L’Essentiel : Le 25 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [P] un refus conservatoire de prise en charge de son syndrome anxio-dépressif sévère, en raison de l’absence de transmission de l’avis motivé d’un expert. M. [P] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Marseille. Malgré plusieurs recours, le pôle social a confirmé le refus de prise en charge le 14 septembre 2021. M. [P] a ensuite interjeté appel, mais la cour d’appel a maintenu le jugement, renvoyant la question de la convention de délégation à la juridiction administrative.
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Refus de prise en chargeLe 25 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [P], médecin conseil, un refus conservatoire de prise en charge de son syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel, en raison de l’absence de transmission dans les délais impartis de l’avis motivé d’un expert désigné. Recours et décisions judiciairesM. [P] a saisi la commission de recours amiable le 20 décembre 2019, puis le tribunal judiciaire de Marseille le 19 mars 2020, après un rejet implicite de la commission. Le 21 janvier 2020, un avis a été rendu indiquant l’absence de lien direct entre la maladie et les activités professionnelles de M. [P]. Confirmation du refus de prise en chargeLa caisse a confirmé son refus de prise en charge, ce qui a conduit M. [P] à saisir à nouveau la commission de recours amiable, puis le pôle social par lettre recommandée le 16 juillet 2020. Un second expert a été désigné par ordonnance du 21 avril 2020. Jugement du pôle socialLe 14 septembre 2021, le pôle social a prononcé la jonction des instances, déclaré le recours de M. [P] recevable, et confirmé le refus de prise en charge. M. [P] a été débouté de ses demandes et condamné à verser des sommes aux caisses. Appel et décision de la cour d’appelM. [P] a relevé appel du jugement le 19 octobre 2021. Le 11 mai 2023, la cour d’appel a confirmé le jugement, déclarant le tribunal administratif compétent pour statuer sur la licéité d’une convention de délégation, et a sursis à statuer jusqu’à la décision de la juridiction administrative. Pourvoi et décision du tribunal administratifUn pourvoi a été formé par M. [P] contre cette décision. Le 8 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de M. [P], considérant que la question préjudicielle avait été portée devant une juridiction incompétente. Demandes des partiesM. [P] a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer nulle la convention de délocalisation, tandis que les caisses ont demandé de surseoir à statuer en attendant la décision de la cour de cassation et de débouter M. [P] de ses demandes. Motivation de la courLa cour a justifié le sursis à statuer en raison du pourvoi en cours et de l’impact potentiel de la décision de la Cour de cassation sur le litige. Elle a ordonné la radiation de l’affaire du rôle, réservant l’ensemble des demandes et des dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] ?La légalité de la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] repose sur plusieurs articles du Code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 411-1 et l’article L. 461-1. L’article L. 411-1 stipule que « les maladies professionnelles sont celles qui résultent directement de l’exposition à un ou plusieurs agents nocifs dans le cadre de l’activité professionnelle ». En l’espèce, la Caisse a refusé la prise en charge en se basant sur l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et les activités professionnelles de M. [P], comme l’indique l’avis du [12] du 21 janvier 2020. De plus, l’article L. 461-1 précise que « la reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée à la preuve d’un lien direct entre la maladie et l’exposition aux risques professionnels ». Ainsi, la décision de la Caisse de refuser la prise en charge semble conforme aux exigences légales, car elle repose sur l’absence de ce lien direct. Quelles sont les conséquences de l’exception d’incompétence soulevée par les Caisses ?L’exception d’incompétence soulevée par les Caisses a des conséquences significatives sur la procédure, notamment en vertu de l’article 122 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « le juge doit se prononcer sur l’exception d’incompétence avant toute chose ». Dans le cas présent, la cour d’appel a confirmé l’exception d’incompétence, ce qui a conduit à la déclaration de la juridiction administrative comme compétente pour statuer sur la licéité de la convention quadripartite de délégation du 15 mai 2019. Cela signifie que les demandes de M. [P] concernant la nullité de cette convention doivent être examinées par le tribunal administratif, et non par le pôle social. Cette décision a également pour effet de surseoir à statuer sur les autres demandes de M. [P] jusqu’à ce que la juridiction administrative se prononce. Comment la cour a-t-elle justifié le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation ?La cour a justifié le sursis à statuer en se fondant sur l’article 400 du Code de procédure civile, qui permet de suspendre une instance lorsque la décision d’une autre juridiction est susceptible d’influer sur le litige en cours. L’article 400 précise que « le juge peut surseoir à statuer lorsque la solution d’une question préjudicielle est nécessaire à la décision ». Dans cette affaire, la cour a estimé que la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par M. [P] contre l’arrêt du 11 mai 2023 pourrait avoir une influence sur la solution du litige. Ainsi, le sursis à statuer a été ordonné pour éviter des décisions contradictoires et pour garantir une bonne administration de la justice, en attendant que la Haute juridiction se prononce sur les questions soulevées. Quelles sont les implications de la radiation de l’affaire du rôle ?La radiation de l’affaire du rôle a des implications procédurales importantes, conformément à l’article 123 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « la radiation d’une affaire du rôle entraîne la suspension de l’instance ». En conséquence, la radiation signifie que l’affaire ne sera pas examinée tant que la décision de la Cour de cassation n’aura pas été rendue. La cour a précisé que la partie la plus diligente devra demander le réenrôlement de l’affaire, ce qui implique que les parties doivent rester actives dans la procédure pour faire avancer le dossier une fois la décision de la Cour de cassation connue. Cela permet de maintenir la continuité de la procédure tout en respectant le principe de l’autorité de la chose jugée, en évitant que des décisions soient prises sans avoir pris en compte la décision de la Haute juridiction. |
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 07 JANVIER 2025
N°2025/001
Rôle N° RG 21/14839
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIEP
[O] [P]
C/
39 [10]
[6]
Copie certifiée conforme délivrée
le :07.01.2025
à :
Me Thierry CASAGRANDE de la SAS THIERRY CASAGRANDE AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal de Marseille en date du 14 septembre 2021
APPELANT
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Thierry CASAGRANDE de la SAS THIERRY CASAGRANDE AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEES
[Adresse 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
[6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Sylvie CACHET, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 07 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 octobre 2019, la [9] a notifié à M. [O] [P], médecin conseil au sein de la direction régionale du service médical de la région sud de la [5], une décision de refus conservatoire de prise en charge de la maladie déclarée « syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel »sur la base d’un certificat médical initial du 23 avril 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels au motif de l’absence de transmission dans les délais impartis de l’avis motivé du [11] désigné.
Le 20 décembre 2019, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, le 19 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, suite à la décision implicite de rejet de la commission.
Le 21 janvier 2020, le [12] a finalement rendu un avis suivant lequel la maladie déclarée ne présente pas de lien direct et essentiel avec les activités professionnelles de M. [P].
La Caisse a alors confirmé le refus de prise en charge, amenant M. [P] à saisir, à nouveau, la commission de recours amiable de la Caisse puis, au regard de la nouvelle décision implicite de rejet de celle-ci, le pôle social, par lettre recommandée du 16 juillet 2020.
Par ordonnance du 21 avril 2020, le président du pôle social a désigné un second [11].
Par avis du 13 octobre 2020, le [14] a conclu à ce que la maladie déclarée par M. [R] n’est pas essentiellement causée par son travail habituel.Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le pôle social a :
– prononcé la jonction des deux instances,
– déclaré le recours de M. [P] recevable,
– fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les [8],
– déclaré la procédure d’instruction conduite par la [10] régulière,
– entériné l’avis du [13],
– confirmé le refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie déclarée par M. [P] au titre d’un certificat médical initial du 23 avril 2019,
– débouté M. [P] de ses demandes,
– condamné M. [P] à payer à la [9] et à la [10], à chacune, la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration électronique du 19 octobre 2021, M. [P] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 11 mai 2023, la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les [8], et, y ajoutant, a déclaré le tribunal administratif compétent pour statuer sur la licéité de la convention quadripartite de délégation du 15 mai 2019 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir afin qu’il soit statué sur la licéité de la convention et sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative.
Un pourvoi a été formé par M. [P] contre cette décision.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal administratif a décidé que la question préjudicielle a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et rejeté le surplus des conclusions de M. [P].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
– se déclarer compétente,
– juger nulle et inopposable à M. [P] la convention de délocalisation du 15 mai 2019,
– juger nulle et inopposable à M. [P] la lettre réseau [7] d’août 2019 sur la délocalisation des demandes de maladie professionnelle,
– déclarer la procédure d’instruction conduite par la [10] irrégulière,
– déclarer irrégulier l’avis du 13 octobre 2020 du [15],
– juger nulles et inopposables les notification de refus de reconnaissance de maladie professionnelle des 25 octobre 2019 et 24 janvier 2020 par la [10],
– juger implicite la reconnaissance de la maladie professionnelle de syndrome anxio-depressif sévère réactionnel de M. [P],
– désigner la [9] pour mettre en oeuvre ses droits attachés à cette reconnaissance,
– condamner chacune des deux Caisses à lui verser 2.500 euros, à titre de dommages-intérêts,,
– condamner chacune des deux Caisses à lui verser 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les deux caisses aux dépens.
A titre subsidiaire et avant dire droit, il demande à la cour d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre le syndrome anxieux et dépressif de M. [P] avec le travail.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elles se sont expressément référées pour le surplus, la [9] et la [10] demandent à la cour, avant dire droit et in limine litis, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur le pourvoi formé par M. [P] contre l’arrêt du 15 mai 2023, puis joindre les instances et débouter M. [P] de ses demandes, déclarer les nouvelles demande de M. [P] irrecevables, et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elles demandent encore la condamnation de M. [P] à leur verser, à chacune, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Les parties ont justifié devant la cour de l’existence du pourvoi formé par M. [P] contre la décision de la présente cour du 11 mai 2023.
Cet arrêt a confirmé le jugement en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par les Caisses et porté la question préjudicielle de la licéité de la convention quadripartite de délégation du 15 mai 2019 devant la juridiction administrative.
Celle-ci a considéré que la question préjudicielle avait été renvoyée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le tribunal administratif a ainsi estimé qu’il appartenait à la juridiction de la sécurité sociale de statuer sur l’exception soulevée par les parties intimées.
Il s’en déduit que la décision attendue de la Cour de cassation, suite au pourvoi formé par M. [P], est de nature à avoir une influence sur la solution du litige de sorte que le sursis à statuer s’impose à la cour.
Cependant, par souci d’une bonne administration de la justice, au regard du délai nécessaire à la Haute juridiction pour rendre sa décision, la cour, par mesure administrative insusceptible de recours, ordonne la radiation de l’affaire du rôle dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation et sur le fondement duquel la partie la plus diligente demandera à la juridiction le réenrôlement de l’affaire.
L’ensemble des demandes et les dépens sont réservés.
La cour
Vu le pourvoi en cours formé par M. [O] [P] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 mai 2023,
Ordonne qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle et dit que la partie la plus diligente en demandera le réenrôlement, sur justification de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, par simple demande ou par conclusions,
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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