L’Essentiel : M. [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 16 avril 2024, fixant le montant de la consignation. L’affaire est en cours, conformément à l’article 665 du code de procédure pénale, rendant la requête recevable. Toutefois, la plainte concerne le procureur général près la cour d’appel de Paris, ce qui empêche cette chambre de statuer sur l’appel. Ainsi, la requête est accueillie et une autre chambre de l’instruction est désignée. La Cour se dessaisit de la chambre de l’instruction de Paris et renvoie l’affaire à celle d’Amiens, décision prononcée par la Cour de cassation le 8 janvier 2025.
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Examen de la recevabilité de la requêteM. [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 16 avril 2024, dans laquelle le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a déterminé le montant de la consignation à sa charge. Il est établi qu’une affaire est en cours, conformément à l’article 665 du code de procédure pénale, même si l’action publique n’a pas encore été engagée. La requête a été jugée régulière en la forme et a été signifiée, ce qui la rend recevable. Examen du bien-fondé de la requêteEn vertu de l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, la plainte concerne le procureur général près la cour d’appel de Paris. Cette situation empêche la chambre de l’instruction de cette cour d’appel de statuer sur l’appel de l’ordonnance de consignation. Par conséquent, il est décidé d’accueillir la requête et de désigner une chambre de l’instruction d’une cour d’appel autre que celle de Paris, dont la compétence se limite à l’examen de l’appel de l’ordonnance de consignation. Décision de la CourLa Cour se dessaisit de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris concernant la procédure en cours pour statuer sur l’appel de l’ordonnance du 16 avril 2024. L’affaire est renvoyée à la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens. Cette décision a été prise et prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique du 8 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la légitimité de M. [L] à demander le remboursement des honorairesLa question de la légitimité de M. [L] à demander le remboursement des honoraires se pose en raison du fait que le paiement de la somme de 1 200 euros a été effectué par sa compagnie d’assurances, la MACIF, et non par lui-même. Selon l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, « l’avocat est libre de fixer ses honoraires ». Toutefois, il est également précisé que « les honoraires doivent être convenus avec le client ». Dans ce cas, M. [L] n’a pas directement réglé la somme contestée, ce qui soulève la question de son droit à demander un remboursement. Il est donc établi que M. [L] n’est pas légitime à solliciter le remboursement de cette somme, car il n’a pas été le débiteur direct de l’honoraire en question. En conséquence, le bâtonnier a correctement rejeté cette demande. Sur l’honoraire de résultat et le consentement de M. [L]La question de savoir si M. [L] a donné son consentement à un honoraire de résultat de 4 % HT des sommes perçues est cruciale dans ce litige. L’article 1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 stipule que « l’avocat doit informer son client des modalités de sa rémunération ». M. [L] soutient qu’il n’a jamais donné son consentement à un tel honoraire, ce qui pourrait constituer une violation de cette obligation d’information. Cependant, le bâtonnier a retenu que M. [L] avait effectivement consenti à ce mode de rémunération, ce qui est corroboré par les éléments de preuve présentés. Il est donc nécessaire de vérifier si une convention d’honoraires a été signée, car l’absence de celle-ci pourrait remettre en question la légitimité de l’honoraire de résultat. En l’absence d’une telle convention, il est difficile de soutenir que M. [L] a consenti à cet honoraire. Sur la responsabilité professionnelle de l’avocatLa mise en cause de la responsabilité professionnelle de Maître [D] est un point central du litige. M. [L] affirme que l’avocate a retenu son dossier après la révocation de son mandat, ce qui pourrait constituer un manquement à ses obligations professionnelles. L’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précise que « l’avocat doit respecter les règles de déontologie ». Cependant, le bâtonnier a conclu qu’il n’avait pas le pouvoir de se prononcer sur la responsabilité professionnelle de l’avocat dans le cadre de la contestation des honoraires. Cette question doit être portée devant une juridiction de droit commun, et non dans le cadre du contentieux des honoraires. Ainsi, le moyen relatif à un manquement aux obligations professionnelles doit être écarté, et ne saurait influencer le montant des honoraires dus. Sur la détermination des honoraires dusLa détermination des honoraires dus à Maître [D] est essentielle dans ce litige. L’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 stipule que « l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires ». En l’espèce, il est établi qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre Maître [D] et M. [L]. Le bâtonnier a donc dû se baser sur les diligences effectuées par l’avocate pour déterminer le montant des honoraires. Les éléments de preuve montrent que Maître [D] a réalisé un travail considérable sur une période de 14 ans, ce qui justifie le montant des honoraires perçus. Ainsi, le montant de 5 398,41 euros est considéré comme raisonnable et ne donne pas lieu à un remboursement. Sur l’article 700 du code de procédure civileEnfin, la question de l’application de l’article 700 du code de procédure civile est soulevée. Cet article prévoit que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non répétibles ». Dans ce cas, M. [L] a été condamné à payer 500 euros à Maître [D] en raison de l’issue du litige. Cette condamnation est justifiée par le fait que Maître [D] a dû exposer des frais pour faire valoir sa défense. Ainsi, la décision de condamner M. [L] à régler cette somme est conforme aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
N° 00119
GM
8 JANVIER 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [D] [U], contre personne non dénommée du chef de faux en écritures publiques en bande organisée.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience en chambre du conseil du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [U] ayant relevé appel de l’ordonnance du 16 avril 2024, par laquelle le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Paris a fixé le montant de la consignation mise à sa charge, une affaire est en cours, au sens de l’article 665 du code de procédure pénale, même si l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement.
2. La requête est régulière en la forme, elle a été signifiée. Elle est donc recevable.
Examen du bien-fondé de la requête
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
3. La plainte vise le procureur général près la cour d’appel de Paris.
4. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce qu’il soit statué sur l’appel de l’ordonnance de consignation par la chambre de l’instruction de cette cour d’appel.
5. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la requête et de designer la chambre de l’instruction d’une cour d’appel autre que celle de Paris, la compétence de la juridiction ainsi désignée étant limitée à l’examen de l’appel de l’ordonnance de consignation.
DESSAISIT la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris de la procédure dont elle est saisie pour statuer sur l’appel de l’ordonnance susvisée du 16 avril 2024 ;
RENVOIE l’affaire à la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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