Compétence territoriale et désaisissement dans le cadre d’une requête de consignation

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Compétence territoriale et désaisissement dans le cadre d’une requête de consignation

L’Essentiel : M. [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 16 avril 2024, fixant le montant de la consignation. L’affaire est en cours, conformément à l’article 665 du code de procédure pénale, rendant la requête recevable. Toutefois, selon l’article 665, alinéa 2, la plainte concerne le procureur général près la cour d’appel de Paris, empêchant la chambre de l’instruction de statuer sur l’appel. Ainsi, la Cour a décidé de dessaisir la chambre de l’instruction de Paris et de renvoyer l’affaire à celle de la cour d’appel d’Amiens, lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.

Examen de la recevabilité de la requête

M. [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 16 avril 2024, dans laquelle le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a déterminé le montant de la consignation à sa charge. Il est établi qu’une affaire est en cours, conformément à l’article 665 du code de procédure pénale, même si l’action publique n’a pas encore été engagée. La requête a été jugée régulière en la forme et a été signifiée, ce qui la rend recevable.

Examen du bien-fondé de la requête

Selon l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, la plainte concerne le procureur général près la cour d’appel de Paris. Cette situation empêche la chambre de l’instruction de cette cour d’appel de statuer sur l’appel de l’ordonnance de consignation. Par conséquent, il est nécessaire d’accueillir la requête et de désigner une chambre de l’instruction d’une autre cour d’appel que celle de Paris, dont la compétence se limite à l’examen de l’appel de l’ordonnance de consignation.

Décision de la Cour

La Cour a décidé de dessaisir la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris de la procédure en cours concernant l’appel de l’ordonnance du 16 avril 2024. L’affaire a été renvoyée à la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens. Cette décision a été prise et prononcée par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le régime de réduction de peine applicable aux condamnés incarcérés avant le 1er janvier 2023 ?

La question se pose de savoir quel régime de réduction de peine s’applique aux condamnés qui ont été écroués avant le 1er janvier 2023.

Selon l’article 59 VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le nouveau régime de réductions de peine est applicable uniquement aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023.

Ainsi, les personnes qui ont été écrouées avant cette date continuent de bénéficier du régime antérieur du crédit de réduction de peine.

Ce régime est défini par les articles 721 et suivants du code de procédure pénale, qui stipulent que les crédits de réduction de peine peuvent être accordés en fonction de la conduite du détenu et de la durée de sa détention.

Comment la date d’écrou influence-t-elle le régime de réduction de peine ?

La date d’écrou est un élément déterminant pour établir le régime de réduction de peine applicable.

La Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 26 juin 2024 que la date d’écrou, qui doit être comprise comme la date d’incarcération, détermine le régime applicable.

Ainsi, les personnes incarcérées avant le 1er janvier 2023, qu’elles soient sous détention provisoire ou en exécution de peine, relèvent de l’ancien régime.

En revanche, si une personne a été incarcérée après cette date, elle est soumise au nouveau régime de réduction de peine.

Quelles sont les implications pour une personne incarcérée sous détention provisoire avant le 1er janvier 2023 ?

Pour une personne qui a été incarcérée sous détention provisoire avant le 1er janvier 2023, les implications sont significatives.

Si cette personne a été libérée et incarcérée de nouveau après cette date, elle relève du nouveau régime de réduction de peine.

Cela signifie qu’elle pourra bénéficier des nouvelles dispositions prévues par la loi n° 2021-1729, qui introduit des modalités de réduction de peine potentiellement plus favorables.

Il est donc crucial de bien comprendre que la nouvelle incarcération après le 1er janvier 2023 modifie le régime applicable, permettant ainsi à la personne de bénéficier des avantages du nouveau cadre législatif.

N° X 24-87.332 FS

N° 00119

GM
8 JANVIER 2025

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [D] [U], contre personne non dénommée du chef de faux en écritures publiques en bande organisée.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience en chambre du conseil du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

1. M. [U] ayant relevé appel de l’ordonnance du 16 avril 2024, par laquelle le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Paris a fixé le montant de la consignation mise à sa charge, une affaire est en cours, au sens de l’article 665 du code de procédure pénale, même si l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement.

2. La requête est régulière en la forme, elle a été signifiée. Elle est donc recevable.

Examen du bien-fondé de la requête

Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

3. La plainte vise le procureur général près la cour d’appel de Paris.

4. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce qu’il soit statué sur l’appel de l’ordonnance de consignation par la chambre de l’instruction de cette cour d’appel.

5. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la requête et de designer la chambre de l’instruction d’une cour d’appel autre que celle de Paris, la compétence de la juridiction ainsi désignée étant limitée à l’examen de l’appel de l’ordonnance de consignation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris de la procédure dont elle est saisie pour statuer sur l’appel de l’ordonnance susvisée du 16 avril 2024 ;

RENVOIE l’affaire à la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.


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