L’Essentiel : Lors de l’audience du 25 novembre 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 6 janvier 2025. Monsieur [X] [T] a assigné la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) pour contester une signification et un commandement de payer. La CNBF a demandé la déclaration d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, arguant que la nullité de l’acte relevait du juge de l’exécution. L’ordonnance a confirmé cette compétence, désignant le juge de l’exécution du tribunal de Bobigny, tout en maintenant la compétence de Paris pour l’annulation des titres exécutoires, prévue pour le 10 mars 2025.
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DÉBATSA l’audience du 25 novembre 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 6 janvier 2025. ORDONNANCEL’ordonnance a été prononcée par mise à disposition, de manière contradictoire et en premier ressort. ASSIGNATION DE MONSIEUR [X] [T]Monsieur [X] [T] a assigné la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) devant le tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2023. Il a demandé l’annulation de la signification et du commandement de payer du 18 septembre 2023, ainsi que la nullité des titres exécutoires rendus par le premier président de la cour d’appel de Paris le 28 juin 2022. DEMANDE DE LA CNBFPar conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2024, la CNBF a demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la nullité de l’acte de signification. Elle a également demandé le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bobigny et la condamnation de Monsieur [X] [T] à verser 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. COMPÉTENCE DU JUGE DE L’EXÉCUTIONLa CNBF a soutenu que la demande de nullité de l’acte de signification relevait de la compétence exclusive du juge de l’exécution, conformément à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Monsieur [X] [T] n’a pas conclu sur l’incident. AUDIENCE D’INCIDENTLors de l’audience d’incident du 25 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour le 6 janvier 2025. MOTIVATION DE L’ORDONNANCEL’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire stipule que le juge de l’exécution est compétent pour les difficultés relatives aux titres exécutoires. L’assignation de Monsieur [X] [T] concerne la contestation d’une signification et d’un commandement de payer, ce qui relève de la compétence du juge de l’exécution. DÉSIGNATION DU JUGE DE L’EXÉCUTIONEn l’absence de choix de la part de Monsieur [X] [T], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a été désigné, étant donné que c’est là que se trouve le domicile de Monsieur [T]. COMPÉTENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARISLa demande d’annulation des titres exécutoires rendus par le premier président de la cour d’appel de Paris relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, conformément à l’article R652-25 du code de la sécurité sociale. DÉPENS ET FRAISLes frais et dépens de l’instance seront réservés pour un examen ultérieur. CONCLUSIONS FINALESLe tribunal judiciaire de Paris a été déclaré incompétent pour statuer sur le commandement de payer, et l’affaire a été renvoyée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny. La demande d’annulation des titres exécutoires reste dans la compétence de Paris, et l’examen de cette seconde demande est prévu pour le 10 mars 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge de l’exécution selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire ?L’article L.213-6, alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire stipule que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Cette disposition implique que toute contestation liée à l’exécution d’un titre exécutoire, comme un commandement de payer, doit être portée devant le juge de l’exécution. Dans le cas présent, Monsieur [X] [T] conteste un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ce qui relève donc de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Quelles sont les implications de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution sur la compétence territoriale ?L’article R.121-2, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution précise que, sauf disposition contraire, le juge de l’exécution territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Dans cette affaire, Monsieur [X] [T] n’ayant pas conclu sur l’incident, il n’a pas exercé son choix concernant le juge de l’exécution. Ainsi, le tribunal judiciaire de Bobigny a été désigné comme compétent, étant donné que c’est dans son ressort que se trouve le domicile de Monsieur [T]. Comment se positionne le tribunal judiciaire de Paris par rapport à la demande d’annulation des titres exécutoires ?L’article R652-25 du code de la sécurité sociale indique que les contestations relatives aux titres exécutoires rendus par le premier président de la cour d’appel relèvent de la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Dans cette affaire, bien que le tribunal judiciaire de Paris ait été déclaré incompétent pour statuer sur le commandement de payer, il conserve sa compétence pour examiner la demande d’annulation des titres exécutoires rendus par le premier président de la cour d’appel de Paris. Ainsi, cette demande d’annulation ne fait pas partie de l’incompétence soulevée par la CNBF et doit être examinée par le tribunal judiciaire de Paris. Quelles sont les conséquences sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans cette affaire, le juge a décidé de réserver le sort des frais et des dépens de l’instance au fond, ce qui signifie qu’il n’a pas encore statué sur cette question. Cela implique que les frais liés à l’instance, y compris ceux potentiellement dus au titre de l’article 700, seront examinés lors du jugement sur le fond de l’affaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14638 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2444
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB198
DÉFENDERESSE
Etablissement CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
A l’audience du 25 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par acte du 2 octobre 2023, Monsieur [X] [T] a fait assigner la Caisse nationale des barreaux français (ci-après CNBF) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir :
-in limine litis : dire nuls et sans effet la signification et le commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 septembre 2023 de la SAS Leroy-Beaulieu Lavillat Cornée et les annuler ;
-subsidiairement : déclarer nul et de nul effets les titres exécutoires rendus par le premier président de la cour d’appel de Paris le 28 juin 2022 ;
-subsidiairement, au fond : les infirmer purement et simplement.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2024, la CNBF demande au juge de la mise en état de :
– juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la nullité de l’acte de signification avec commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 18 septembre 2023 ;
En conséquence,
– renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bobigny ;
– condamner Monsieur [X] [T] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Karl Fredrik Skog.
La CNBF explique que le demandeur soulève, avant toute défense fond, la nullité de l’acte de signification emportant commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18 septembre 2023 et qu’une telle demande relève de la compétence d’attribution du juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Monsieur [X] [T] n’a pas conclu sur l’incident.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident 25 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
Il résulte de l’article L. 213-6, alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire dans sa version applicable au présent litige, que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, l’assignation présentée par Monsieur [X] [T] à l’encontre de la CNBF a pour objet la contestation d’une signification et d’un commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 septembre 2023 et subsidiairement, de titres exécutoires rendus par le premier président de la cour d’appel de Paris le 28 juin 2022, sur le fondement des articles R 221-1 et R221-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il en résulte que le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour statuer sur les demandes ainsi formées.
L’article R.121-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, en l’absence de choix du demandeur n’ayant pas conclu sur l’incident, il convient de désigner le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny dans le ressort duquel se trouve le domicile de Monsieur [T].
Par conséquent, et sans présager de la recevabilité du recours ainsi formé, il sera fait droit à l’exception de procédure et sera désigné le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny concernant la demande principale.
La demande d’annulation du titre exécutoire délivré par le premier président relève en revanche de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, en application de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale. L’incompétence ne concernera donc pas cette demande, au demeurant non incluse dans le champ de l’exécution d’incompétence soulevée par la CNBF.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver au fond le sort des frais et des dépens de l’instance.
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur le recours formé par Monsieur [X] [T] à l’encontre du commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 septembre 2023 de la SAS Leroy-Beaulieu Lavillat Cornée,
DISONS que ces demandes relèvent de la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, [Adresse 2] [Localité 6];
DISONS que cette incompétence ne s’étend pas à la demande d’annulation des titres exécutoires rendus par le premier président de la cour d’appel de Paris le 28 juin 2022 ;
RÉSERVONS au fond les frais et les dépens de l’instance ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire concernant la seconde demande à l’audience dématérialisée de mise en état du 10 mars 2025 à 14h pour conclusions de la Caisse nationale des barreaux français.
Faite et rendue à Paris le 06 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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