M. [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 16 avril 2024, fixant le montant de la consignation. L’affaire est en cours, conformément à l’article 665 du code de procédure pénale, rendant la requête recevable. Toutefois, la plainte concerne le procureur général près la cour d’appel de Paris, ce qui empêche cette chambre de statuer sur l’appel. Ainsi, la requête est accueillie et une autre chambre de l’instruction est désignée. La Cour se dessaisit de la chambre de l’instruction de Paris et renvoie l’affaire à celle d’Amiens, décision prononcée par la Cour de cassation le 8 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.
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Sur la légitimité de M. [L] à demander le remboursement des honorairesLa question de la légitimité de M. [L] à demander le remboursement des honoraires se pose en raison du fait que le paiement de la somme de 1 200 euros a été effectué par sa compagnie d’assurances, la MACIF, et non par lui-même. Selon l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, « l’avocat est libre de fixer ses honoraires ». Toutefois, il est également précisé que « les honoraires doivent être convenus avec le client ». Dans ce cas, M. [L] n’a pas directement réglé la somme contestée, ce qui soulève la question de son droit à demander un remboursement. Il est donc établi que M. [L] n’est pas légitime à solliciter le remboursement de cette somme, car il n’a pas été le débiteur direct de l’honoraire en question. En conséquence, le bâtonnier a correctement rejeté cette demande. Sur l’honoraire de résultat et le consentement de M. [L]La question de savoir si M. [L] a donné son consentement à un honoraire de résultat de 4 % HT des sommes perçues est cruciale dans ce litige. L’article 1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 stipule que « l’avocat doit informer son client des modalités de sa rémunération ». M. [L] soutient qu’il n’a jamais donné son consentement à un tel honoraire, ce qui pourrait constituer une violation de cette obligation d’information. Cependant, le bâtonnier a retenu que M. [L] avait effectivement consenti à ce mode de rémunération, ce qui est corroboré par les éléments de preuve présentés. Il est donc nécessaire de vérifier si une convention d’honoraires a été signée, car l’absence de celle-ci pourrait remettre en question la légitimité de l’honoraire de résultat. En l’absence d’une telle convention, il est difficile de soutenir que M. [L] a consenti à cet honoraire. Sur la responsabilité professionnelle de l’avocatLa mise en cause de la responsabilité professionnelle de Maître [D] est un point central du litige. M. [L] affirme que l’avocate a retenu son dossier après la révocation de son mandat, ce qui pourrait constituer un manquement à ses obligations professionnelles. L’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précise que « l’avocat doit respecter les règles de déontologie ». Cependant, le bâtonnier a conclu qu’il n’avait pas le pouvoir de se prononcer sur la responsabilité professionnelle de l’avocat dans le cadre de la contestation des honoraires. Cette question doit être portée devant une juridiction de droit commun, et non dans le cadre du contentieux des honoraires. Ainsi, le moyen relatif à un manquement aux obligations professionnelles doit être écarté, et ne saurait influencer le montant des honoraires dus. Sur la détermination des honoraires dusLa détermination des honoraires dus à Maître [D] est essentielle dans ce litige. L’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 stipule que « l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires ». En l’espèce, il est établi qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre Maître [D] et M. [L]. Le bâtonnier a donc dû se baser sur les diligences effectuées par l’avocate pour déterminer le montant des honoraires. Les éléments de preuve montrent que Maître [D] a réalisé un travail considérable sur une période de 14 ans, ce qui justifie le montant des honoraires perçus. Ainsi, le montant de 5 398,41 euros est considéré comme raisonnable et ne donne pas lieu à un remboursement. Sur l’article 700 du code de procédure civileEnfin, la question de l’application de l’article 700 du code de procédure civile est soulevée. Cet article prévoit que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non répétibles ». Dans ce cas, M. [L] a été condamné à payer 500 euros à Maître [D] en raison de l’issue du litige. Cette condamnation est justifiée par le fait que Maître [D] a dû exposer des frais pour faire valoir sa défense. Ainsi, la décision de condamner M. [L] à régler cette somme est conforme aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
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