L’Essentiel : Le 30 août 2024, Madame [T] [W] a déposé une demande de surendettement auprès du tribunal de commerce d’Evry. Le 9 septembre, le tribunal a déclaré son incompétence et a transféré le dossier au tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. Lors de l’audience du 14 novembre, Madame [T] [W] a confirmé ses difficultés financières, dues à un investissement immobilier non rentable, avec une dette de 103 000 euros envers la société [3] et 20 201 euros dus à l’URSSAF. Le Parquet a requis la constatation de l’état de cessation des paiements, entraînant la réouverture des débats pour une audience le 12 décembre 2024.
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Demande de surendettementLe 30 août 2024, le tribunal de commerce d’Evry a reçu une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement déposée par Madame [T] [W]. Jugement du tribunal de commerceLe 9 septembre 2024, le tribunal a constaté son incompétence et a désigné le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes pour traiter la demande de Madame [T] [W]. Le dossier a été transmis à la chambre des procédures collectives de ce tribunal. Audience du 14 novembre 2024Madame [T] [W] a été convoquée à une audience le 14 novembre 2024, où elle a maintenu sa demande de surendettement. Elle a expliqué que ses difficultés financières résultent d’un investissement immobilier non rentable, entraînant des dettes importantes. Situation financière de Madame [T] [W]Elle a précisé que sa dette envers la société [3] s’élève à 103 000 euros, avec une saisie-vente et une hypothèque sur sa résidence principale. De plus, elle a accumulé une dette de 20 201 euros auprès de l’URSSAF pour les cotisations des années 2022 à 2024. Requêtes du ParquetLe Parquet a demandé la constatation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire à l’égard de Madame [T] [W]. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité Madame [T] [W] à fournir divers documents, notamment ses déclarations de revenus et les avis d’imposition. L’affaire a été renvoyée à une audience prévue le 12 décembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence juridictionnelle en matière de surendettement ?La compétence juridictionnelle en matière de surendettement est régie par le Code de la consommation, notamment par l’article L. 711-1 qui précise que le juge compétent pour connaître des demandes de surendettement est le tribunal judiciaire. En l’espèce, le tribunal de commerce d’Evry a constaté son incompétence et a désigné le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes pour traiter la demande de Madame [T] [W]. L’article L. 711-1 du Code de la consommation stipule : « Le juge compétent pour connaître des demandes de surendettement est le tribunal judiciaire. » Cette disposition souligne l’importance de la compétence du tribunal judiciaire dans les affaires de surendettement, ce qui a conduit le tribunal de commerce à transmettre le dossier conformément à l’article 82 du Code de procédure civile. Quelles sont les conséquences de l’état de cessation des paiements ?L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du Code de commerce, qui indique qu’une personne est en cessation des paiements lorsque son passif est supérieur à son actif et qu’elle ne peut pas faire face à son passif exigible. Dans le cas de Madame [T] [W], le Parquet a requis la constatation de cet état, ce qui pourrait entraîner l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. L’article L. 631-1 du Code de commerce précise : « Une personne est en cessation des paiements lorsque son passif est supérieur à son actif et qu’elle ne peut pas faire face à son passif exigible. » Cette situation peut avoir des conséquences graves, notamment la mise en œuvre de procédures collectives qui visent à protéger les créanciers tout en tentant de redresser la situation financière du débiteur. Quels documents doivent être fournis par le débiteur lors de la procédure de surendettement ?Lors d’une procédure de surendettement, le débiteur est tenu de fournir un certain nombre de documents pour permettre au tribunal d’évaluer sa situation financière. L’article R. 711-1 du Code de la consommation énonce les pièces à fournir, notamment les déclarations de revenus, les avis d’imposition, ainsi que les documents relatifs aux dettes. L’article R. 711-1 du Code de la consommation stipule : « Le débiteur doit produire, à l’appui de sa demande, les pièces suivantes : Dans le cas de Madame [T] [W], le tribunal a demandé des déclarations de revenus, un avis de situation au répertoire SIRENE, ainsi que les relances et mises en demeure de l’URSSAF, afin d’évaluer sa situation financière et de prendre une décision éclairée. Quelles sont les implications de la notification de la décision du tribunal ?La notification de la décision du tribunal a des implications importantes, notamment en ce qui concerne la convocation à l’audience suivante et les conséquences d’une éventuelle abstention. L’article 455 du Code de procédure civile précise que la décision doit être motivée et notifiée aux parties, ce qui est essentiel pour garantir le droit à un procès équitable. L’article 455 du Code de procédure civile dispose : « La décision est motivée. Elle est notifiée aux parties. » Dans le cas présent, la notification de la décision du tribunal a été faite de manière à valoir convocation à l’audience du 12 décembre 2024, et le tribunal a indiqué qu’il serait tiré toutes conséquences de droit de toute abstention, ce qui souligne l’importance de la participation des parties à la procédure. |
JUDICIAIRE
D ’ E V R Y
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Chambre des Procédures Collectives
Affaire : [W]
N° RG 24/00045 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPVJ
Nature de l’affaire : 48S
MINUTE N° : 24/93
JUGEMENT
Rendu le 21 Novembre 2024
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elisa VALDOR, Juge,
Président
Madame Laure BOUCHARD, Juge,
Madame Rachel MAMAN, Juge,
Assesseurs
Greffier : Madame Karine VANNIER
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé.
DÉBATS : A l’audience du 14 Novembre 2024
tenue en Chambre du Conseil
Le 30 aout 2024, le tribunal de commerce d’Evry a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement déposée au greffe par Madame [T] [W].
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Evry :
a constaté que l’affaire relève de la compétence du tribunal judiciaire ;s’est déclaré incompétent ;a désigné le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes pour connaître de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement de Madame [T] [W] ;a renvoyé Madame [T] [W] à se pourvoir devant ladite juridiction conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le tribunal de commerce d’Evry a transmis l’entier dossier à la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Madame [T] [W] a été convoquée à comparaître à l’audience du 14 novembre 2024 devant la chambre des procédures collectives du tribunal de céans.
A cette audience, Madame [T] [W], qui déclare exercer une activité de formation continue d’adultes, en qualité d’entrepreneur individuel, a maintenu sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement, exposant que :
ses difficultés financières proviennent d’un investissement immobilier en vue d’une« location meublée non professionnelle » à [Localité 2] (37), avec souscription d’un prêt immobilier auprès de la société [3], qui ne s’est pas révélé rentable, lui coûtant 1200 euros par mois, au lieu des 358 euros annoncés, lors de l’achat ;sa dette auprès de la société [3] s’élève à 103 000 euros et cette dernière a diligentée une saisie-vente et inscrit une hypothèque sur sa résidence principale à [Localité 4] ;cette situation lui a occasionné un véritable épuisement mental et une phobie administrative ;elle a accumulé une dette auprès de l’URSSAF à hauteur de 20 201 euros, au titre des cotisations pour les années 2022 à 2024.
Le Parquet a requis la constatation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire à l’égard de Madame [T] [W].
Le tribunal, statuant publiquement, par décision d’administration judiciaire insusceptible de tout recours ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Madame [T] [W] à produire les éléments suivants :
– ses déclarations de revenus au titre des années 2020, 2021, 2022 et, le cas échéant, 2023 si elle a été faite, et les avis d’imposition 2020, 2021 et 2023 ;
un avis de situation au répertoire SIRENE au titre de son activité de loueur de meublé ;les appels de cotisations, relances et/ou mises en demeure notifiées par l’URSSAF au titre des cotisations des années 2022, 2023 et 2024.
RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 décembre 2024 à 9h30 en salle civile n°1
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience et qu’il sera tiré toutes conséquences de droit de toute abstention ;
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé, par mise à disposition au greffe, le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Elisa VALDOR, juge, assistée de Madame Karine VANNIER, greffière, lesquels ont signé la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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