L’Essentiel : Mme [N] [W], allocataire, a contesté une contrainte de la CAF pour un montant de 1.374,50 euros, liée à des fausses quittances de loyer. Le tribunal administratif de Nantes, incompétent, a transmis l’affaire au tribunal judiciaire d’Angers. La CAF a ensuite demandé un renvoi au tribunal de Créteil, suite au déménagement de l’allocataire. Malgré une convocation, Mme [W] ne s’est pas présentée à l’audience. Le tribunal a constaté sa compétence territoriale et a décidé de se dessaisir au profit du pôle social de Créteil, déjà saisi d’une affaire similaire, réservant les demandes en attente d’une décision sur le fond.
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Contexte de l’affaireMme [N] [W], allocataire, a formé opposition à une contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de [Localité 7] le 19 août 2022. Cette contrainte, signifiée par acte de commissaire de justice le 6 avril 2023, concerne un montant de 1.374,50 euros pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement social, en raison de la production de fausses quittances de loyer pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017. Transmission de la requêteLe tribunal administratif de Nantes, par ordonnance du 16 février 2024, s’est déclaré incompétent et a transmis la requête au tribunal judiciaire d’Angers. Les parties ont été convoquées à une audience le 14 octobre 2024, où l’affaire a été retenue. Demande de la CAFDans un courrier daté du 7 octobre 2024, la CAF a demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, en raison du déménagement de l’allocataire dans le Val de Marne en septembre 2023. La CAF a également mentionné qu’un jugement du 19 février 2024 avait déjà conduit à un dessaisissement au profit de ce tribunal concernant une pénalité administrative liée à l’indu. Absence de l’allocataireBien que Mme [N] [W] ait été régulièrement convoquée à sa nouvelle adresse par lettre recommandée, elle n’était ni présente ni représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour le 25 novembre 2024. Motivation du tribunalLe tribunal a constaté que l’allocataire avait déménagé dans le Val de Marne, ce qui le rendait territorialement compétent pour traiter l’affaire. Étant donné que le tribunal de céans s’était déjà dessaisi d’une affaire similaire, il a été jugé approprié de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour une meilleure administration de la justice. Décision finaleLe tribunal a décidé de se dessaisir du litige au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, qui est déjà saisi d’une affaire opposant les mêmes parties. Une copie de la décision sera transmise au greffe de ce tribunal, et l’ensemble des demandes des parties sera réservé en attente d’une décision sur le fond. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence juridictionnelle en matière d’opposition à contrainte ?La compétence juridictionnelle en matière d’opposition à contrainte est régie par l’article 101 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le tribunal est compétent pour connaître des litiges qui lui sont soumis par la loi ou par les parties. » Dans le cas présent, le tribunal administratif de Nantes a déclaré son incompétence et a transmis l’affaire au tribunal judiciaire d’Angers, puis au tribunal judiciaire de Créteil, en raison du déménagement de l’allocataire. Cette décision est conforme à l’article 82 du même code, qui précise que : « Le tribunal peut se dessaisir au profit d’une autre juridiction lorsque celle-ci est territorialement compétente. » Ainsi, le tribunal a agi en respectant les règles de compétence territoriale, permettant une bonne administration de la justice. Quelles sont les conséquences du déménagement de l’allocataire sur la procédure ?Le déménagement de l’allocataire a des conséquences directes sur la compétence juridictionnelle, comme le stipule l’article 42 du Code de procédure civile : « La compétence territoriale est déterminée par le domicile du défendeur. » En l’espèce, Mme [N] [W] a déménagé dans le Val de Marne, ce qui a conduit à la nécessité de transférer l’affaire au tribunal judiciaire de Créteil, qui est désormais compétent pour juger l’opposition à contrainte. Cette situation est renforcée par le fait que le tribunal d’Angers s’est déjà dessaisi au profit de Créteil, ce qui montre que la juridiction a pris en compte le changement de domicile de l’allocataire pour assurer une bonne administration de la justice. Comment se déroule le renvoi d’une affaire entre juridictions ?Le renvoi d’une affaire entre juridictions est encadré par l’article 101 du Code de procédure civile, qui permet au tribunal de se dessaisir au profit d’une autre juridiction compétente. Dans le cas présent, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, en tenant compte de la demande de la CAF et du fait que les deux affaires concernent les mêmes parties et des faits similaires. L’article 82 du même code précise que : « Le tribunal peut, d’office ou à la demande des parties, se dessaisir au profit d’une autre juridiction. » Ce renvoi est donc justifié par l’intérêt des parties et la nécessité de traiter les affaires ensemble pour éviter des décisions contradictoires. Quelles sont les implications de la décision de dessaisissement ?La décision de dessaisissement a plusieurs implications, notamment en ce qui concerne la continuité de la procédure. Selon l’article 101 du Code de procédure civile : « Le renvoi d’une affaire à une autre juridiction n’interrompt pas le cours de la procédure. » Cela signifie que même si l’affaire est transférée, les délais de procédure continuent de courir. De plus, le tribunal a ordonné que : « Une copie de la présente décision, ainsi que le dossier de procédure, seront transmis par le greffe de ce tribunal au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. » Cela garantit que toutes les informations nécessaires sont disponibles pour la nouvelle juridiction, permettant ainsi une instruction efficace de l’affaire. Enfin, la réserve des demandes des parties indique que le tribunal n’a pas statué sur le fond, laissant la possibilité d’examiner les arguments lors de la nouvelle audience. |
25 Novembre 2024
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOVL
AFFAIRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 7]
C/
[N] [W]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 7]
CC [N] [W]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
Madame [N] [W]
née le 24 Avril 1993 à [Localité 6] (SARTHE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
en présence de [X] [M], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024.
JUGEMENT du 25 Novembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
Par requête enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 12 avril 2023, Mme [N] [W] (l’allocataire) a formé opposition à une contrainte émise le 19 août 2022 par la caisse d’allocations familiales de [Localité 7] (la CAF) et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 06 avril 2023, portant sur un montant global de 1.374,50 euros au titre du recouvrement d’un indu d’allocation de logement social pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 suite à la production de fausses quittances de loyer.
Par ordonnance du 16 février 2024, le tribunal administratif de Nantes s’est déclaré incompétent et a ordonné la transmission de la requête au tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Par courrier valant conclusions en date du 07 octobre 2024, la CAF – dispensée de comparaître – demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil désormais territorialement compétent et au profit duquel le tribunal de céans s’est déjà dessaisi s’agissant de l’opposition à contrainte formée par l’allocataire concernant la pénalité administrative notifiée dans les suites de cet indu.
La CAF indique que l’allocataire a déménagé dans le Val de Marne et y vit depuis le septembre 2023. Elle précise que par jugement du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers s’est déjà dessaisi à sa demande au profit du tribunal judiciaire de Créteil compte tenu du nouveau domicile de l’allocataire.
Bien que régulièrement convoquée à sa nouvelle adresse par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 03 juillet 2024, Mme [N] [W] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si au moment de son opposition, l’allocataire était effectivement domiciliée [Adresse 2] à [Localité 5], cette dernière a depuis lors déménagé dans le Val de Marne, [Adresse 1] [Localité 4], commune située sur le ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal de céans s’est déjà dessaisi au profit de ce tribunal d’une affaire opposant les mêmes parties et ayant un lien avec la présente affaire puisqu’elle concernait une contrainte également émise le 19 août 2022 par la CAF à l’encontre de Mme [N] [W] au titre de la pénalité financière prononcée à l’encontre de l’allocataire pour production de fausses quittances de loyer.
Compte tenu de ces éléments et conformément à la demande de la caisse, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner le renvoi du dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, tribunal déjà saisi de l’opposition à contrainte concernant la pénalité financière notifiée le 4 septembre 2019 motif pris de la production de fausses quittances de loyer et sur le ressort duquel réside désormais l’allocataire, afin que ces deux affaires soient instruites et jugées ensemble, ceci comme le permet l’article 101 du code de procédure civile.
Un renvoi en ce sens sera donc ordonné.
Ce renvoi est d’ailleurs de l’intérêt de la partie défenderesse, étant de nature à lui permettre de comparaître devant la juridiction de renvoi.
Il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
L’ensemble des demandes sera réservé dans l’attente d’une décision sur le fond.
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
SE DESSAISIT du litige opposant la caisse d’allocations familiales de [Localité 7] à Mme [N] [W] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, tribunal déjà saisi d’un litige opposant les mêmes parties et portant sur la pénalité financière prononcée dans les suites de l’indu contesté ;
DIT qu’une copie de la présente décision, ainsi que le dossier de procédure, seront transmis par le greffe de ce tribunal au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à défaut d’appel dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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