L’Essentiel : Madame [E] [V] et Monsieur [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 en Tunisie, et ont eu une fille, [K] [Z], née le [Date naissance 4] 2016. Le 14 février 2024, Madame [V] a assigné son époux en divorce devant le tribunal de Paris. Lors de l’audience du 04 mars 2024, aucune mesure provisoire n’a été demandée. Le juge a reconnu sa compétence et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonnant la mention du jugement dans les actes de mariage et de naissance. La procédure a été clôturée le 04 avril 2024.
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Contexte du mariageMadame [E] [V] et Monsieur [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 11], A [Localité 13] (Tunisie), sous le régime de la séparation de biens. De cette union est née une fille, [K] [Z], le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (Tunisie). Procédure de divorceLe 14 février 2024, Madame [V] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande. Monsieur [Z], bien qu’assigné conformément à la loi, n’a pas constitué avocat. Audience et demandes de Madame [V]Lors de l’audience d’orientation du 04 mars 2024, aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée, ce qui a conduit le juge à renvoyer le dossier à la mise en état. Dans ses écritures du 25 mars 2024, Madame [V] a demandé la compétence du juge français, l’application de la loi française, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi que des mesures de publicité légales. Décisions judiciairesLe juge a constaté la compétence du juge français et l’applicabilité de la loi française au divorce. Par jugement, il a prononcé le divorce de Madame [E] [V] et Monsieur [U] [Z], tout en ordonnant la mention du jugement dans les actes de mariage et de naissance des époux. Le jugement a également précisé que les effets sur les biens des époux prendraient effet à compter de la date de l’assignation en divorce. Conséquences du divorceLe jugement a rappelé que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint et que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Madame [E] [V] a été condamnée aux dépens, et toutes autres demandes des parties ont été déboutées. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée le 04 avril 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 19 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce ?Le juge aux affaires familiales a constaté que le juge français est compétent en matière de divorce. Cette compétence est généralement fondée sur les dispositions du Code civil, notamment l’article 14 qui stipule que : « Les tribunaux français sont compétents pour connaître des demandes en divorce lorsque l’un des époux a son domicile ou sa résidence habituelle en France. » Dans le cas présent, bien que le mariage ait eu lieu en Tunisie, la demande de divorce a été introduite devant le tribunal judiciaire de Paris, ce qui confère au juge français la compétence pour statuer sur cette affaire. De plus, l’article 3 du Code civil précise que : « La loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France. » Ainsi, la loi française est applicable au divorce, ce qui a été confirmé par le juge. Quelles sont les conditions pour prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 dispose que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, depuis au moins deux ans, les époux vivent séparés de fait. » L’article 238 précise que : « L’altération définitive du lien conjugal est caractérisée par la cessation de la vie commune. » Dans le cas présent, Madame [V] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ce qui implique qu’elle doit prouver que les époux vivent séparés de fait depuis au moins deux ans. Le juge a prononcé le divorce en se basant sur ces articles, confirmant ainsi que les conditions légales étaient remplies. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 262 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce emporte la dissolution du régime matrimonial. » Dans le jugement, il est précisé que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de l’assignation en divorce, soit le 14 février 2024. Cela signifie que les effets du divorce sur les biens seront rétroactifs à cette date. De plus, l’article 267 du Code civil indique que : « Chaque époux conserve la propriété des biens acquis pendant le mariage, sauf disposition contraire. » Ainsi, le jugement rappelle que les biens seront répartis selon les règles applicables au régime de séparation de biens choisi par les époux. Quelles sont les implications concernant l’autorité parentale et l’audition de l’enfant ?L’autorité parentale et l’audition de l’enfant sont régies par les articles 388-1 et suivants du Code civil. L’article 388-1 précise que : « L’enfant capable de discernement a le droit d’être entendu par le juge. » Dans cette affaire, il a été noté que [K], l’enfant issue du mariage, a été informée de son droit d’être entendue et assistée d’un avocat, mais elle n’a pas souhaité être entendue. Cela souligne l’importance de respecter les droits de l’enfant dans les procédures de divorce, conformément aux dispositions légales. L’absence de procédure en assistance éducative a également été vérifiée, ce qui indique que le juge a pris en compte l’intérêt de l’enfant dans le cadre de la procédure. Quelles sont les formalités de publicité du jugement de divorce ?Les formalités de publicité du jugement de divorce sont régies par l’article 1082 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le jugement de divorce doit être mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux. » Le jugement ordonne la mention de la décision dans les conditions énoncées à cet article, ce qui est essentiel pour assurer la transparence et la traçabilité des décisions judiciaires. Cela permet également de garantir que les tiers soient informés de la dissolution du mariage et des conséquences qui en découlent, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des époux. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/33062 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3GFY
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [V] épouse [Z]
domiciliée : chez [9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Samia LANDOLSI, Avocat, #B0929
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
domicilié : chez MONSIEUR [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [E] [V] et Monsieur [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier d’état-civil de [Localité 11],A [Localité 13] (Tunisie), ayant opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union est issue [K] [Z], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (Tunisie).
Par acte en date du 14 février 2024, Madame [V] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [Z], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En l’absence de demande de mesures provisoires lors de l’audience d’orientation du 04 mars 2024, le juge aux affaires familiales a renvoyé le dossier à la mise en état.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 25 mars 2024, Madame [V] demande de :
– dire que le juge français est compétent et la loi française est applicable ;
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner les mesures de publicité légales.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées de Madame [V] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de [K], capable de discernement, concernée par la présente procédure, à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Elle n’a cependant pas souhaité être entendue.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 avril 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 19 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] (Tunisie)
et
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 11], A [Localité 13] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de l’assignation en divorce, soit au 14 février 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [E] [V] aux dépens.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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