L’Essentiel : Le 29 août 2024, le tribunal de commerce de Rennes a rendu le jugement n°2023F00199, se déclarant compétent pour l’affaire et convoquant les parties à l’audience du 8 octobre 2024. La société GKS a interjeté appel le 13 septembre 2024 et a demandé une assignation à jour fixe, autorisée par ordonnance le 2 octobre. Cependant, l’assignation n’ayant pas été remise au greffe avant l’audience, la cour a déclaré l’appel caduque, condamnant la société GKS aux dépens d’appel.
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Jugement du Tribunal de Commerce de RennesLe 29 août 2024, le tribunal de commerce de Rennes a rendu le jugement n°2023F00199. Ce jugement a rejeté l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour traiter l’affaire. Il a également précisé que, sans appel dans le délai imparti par l’article 80 du code de procédure civile, les parties seraient convoquées à l’audience prévue pour le 8 octobre 2024 à 14h00. Les dépens ont été réservés, à l’exception de ceux du greffe, qui sont à la charge du demanteur, et les frais de greffe ont été liquidés. Appel de la Société GKSLa société GKS a interjeté appel le 13 septembre 2024. Trois jours plus tard, le 16 septembre 2024, elle a déposé une requête pour obtenir l’autorisation d’assigner à jour fixe. Par ordonnance du 2 octobre 2024, un magistrat délégué par le premier président a accordé cette autorisation, fixant l’audience au 19 novembre 2024 à 14h00. Caducité de l’AppelLa cour a constaté que l’assignation n’avait pas été remise au greffe avant la date prévue pour l’audience. En vertu de l’article 922 du code de procédure civile, cela a conduit à la déclaration de caducité de l’appel. En conséquence, la société GKS a été condamnée aux dépens d’appel. Décision de la CourLa cour a déclaré caduque la déclaration d’appel interjetée par la société G.K.S. le 13 septembre 2024. De plus, elle a condamné cette société aux dépens d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 80 du code de procédure civile dans le cadre de l’appel ?L’article 80 du code de procédure civile stipule que « la déclaration d’appel doit être faite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ». Ce délai est impératif et son non-respect entraîne la caducité de l’appel. Dans le cas présent, la société GKS a interjeté appel le 13 septembre 2024, ce qui était dans le délai imparti. Cependant, la suite de la procédure, notamment la remise d’une copie de l’assignation au greffe, est également soumise à des règles strictes. Il est donc crucial de respecter non seulement le délai d’appel, mais aussi les formalités qui l’accompagnent pour éviter la caducité. Quelles sont les conséquences de la non-remise de l’assignation au greffe selon l’article 922 du code de procédure civile ?L’article 922 du code de procédure civile précise que « la déclaration d’appel est caduque si l’assignation n’est pas remise au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel ». Dans le cas de la société GKS, bien qu’elle ait respecté le délai pour interjeter appel, elle n’a pas remis l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience. Cette omission a conduit la cour à déclarer l’appel caduc, conformément aux dispositions de l’article 922. Ainsi, la non-remise de l’assignation dans le délai imparti a des conséquences directes sur la validité de l’appel, entraînant sa caducité. Quelles sont les implications de la décision de la cour sur les dépens d’appel ?La cour a condamné la société GKS aux dépens d’appel, ce qui est en conformité avec l’article 696 du code de procédure civile. Cet article stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, la société GKS a vu son appel déclaré caduc, ce qui constitue une défaite dans le cadre de la procédure d’appel. Par conséquent, elle est tenue de supporter les frais liés à cette procédure, conformément aux règles de droit en matière de dépens. Cette décision souligne l’importance de respecter les procédures et délais pour éviter des conséquences financières. |
ARRÊT N°30
N° RG 24/05240 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VGE5
(Réf 1ère instance : 2023F00199)
S.A.R.L. G.K.S.
C/
S.A.R.L. SATIS TT [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHATELLIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 7]
GKS (LRAR)
SATIS TT [Localité 7]
(LRAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024
ARRÊT :
Rendu par defaut, prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
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APPELANTE :
S.A.R.L. G.K.S.
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 810 999 029 prise en la personne de ses representants legaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SATIS TT [Localité 7]
mmatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 844 548 305, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
2
Par jugement n°2023F00199 du 29 août 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
– Rejeté l’exception d’incompétence,
– S’est déclaré compétent,
– Dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 80 du code de procédure civile, les parties sont convoquées à l’audience de ce tribunal, aux fins de plaider sur le fond le :
Mardi 8 octobre 2024 à 14h00
Tribunal de commerce de Rennes
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
– Réservé les dépens sauf ceux du greffe qui sont mis à la charge du demanteur,
– Liquidé les frais de greffe.
La société GKS a interjeté appel le 13 septembre 2024. Le 16 septembre 2024 elle a déposé une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 2 octobre 2024 le magistrat délégué par le premier président l’a autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 19 novembre 2024 à 14h00.
La cour n’a pas été saisie par remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience.
En application des dispositions de l’article 922 du code de procédure civile il y a lieu de délarer l’appel caduc.
La société GKS sera condamnée aux dépens d’appel.
La cour :
– Déclare caduque la déclaration d’appel interjetée le 13 septembre 2024 par la société G.K.S,
– Condamne la société G.K.S. aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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