’Urssaf sur l’établissement de la société situé à Aix-en-Provence, portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Contrôle et Redressement

Le 29 septembre 2014, l’Urssaf a notifié à la société un redressement par lettre d’observations. En réponse, la société a contesté les chefs de redressement le 28 octobre 2014, et l’Urssaf a alors fourni un nouveau décompte le 30 octobre 2014. Le 24 décembre 2014, l’Urssaf a émis une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations s’élevant à 25 656 euros, accompagnées de majorations de retard de 3 732 euros.

Procédure Judiciaire

Le 26 février 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. Le tribunal s’est dessaisi au profit de celui de Paris par décision du 12 février 2016. Le jugement du 18 septembre 2018 a déclaré la société recevable et a annulé le redressement concernant l’établissement d'[Localité 5], ordonnant la restitution des sommes versées à titre conservatoire.

Appel et Réouverture des Débats

Suite à l’appel de l’Urssaf, la cour a ordonné la réouverture des débats le 12 mai 2023, enjoignant à l’Urssaf de produire certaines pièces. Par un arrêt du 5 avril 2024, la cour a déclaré recevable l’appel de l’Urssaf et a infirmé le jugement précédent, déboutant la société de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 24 décembre 2014 et des redressements y afférents.

Audience de Renvoi et Radiation de l’Affaire

Lors de l’audience de renvoi du 19 novembre 2024, seule l’Urssaf était représentée, et son représentant a mentionné des échanges en cours avec la société, susceptibles de mener à un accord. L’affaire, n’étant pas en état d’être plaidée, a été radiée par la cour, qui a précisé les conditions de rétablissement de l’affaire sur demande des parties.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques d’un redressement par l’Urssaf ?

Le redressement par l’Urssaf a des conséquences significatives pour l’entreprise concernée. Selon l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, l’Urssaf peut procéder à un contrôle des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs.

En cas de constatation d’un manquement, l’Urssaf notifie un redressement, qui peut inclure des cotisations supplémentaires à payer ainsi que des majorations de retard.

L’article L. 243-7 précise que :

« Les organismes de recouvrement peuvent procéder à des contrôles sur place ou sur pièces afin de vérifier l’exactitude des déclarations et le paiement des cotisations. »

Ainsi, le redressement notifié par l’Urssaf entraîne une obligation pour l’entreprise de contester cette décision si elle estime qu’elle est infondée, comme cela a été le cas dans l’affaire présentée.

Il est également important de noter que l’article L. 244-2 du même code stipule que :

« En cas de contestation, l’employeur peut saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification du redressement. »

Cela souligne l’importance de respecter les délais de contestation pour préserver ses droits.

Comment se déroule la procédure de contestation d’un redressement ?

La procédure de contestation d’un redressement par l’Urssaf est encadrée par plusieurs articles du Code de la sécurité sociale.

L’article L. 244-2 mentionne que l’employeur doit saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois suivant la notification du redressement.

Cette commission a pour rôle d’examiner les recours et de rendre une décision.

Si la décision de la commission n’est pas satisfaisante, l’employeur peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, comme cela a été fait dans l’affaire en question.

L’article R. 142-1 précise que :

« Les recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale doivent être formés par voie de déclaration au greffe, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable. »

Il est donc déterminant pour l’employeur de respecter ces délais pour garantir la recevabilité de sa demande.

Quelles sont les implications d’une radiation d’affaire par la cour ?

La radiation d’une affaire par la cour a des implications importantes pour les parties en litige.

Selon l’article R. 512-1 du Code de procédure civile, la radiation peut être ordonnée lorsque l’affaire n’est pas en état d’être plaidée.

Cela signifie que la cour estime qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour poursuivre le débat.

La radiation n’entraîne pas la perte des droits des parties, car l’article R. 512-2 précise que :

« L’affaire peut être rétablie sur simple demande de l’une des parties. »

Dans le cas présent, la cour a ordonné la radiation de l’affaire, mais a également précisé que celle-ci pourrait être rétablie sur simple demande de l’intimée ou de l’appelante, sous certaines conditions.

Cela permet aux parties de continuer à défendre leurs intérêts sans que la radiation ne constitue un obstacle définitif.

Quels sont les droits des parties en cas de sursis à statuer ?

Le sursis à statuer est une décision qui suspend temporairement l’examen d’une affaire.

L’article 6 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge doit veiller à ce que le procès soit équitable et à ce que les parties aient la possibilité de faire valoir leurs droits. »

Dans le cadre d’un sursis à statuer, les parties ont le droit de présenter des observations et de fournir des éléments supplémentaires pour éclairer la cour.

Cela a été souligné dans l’arrêt du 5 avril 2024, où la cour a demandé aux parties de s’expliquer sur des points spécifiques concernant le décompte des sommes dues et la recevabilité de la demande de remise des majorations de retard.

Les parties doivent donc être attentives à ces demandes et préparer leurs arguments en conséquence pour garantir que leurs droits soient respectés lors de la reprise des débats.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00009 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B67UL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/01182

APPELANTE

[11]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par M. [X] [T] en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [8] venant aux droits de la Société [9] ([7])

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Vincent DELAGE, avocat au barreau des Hauts de Seine

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

L'[Adresse 12] a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société [10] aux droits de laquelle vient la société [8] (la société).

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf pour son établissement situé à Aix-en-Provence concernant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par lettre d’observations datée du 29 septembre 2014, l’Urssaf a notifié à la société, pour ledit établissement, un redressement.

Le 28 octobre 2014, la société a contesté les chefs de redressement et dans sa réponse du 30 octobre 2014, l’Urssaf a notifié à la société un nouveau décompte du redressement.

Le 24 décembre 2014, l’Urssaf a notifié à la société une mise en demeure en vue du recouvrement des cotisations pour la somme de 25 656 euros et des majorations de retard de 3 732 euros.

La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le 26 février 2015 aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 12 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône s’est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement en date du 18 septembre 2018, le tribunal de Paris a :

– déclaré la société recevable et bien fondée en son recours ;

– annulé le redressement portant sur l’établissement d'[Localité 5],

– ordonné en conséquence la restitution des sommes versées par la société à titre conservatoire.

Sur l’appel de l’Urssaf, par arrêt du 12 mai 2023, la cour ordonné la réouverture des débats enjoignant à l’Urssaf de produire et déposer certaines pièces.

Par arrêt du 5 Avril 2024, la cour a :

– déclaré recevable l’appel de l’Urssaf,

– infirmé le jugement,

Statuant à nouveau :

– débouté la société de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 24 décembre 2014 (établissement d'[Localité 6]), des opérations de contrôle qui y ont conduit et les redressements y afférents ainsi que la décision du 30 octobre 2014 ;

– sursis à statuer sur la demande en paiement, sur la demande de remise des majorations de retard et sur les autres demandes afin que les parties s’expliquent :

‘ d’une part sur le décompte des sommes dues au regard de la distorsion existant

entre la lettre d’observations et ses annexes ;

‘ d’autre part sur la recevabilité de la demande de remise des majorations de

retard.

A l’audience de renvoi du 19 novembre 2024 à 13h30, seule l’Urssaf est représentée ; son représentant fait état d’échanges en cours avec la société qui devraient mener à un accord.

SUR CE :

L’ affaire qui n’est pas en état d’être plaidée doit être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/00009 de son rôle.

DIT que l’affaire pourra être rétablie :

– sur simple demande de l’intimée,

– sur demande de l’appelante au vu d’un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.

La greffière, Le président.


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