Compétence territoriale et nationalité : enjeux juridiques en matière de juridiction.

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Compétence territoriale et nationalité : enjeux juridiques en matière de juridiction.

L’Essentiel : Monsieur [M] [X] [H], né en Inde, a engagé une procédure judiciaire le 1er juillet 2024 pour faire reconnaître sa nationalité française, assignant le Procureur de la République de Versailles. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, le juge a renvoyé l’affaire à une mise en état pour le 26 novembre 2024, afin d’examiner la compétence du tribunal. Monsieur [M] a soutenu que Versailles était compétent en raison de son domicile, mais le juge a finalement déclaré ce tribunal incompétent, ordonnant le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, décision prononcée le 6 janvier 2025.

Contexte de l’Affaire

Monsieur [M] [X] [H], né en Inde, a engagé une procédure judiciaire le 1er juillet 2024 pour faire reconnaître sa nationalité française. Il a assigné le Procureur de la République de Versailles dans ce but.

Déroulement de la Procédure

Lors de l’audience d’orientation du 24 septembre 2024, le juge a décidé de renvoyer l’affaire à une mise en état pour le 26 novembre 2024, afin que les parties puissent faire connaître leurs observations sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles concernant la nationalité.

Arguments des Parties

Monsieur [M] [X] [H] a soutenu que le tribunal de Versailles était compétent en raison de son domicile et des recommandations de la Préfecture. Il a également demandé, à titre subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris.

Analyse de la Compétence

Le juge a examiné la compétence du tribunal judiciaire de Versailles selon les articles du code de procédure civile. Il a noté que le tribunal est compétent pour les contestations sur la nationalité, mais que le tribunal judiciaire de Paris est le tribunal territorialement compétent pour les affaires de nationalité, selon les dispositions du code civil et du code de l’organisation judiciaire.

Décision du Juge

Le juge a déclaré le tribunal judiciaire de Versailles matériellement incompétent pour statuer sur la nationalité des personnes physiques. Il a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, avec transmission du dossier par le greffe.

Conclusion

La décision a été prononcée le 6 janvier 2025, par la vice-présidente du tribunal, et les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur la nationalité ?

Le tribunal judiciaire de Versailles a été saisi par monsieur [M] [X] [H] pour faire constater sa nationalité française.

Selon l’article 1038 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.

Cet article précise également que cette compétence est sous réserve des dispositions du code civil concernant les juridictions répressives comportant un jury criminel.

Il est important de noter que l’article 1039 du même code stipule que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause.

Dans le cas présent, monsieur [H] réside dans les Yvelines, ce qui aurait pu justifier la compétence du tribunal judiciaire de Versailles.

Cependant, l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, en lien avec le tableau VIII, précise que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour les procédures relevant des cours d’appel de Bourges, Orléans, Paris et Versailles.

Ainsi, bien que le tribunal judiciaire de Versailles ait été saisi, il a été jugé matériellement incompétent pour statuer sur la nationalité des personnes physiques, ce qui a conduit à un renvoi devant le tribunal judiciaire de Paris.

Quelles sont les conséquences de l’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles ?

L’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles a des conséquences procédurales importantes.

L’article 81 du code de procédure civile stipule que lorsque le juge estime qu’une affaire relève de la compétence d’une autre juridiction, il doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Dans ce cas, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Versailles matériellement incompétent pour statuer sur la nationalité des personnes physiques.

Il a donc été contraint de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, conformément à l’article 1039 du code de procédure civile.

Cette décision de renvoi est obligatoire et s’impose aux parties ainsi qu’au juge de renvoi.

De plus, l’article 795 du code de procédure civile précise que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état est susceptible de recours, ce qui permet aux parties de contester cette décision.

Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, ce qui signifie que les frais liés à cette procédure seront pris en compte lors du jugement final sur la nationalité.

Ainsi, le renvoi devant le tribunal judiciaire de Paris est une étape nécessaire pour garantir que la contestation de nationalité soit examinée par la juridiction compétente.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
06 JANVIER 2025

N° RG 24/04698 – N° Portalis DB22-W-B7I-SANN
Code NAC : 10Z

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice Présidente

GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier

DEMANDEUR au principal et à l’incident :

Monsieur [M] [X] [H]
né le 03 Janvier 1992 à [Localité 4] (INDE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Miléna DURAND, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSE au principal et à l’incident :

MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Tribunal judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée du ministère d’avocat

DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 décembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, monsieur [M] [X] [H], né le 3 janvier 1992 à [Localité 4] (Inde) a fait assigner Madame le Procureur de la République de Versailles aux fins de voir constater qu’il est de nationalité française.

A l’audience d’orientation du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi à la mise en état du 26 novembre 2024 pour observation des parties sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur la nationalité au regard de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire renvoyant au tableau VIII.

Les parties ont fait connaître leurs observations et l’incident a été fixé à l’audience du 10 décembre 2024.

Au terme de ses conclusions d’incident, monsieur [M] [X] [H] demande au juge de la mise en état de se déclarer compétent et à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Paris. Il fait valoir avoir saisi la juridiction versaillaise au regard de son domicile et sur les préconisations de la Préfecture au terme d’un courrier du 29 février 2024.

La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles :

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent jusqu’à son dessaisissement à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non-recevoir.

L’article 81 du code de procédure civile dispose :
Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

En l’espèce, monsieur [M] [X] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles au regard de son lieu de domiciliation aux fins de voir déclarer qu’il est de nationalité française. Il ne s’agit pas d’une contestation d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en application des articles 1045-1 et suivants du code de procédure civile.

L’article 1038 du code de procédure civile dispose :
Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prévu à l’article 31-3 du code civil.
Les exceptions de nationalité et d’extranéité ainsi que celle d’incompétence pour en connaître sont d’ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d’office par le juge.

L’article 1039 du même code poursuit ainsi :
Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris.

Toutefois, l’article 29-1 du code civil dispose que :
Le siège et le ressort de tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.

En l’occurrence, le décret est codifié à l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire qui dispose :
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.

En application de cette annexe VIII, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour les procédures relevant en principe des cours d’appel de Bourges, Orléans, Paris et Versailles.

Monsieur [H], dont le domicile est situé dans les Yvelines, dépend du tribunal judiciaire de Versailles.

Il y a lieu, en application de ces dispositions, de se désaissir au profit du tribunal judiciaire de Paris, matériellement compétent.

Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :

Déclarons le tribunal judiciaire de Versailles matériellement incompétent pour statuer sur la nationalité des personnes physiques ;

Renvoyons l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe à l’expiration du délai d’appel ;

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état


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