Compétence territoriale et nationalité : enjeux et implications juridiques

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Compétence territoriale et nationalité : enjeux et implications juridiques

L’Essentiel : Monsieur [M] [X] [H], né en Inde, a engagé une procédure judiciaire le 1er juillet 2024 pour faire reconnaître sa nationalité française, assignant le Procureur de la République de Versailles. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, le juge a renvoyé l’affaire pour examiner la compétence du tribunal. Monsieur [M] a demandé la compétence de Versailles, justifiant sa saisine par son domicile et un courrier de la Préfecture. Cependant, le juge a conclu que Versailles était incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Paris, décision prononcée le 6 janvier 2025.

Contexte de l’Affaire

Monsieur [M] [X] [H], né en Inde, a engagé une procédure judiciaire le 1er juillet 2024 pour faire reconnaître sa nationalité française. Il a assigné le Procureur de la République de Versailles dans ce but.

Déroulement de la Procédure

Lors de l’audience d’orientation du 24 septembre 2024, le juge a décidé de renvoyer l’affaire pour examiner la compétence du tribunal judiciaire de Versailles, en se basant sur l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont ensuite présenté leurs observations, et l’incident a été programmé pour le 10 décembre 2024.

Arguments de Monsieur [M] [X] [H]

Monsieur [M] [X] [H] a demandé au juge de se déclarer compétent pour traiter l’affaire, tout en suggérant, à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Paris. Il a justifié sa saisine du tribunal de Versailles par son domicile et un courrier de la Préfecture daté du 29 février 2024.

Analyse de la Compétence

Le juge a examiné la compétence du tribunal judiciaire de Versailles selon les articles du code de procédure civile. Il a noté que le tribunal est compétent pour les contestations relatives à la nationalité, mais que la compétence territoriale doit être déterminée selon le lieu de résidence de la personne concernée.

Décision du Juge

Le juge a conclu que le tribunal judiciaire de Versailles était matériellement incompétent pour statuer sur la nationalité de Monsieur [M] [X] [H]. Il a donc décidé de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Conclusion et Prononcé

La décision a été prononcée le 6 janvier 2025, par la vice-présidente du tribunal, et les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur la nationalité ?

Le tribunal judiciaire de Versailles a été saisi par monsieur [M] [X] [H] pour faire constater sa nationalité française.

Selon l’article 1038 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.

Cet article précise également que cette compétence est sous réserve des dispositions du code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel.

Il est important de noter que l’article 1039 du même code stipule que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause.

Dans le cas présent, monsieur [H] réside dans les Yvelines, ce qui le place sous la compétence du tribunal judiciaire de Versailles.

Cependant, l’article 29-1 du code civil indique que le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité sont fixés par décret.

Ce décret est codifié à l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, qui renvoie au tableau VIII annexé au présent code.

Ce tableau précise que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour les procédures relevant des cours d’appel de Bourges, Orléans, Paris et Versailles.

Ainsi, bien que le tribunal judiciaire de Versailles ait été saisi, il a été jugé matériellement incompétent pour statuer sur la nationalité des personnes physiques, et l’affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire de Paris.

Quelles sont les conséquences de l’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles ?

L’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles a des conséquences directes sur la procédure en cours.

L’article 81 du code de procédure civile stipule que lorsque le juge estime qu’une affaire relève de la compétence d’une autre juridiction, il doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Dans ce cas, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Versailles matériellement incompétent pour statuer sur la nationalité des personnes physiques.

Il a donc renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, conformément à l’article 795 du code de procédure civile, qui permet un recours contre cette décision.

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, ce qui signifie que les frais liés à cette procédure seront pris en compte dans le jugement final.

Cette décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025, ce qui marque le début d’une nouvelle phase de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris.

Il est essentiel pour les parties de se conformer à cette décision et de préparer leur dossier pour la nouvelle juridiction compétente.

En résumé, l’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles entraîne un renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Paris, avec des implications sur les frais de justice et la suite de la procédure.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le
06 JANVIER 2025

N° RG 24/04698 – N° Portalis DB22-W-B7I-SANN
Code NAC : 10Z

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice Présidente

GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier

DEMANDEUR au principal et à l’incident :

Monsieur [M] [X] [H]
né le 03 Janvier 1992 à [Localité 4] (INDE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Miléna DURAND, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSE au principal et à l’incident :

MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Tribunal judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée du ministère d’avocat

DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 décembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, monsieur [M] [X] [H], né le 3 janvier 1992 à [Localité 4] (Inde) a fait assigner Madame le Procureur de la République de Versailles aux fins de voir constater qu’il est de nationalité française.

A l’audience d’orientation du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi à la mise en état du 26 novembre 2024 pour observation des parties sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur la nationalité au regard de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire renvoyant au tableau VIII.

Les parties ont fait connaître leurs observations et l’incident a été fixé à l’audience du 10 décembre 2024.

Au terme de ses conclusions d’incident, monsieur [M] [X] [H] demande au juge de la mise en état de se déclarer compétent et à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Paris. Il fait valoir avoir saisi la juridiction versaillaise au regard de son domicile et sur les préconisations de la Préfecture au terme d’un courrier du 29 février 2024.

La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles :

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent jusqu’à son dessaisissement à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non-recevoir.

L’article 81 du code de procédure civile dispose :
Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

En l’espèce, monsieur [M] [X] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles au regard de son lieu de domiciliation aux fins de voir déclarer qu’il est de nationalité française. Il ne s’agit pas d’une contestation d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en application des articles 1045-1 et suivants du code de procédure civile.

L’article 1038 du code de procédure civile dispose :
Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code civil pour les juridictions répressives comportant un jury criminel. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d’un certificat de nationalité française prévu à l’article 31-3 du code civil.
Les exceptions de nationalité et d’extranéité ainsi que celle d’incompétence pour en connaître sont d’ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d’office par le juge.

L’article 1039 du même code poursuit ainsi :
Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal judiciaire de Paris.

Toutefois, l’article 29-1 du code civil dispose que :
Le siège et le ressort de tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.

En l’occurrence, le décret est codifié à l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire qui dispose :
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.

En application de cette annexe VIII, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour les procédures relevant en principe des cours d’appel de Bourges, Orléans, Paris et Versailles.

Monsieur [H], dont le domicile est situé dans les Yvelines, dépend du tribunal judiciaire de Versailles.

Il y a lieu, en application de ces dispositions, de se désaissir au profit du tribunal judiciaire de Paris, matériellement compétent.

Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :

Déclarons le tribunal judiciaire de Versailles matériellement incompétent pour statuer sur la nationalité des personnes physiques ;

Renvoyons l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe à l’expiration du délai d’appel ;

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état


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