L’Essentiel : La S.A. [Adresse 6] est en litige avec M. [O] [F] suite à un jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 janvier 2024. Le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence de la S.A. et l’a condamnée à verser 8 945,56 euros à M. [O] [F] pour prélèvements indus. En appel, interjeté le 7 mars 2024, M. [O] [F] a demandé la radiation de l’appel et des indemnités. Toutefois, le 2 décembre 2024, il a renoncé à son incident après que la S.A. ait réglé les causes du jugement, entraînant la déclaration de l’incident comme parfait par le tribunal.
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Contexte de l’affaireLa présente affaire oppose la S.A. [Adresse 6] à M. [O] [F], suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 17 janvier 2024. La S.A. est représentée par Me Pierre-Yves Woloch et Me Aurore Thumerelle, tandis que M. [O] [F] est défendu par Me Estelle Garnier et Me Claire Allain. Décisions du tribunalLe tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre, se prononçant uniquement sur les demandes initiales. Il a condamné la S.A. à verser à M. [O] [F] la somme de 8 945,56 euros pour des prélèvements indus, tout en déboutant M. [O] [F] de ses demandes de dommages-intérêts et d’homologation d’un plan d’apurement. Appel et demandes d’incidentLa S.A. Caisse d’Epargne a interjeté appel du jugement le 7 mars 2024. M. [O] [F] a ensuite formulé des conclusions d’incident le 2 septembre 2024, demandant la radiation de l’appel et des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réponses et désistementEn réponse, la S.A. a demandé le déboutement de M. [O] [F] et la condamnation de ce dernier à des frais. L’incident a été fixé à l’audience du 5 décembre 2024. Cependant, le 2 décembre 2024, M. [O] [F] a renoncé à son incident, la S.A. ayant réglé les causes du jugement. Conclusion de l’incidentLe tribunal a pris acte du désistement de M. [O] [F] et a déclaré l’incident parfait. Chaque partie a conservé la charge de ses dépens d’incident, sans lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’exception d’incompétence en matière judiciaire ?L’exception d’incompétence est régie par les articles 42 et suivants du Code de procédure civile. Selon l’article 42, « le tribunal est compétent pour connaître des instances qui lui sont soumises par la loi ». Dans le cas présent, le tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse d’Epargne, affirmant qu’il ne sera statué que sur les demandes initiales issues de l’acte introductif d’instance du 30 novembre 2022. Cela signifie que le tribunal a jugé qu’il avait la compétence pour traiter l’affaire, ce qui est essentiel pour garantir que les litiges soient tranchés par l’autorité judiciaire appropriée. Il est important de noter que l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément à l’article 73 du même code, qui stipule que « l’exception d’incompétence doit être soulevée par la partie qui l’invoque avant toute défense au fond ». Quelles sont les conséquences d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Dans cette affaire, le tribunal a condamné la SA Caisse d’Epargne à payer à M. [O] [F] la somme de 800 euros au titre de cet article. Cela signifie que M. [O] [F] a droit à une indemnisation pour les frais qu’il a engagés dans le cadre de la procédure, qui ne peuvent pas être récupérés par la voie des dépens. Il est également important de souligner que la décision de condamner une partie à payer des frais au titre de l’article 700 est discrétionnaire et dépend des circonstances de l’affaire. Dans le cadre de l’incident, M. [O] [F] a également demandé une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700, mais le tribunal a décidé de laisser chaque partie à la charge de ses propres frais d’incident, ce qui montre que l’indemnisation n’est pas automatique et doit être justifiée. Comment se déroule le désistement d’une demande en justice ?Le désistement d’une demande en justice est encadré par les articles 394 et suivants du Code de procédure civile. L’article 394 stipule que « la partie qui a introduit une instance peut se désister de sa demande ». Dans cette affaire, M. [O] [F] a renoncé à son incident de radiation après que la Caisse d’Epargne ait réglé les causes du jugement. Ce désistement a été accepté par la Caisse d’Epargne lors de l’audience, ce qui est conforme à la procédure. Il est important de noter que le désistement peut être total ou partiel, et qu’il doit être notifié à la partie adverse. Dans ce cas, le tribunal a pris acte du désistement, ce qui signifie qu’il a reconnu la validité de cette décision. Enfin, selon l’article 397, « le désistement est parfait dès qu’il est notifié à la partie adverse », ce qui implique que le tribunal n’a plus compétence pour statuer sur la demande désistée. Ainsi, chaque partie conserve la charge de ses dépens d’incident, ce qui est une conséquence logique du désistement. |
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 7]
N° RG 24/00749 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6ZC
Copies le : 09/01/25
à
La SCP SOREL & Associés
Me Estelle GARNIER
Grosse le 09/01/25
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 09 JANVIER 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
ENTRE :
S.A. [Adresse 5]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & Associés, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Aurore THUMERELLE, membre de la CP SOREL &Associés, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE à L’INCIDENT- APPELANTE
d’un Jugement en date du 17 Janvier 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8]
D’UNE PART,
ET :
[O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEUR à L’INCIDENT – INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 05 DECEMBRE 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 09 JANVIER 2025:
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
– rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre et dit qu’il ne sera statué que sur les demandes initiales issues de l’acte introductif d’instance du 30 novembre 2022,
– condamné la SA [Adresse 6] à payer à M. [O] [F] la somme de 8 945,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution des sommes prélevées indûment,
– débouté M. [O] [F] de sa demande de dommages-intérêts,
– débouté M. [O] [F] de sa demande d’homologation du plan d’apurement daté du 29 juin 2022 et constaté l’absence de tout plan d’apurement signé par les deux parties,
– débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
– rejeté toute demande plus ample ou contraire,
– constaté que l’exécution provisoire est de droit,
– condamné la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre à payer à M. [O] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens à la charge de la SA [Adresse 6].
Suivant déclaration du 7 mars 2024, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre a interjeté appel de ce jugement, en intimant M. [O] [F].
Par conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2024, M. [O] [F] a demandé au conseiller de la mise en état de :
– déclarer M. [O] [F] recevable et bien fondé en ses incident et demandes et y faire droit,
– ordonnner la radiation du rôle de l’appel formé par la [Adresse 6] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de ‘Blois’ le 17 janvier 2024,
– condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre à payer à M. [O] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident et accorder à Me Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la [Adresse 6] a demandé au conseiller de la mise en état de :
– débouter M. [O] [F] de ses demandes,
– condamner M. [O] [F] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [O] [F] aux dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 5 décembre 2024.
Par message RPVA du 2 décembre 2024, M. [O] [F] a fait savoir qu’il renonçait à son incident, la Caisse d’Epargne ayant procédé au règlement des causes du jugement, postérieurement au dépôt des conclusions d’incident.
La Caisse d’Epargne a indiqué à l’audience accepter le désistement de l’incident.
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
La [Adresse 6] ayant réglé les causes du jugement le 30 septembre 2024, M. [O] [F] se désiste sans réserve de sa demande de radiation.
Il convient de prendre acte de ce désistement.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance d’incident.
Prenons acte du désistement de M. [O] [F] de son incident aux fins de radiation,
Le déclarons parfait,
Constatons être dessaisi de l’incident de radiation,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens d’incident,
Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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