L’Essentiel : La S.C.I. [Adresse 2] a signé un bail commercial avec la S.A.R.L. ONGL’IN le 1er avril 2012, pour une durée de 9 ans. Le 15 janvier 2024, ONGL’IN a assigné la S.C.I. devant le tribunal de Bobigny, réclamant des indemnités suite à un cambriolage. En réponse, la S.C.I. a demandé la déclaration d’incompétence du tribunal de Bobigny, arguant que le litige relevait des baux commerciaux. Le tribunal a finalement conclu que, bien que les demandes d’ONGL’IN concernent la responsabilité du bailleur, le litige nécessitait l’application des règles spécifiques aux baux commerciaux, renvoyant l’affaire à Nanterre.
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Contexte du bail commercialLa S.C.I. [Adresse 2] a conclu un bail commercial avec la S.A.R.L. ONGL’IN le 1er avril 2012, pour une durée de 9 ans, concernant des locaux situés à [Adresse 1] (92). Assignation de la S.C.I. [Adresse 2]Le 15 janvier 2024, la société ONGL’IN a assigné la S.C.I. [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, réclamant plusieurs indemnités pour des préjudices subis, notamment à la suite d’un cambriolage, ainsi que des frais liés à la sécurisation des locaux et à un acompte versé à une autre société. Demandes de la S.C.I. [Adresse 2]En réponse, la S.C.I. [Adresse 2] a constitué avocat et a demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Nanterre, tout en réclamant également une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Arguments de la S.C.I. [Adresse 2]La S.C.I. [Adresse 2] a soutenu que le litige concernait l’exécution d’un bail commercial et que la compétence devait être déterminée selon l’article R145-23 du code de commerce, qui stipule que la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble. Réponse de la S.A.R.L. ONGL’INLa société ONGL’IN a contesté cette demande, affirmant que le litige portait sur une action en responsabilité de droit commun et ne relevait pas du statut des baux commerciaux, ce qui justifiait la compétence du tribunal de Bobigny. Décision du tribunalLe tribunal a examiné la compétence territoriale et a conclu que, bien que les demandes de la S.A.R.L. ONGL’IN soient basées sur la responsabilité du bailleur, le litige nécessitait une appréciation des règles spécifiques aux baux commerciaux, entraînant ainsi l’incompétence du tribunal de Bobigny. Renvoi de l’affaireEn conséquence, le tribunal a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, compétent pour statuer sur le litige, tout en réservant les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence territoriale applicable aux litiges relatifs aux baux commerciaux ?La compétence territoriale pour les litiges relatifs aux baux commerciaux est régie par l’article R. 145-23 du Code de commerce. Cet article stipule que : « La juridiction judiciaire compétente à l’égard des actions relatives aux baux commerciaux fondés sur les articles L.145-1 à L.145-60 est celle du lieu de situation de l’immeuble. » Ainsi, pour déterminer la compétence d’un tribunal dans un contentieux portant sur un bail commercial, il est essentiel d’examiner si le litige se rapporte ou non au statut des baux commerciaux. Dans le cas présent, bien que les demandes de la société ONGL’IN soient fondées sur la responsabilité de droit commun du bailleur, la SCI [Adresse 2] a soulevé des manquements de son preneur qui trouvent leur source dans l’application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux. Cela implique que la solution du litige nécessitera une appréciation des règles visées aux articles L.145-1 à L.145-60 du Code de commerce, justifiant ainsi l’application de la règle de compétence prévue à l’article R. 145-23. Quelles sont les conséquences de l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny ?L’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny a pour conséquence directe le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Nanterre, qui est compétent pour connaître du litige. Cette décision est fondée sur le fait que le tribunal de Bobigny n’est pas le lieu approprié pour traiter des actions relatives aux baux commerciaux, conformément à l’article R. 145-23 du Code de commerce. Le juge a donc déclaré l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur les demandes de la S.A.R.L. ONGL’IN et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Cela signifie que toutes les demandes formulées par la société ONGL’IN devront être examinées par le tribunal de Nanterre, qui est le tribunal territorialement compétent pour ce type de litige. Quelles sont les implications des demandes accessoires en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans le cadre de cette affaire, les demandes accessoires formulées par la SCI [Adresse 2] et la S.A.R.L. ONGL’IN en vertu de l’article 700 restent réservées. Cela signifie que le tribunal n’a pas encore statué sur ces demandes et que les frais irrépétibles liés à l’incident ne seront pas immédiatement indemnisés. Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale, ce qui implique que les frais engagés par les parties pour cette procédure seront pris en compte lors du jugement final par le tribunal compétent. Ainsi, les parties devront attendre la décision du tribunal de Nanterre pour connaître l’issue de leurs demandes en application de l’article 700. |
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/01336 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVZF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 22 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/01336 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVZF
N° de Minute : 25/00114
DEMANDEUR
S.A.R.L. ONGL’IN, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0410
C/
DEFENDEUR
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0164
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
Par acte sous seing privé en date et à effet du 1er avril 2012, la S.C.I. [Adresse 2] a donné à bail à la S.A.R.L. ONGL’IN des locaux à usage commercial sis [Adresse 1] (92) et ce, pour une durée de 9 années.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024, la société ONGL’IN a fait assigner la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL’IN la somme de 7 000 euros (sept mille euros) au titre du préjudice causé par le cambriolage dont elle a été victime ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL’IN la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre du changement de serrure de la porte de la pièce de remise sur cour ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL°IN la somme de 770,40 euros(sept cent soixante-dix euros quarante centimes) au titre de la sécurisation de la vitrine ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL’IN la somme de 3 000 euros (trois mille sept cent quatre-vingts euros) au titre de l’acompte versé par celle-ci à la Société RSBY ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL’IN la somme de 9 357,60 euros (neuf mille trois cent cinquante-sept euros et soixante centimes) au titre de la somme versée par la compagnie d’assurance ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL°IN la somme de 29 318 euros (mille euros) au titre du préjudice financier pour perte d’exploitation ;
DIRE que ces condamnations seront majorées de l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023 adressée par la Société ONGL’IN, à la Société SCI [Adresse 2], le 13 octobre 2023,
ORDONNER l’anatocisme ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL’IN la somme de 8 000 euros (huit mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [Adresse 2] a constitué avocat. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 juin 2024, elle a demandé au tribunal de céans de :
RECEVOIR la SCI [Adresse 2] en ses conclusions d’incident,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
CONDAMNER la société ONGL’IN au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les parties s’opposent dans le cadre d’un litige portant sur l’exécution d’un bail et ce, après la délivrance au preneur le 18 décembre 2023 d’une sommation visant la clause résolutoire. Elle précise que la présente instance a été engagée suite à la signification de cet acte. Elle en déduit que le présent litige va nécessiter d’apprécier l’exécution du bail commercial et, par conséquent, de se référer au statut des baux commerciaux. Or, la règle de compétence fixée par l’article R145-23 du code de commerce, selon laquelle la juridiction territorialement compétente à l’égard des actions relatives aux baux commerciaux est celle du lieu de situation de l’immeuble, présente un caractère impératif et d’ordre public. Dès lors, le local loué par la société ONGL’IN se situant sur la commune de Clichy (92), il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour connaître l’action de la société ONGL’IN.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société ONGL’IN a demandé au juge de la mise en état de :
DECLARER le Tribunal Judiciaire de céans compétent pour statuer sur le présent litige,
En conséquence,
DEBOUTER la SCI [Adresse 2] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le litige soumis à la juridiction porte sur une action en responsabilité de droit commun à l’encontre du bailleur et ne trouve donc pas sa source dans le statut des baux commerciaux. Elle en déduit que la compétence dérogatoire prévue par l’article R145-23 du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer, celle-ci étant strictement réservée aux litiges relatifs à l’application du statut des baux commerciaux.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 04 décembre 2024. A l’issue de l’audience, il a été mis en délibéré au 22 janvier 2025.
1 – Sur la compétence du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article R. 145-23 du Code de commerce, la juridiction judiciaire compétente à l’égard des actions relatives aux baux commerciaux fondés sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce est celle du lieu de situation de l’immeuble.
Pour déterminer la compétence territoriale du tribunal judiciaire dans un contentieux portant sur un bail commercial, il convient en conséquence d’examiner si le litige se rapporte ou non au statut des baux commerciaux.
En l’espèce, si les demandes formées par la société ONGL’IN sont fondées sur la responsabilité de droit commun du bailleur, il n’en demeure pas moins que ce dernier indique dans ses écritures reprocher des manquements à son preneur trouvant leur source dans l’application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux. Il précise ainsi avoir délivré une sommation de payer visant la clause résolutoire à son preneur. Dès lors, la solution du litige va manifestement requérir une appréciation de l’application des règles visées aux articles L145-1 à L145-60 du code de commerce, ce qui justifie la mise en œuvre de la règle de compétence prévue à l’article R. 145-23.
En conséquence, il y a lieu de constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître du présent litige et de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Nanterre, compétent pour en connaître.
2 – Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a lieu ni de distinguer les dépens de l’incident des dépens de l’instance, dont ils suivront dès lors le sort, ni de condamner le syndicat des copropriétaires à indemniser, dès à présent, la société [Adresse 2] des frais irrépétibles liés à l’incident.
Les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile resteront donc réservés.
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour statuer sur les demandes de la S.A.R.L. ONG’LIN ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour qu’elle puisse être jugée ;
Réserve les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait au Palais de Justice, le 22 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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