Compétence et autorité parentale dans un contexte international de divorce

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Compétence et autorité parentale dans un contexte international de divorce

L’Essentiel : M. [R] [O], de nationalité française, et Mme [Z] [V], de nationalité jamaïcaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à La Barbade. Leur fille, [J], [M] [O], est née le [Date naissance 2] 2019 en Jamaïque. Le 20 octobre 2023, M. [O] a assigné Mme [V] en divorce. Le juge a statué sur des mesures provisoires le 20 mars 2024, établissant la résidence de l’enfant chez le père. La procédure a été clôturée le 14 mai 2024, avec une audience prévue pour le 10 septembre 2024. Finalement, le 19 novembre 2024, le juge a débouté M. [O] de sa demande de divorce.

Contexte du mariage

M. [R] [O], de nationalité française, et Mme [Z] [V], de nationalité jamaïcaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à La Barbade sans contrat de mariage. De cette union est née leur fille, [J], [M] [O], le [Date naissance 2] 2019 en Jamaïque.

Procédure de divorce

Le 20 octobre 2023, M. [O] a assigné Mme [V] en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a statué sur des mesures provisoires le 20 mars 2024, établissant la résidence habituelle de l’enfant chez le père et l’exercice commun de l’autorité parentale.

Décisions judiciaires

Mme [V] n’ayant pas constitué avocat, la décision du juge a été réputée contradictoire. M. [O] a ensuite demandé le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal par des conclusions transmises le 7 mai 2024.

Clôture de la procédure

Le juge a informé les parents de leur droit d’entendre leur enfant, sans qu’aucune demande ne soit faite. La procédure a été clôturée par ordonnance le 14 mai 2024, avec une audience fixée au 10 septembre 2024.

Décision finale

Le 19 novembre 2024, le juge a déclaré la compétence du juge français et a débouté M. [O] de sa demande de divorce. Il a également condamné M. [O] aux dépens et précisé les modalités de signification de la décision, susceptible d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge aux affaires familiales dans cette affaire ?

La compétence du juge aux affaires familiales est établie par l’article 1070 du code de procédure civile, qui précise que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des affaires relatives à l’état des personnes et à la famille.

Dans le cas présent, M. [O] a assigné Mme [V] en divorce, ce qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales.

De plus, l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 mars 2024 a confirmé cette compétence en statuant sur des questions relatives à l’autorité parentale et à la résidence de l’enfant, conformément à l’article 373-2 du code civil, qui stipule que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.

Ainsi, le juge a agi dans le cadre de ses prérogatives, en se déclarant compétent pour traiter de la demande de divorce et des mesures provisoires.

Quelles sont les conséquences du divorce selon le code civil ?

Les conséquences du divorce sont régies par les articles 237 et 238 du code civil. L’article 237 précise que le divorce peut être prononcé lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive.

Dans cette affaire, M. [O] a demandé le divorce sur ce fondement, mais le juge a débouté sa demande, considérant que les conditions pour prononcer le divorce n’étaient pas réunies.

L’article 238, quant à lui, traite des effets du divorce sur les biens des époux et sur les enfants. Il stipule que le divorce entraîne la dissolution de la communauté de biens, sauf si un contrat de mariage a été établi.

En l’absence de contrat de mariage, les biens acquis durant le mariage sont soumis aux règles de la communauté légale.

Le juge a également statué sur l’autorité parentale et la résidence de l’enfant, conformément à l’article 373-2 du code civil, qui impose que l’autorité parentale soit exercée en commun par les deux parents.

Quels sont les droits de visite et d’hébergement prévus par la loi ?

Les droits de visite et d’hébergement sont encadrés par l’article 373-2-9 du code civil, qui stipule que le juge peut fixer les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.

Dans l’ordonnance du 20 mars 2024, le juge a réservé le droit de visite et d’hébergement de la mère, ce qui est conforme à l’article précité.

Cet article vise à garantir le maintien des liens entre l’enfant et ses deux parents, même après la séparation.

Le juge a également rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de plein droit, ce qui signifie que les mesures prises sont immédiatement applicables, sauf décision contraire.

Ainsi, les droits de visite et d’hébergement de Mme [V] ont été prévus pour assurer le bien-être de l’enfant, tout en respectant les dispositions légales en vigueur.

Quelles sont les implications de la décision sur l’appel ?

La décision rendue par le juge aux affaires familiales est susceptible d’appel, conformément à l’article 500 du code de procédure civile, qui précise que les décisions rendues en premier ressort peuvent être contestées par voie d’appel.

L’article 473 alinéa 2 du même code indique que la décision est réputée contradictoire lorsque la partie assignée n’a pas constitué avocat, ce qui est le cas pour Mme [V].

Cela signifie que M. [O] peut faire appel de la décision dans un délai d’un mois à compter de la signification de celle-ci par voie d’huissier, comme le stipule l’article 901 du code de procédure civile.

Il est important de noter que l’appel doit être formé auprès du greffe de la cour d’appel de Paris, conformément aux règles de compétence territoriale.

Ainsi, la décision du juge peut être contestée, et les parties ont la possibilité de faire valoir leurs droits devant une juridiction supérieure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 23/39294 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCH

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Ayant pour conseil Me Valérie HARIF, Avocat, #D1018

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [V] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Défaillante

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [O], de nationalité française, et Mme [Z] [V], de nationalité jamaïcaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (La Barbade) sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issue l’enfant : [J], [M] [O], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 5] en Jamaïque.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2023, M. [O] a fait assigner Mme [V] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et sollicite le prononcé des conséquences du divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 20 mars 2024, réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré compétent avec application de la loi française applicable, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
– autorisé chacun des époux à reprendre auprès de l’autre le cas échéant ses vêtements et objets personnels ;
– dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
– fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile du père ;
– réservé le droit de visite et d’hébergement de la mère à défaut d’autres accords ponctuels entre les parents ;
– dit que les effets des mesures provisoires seront à compter de la date de la présente décision ;
– rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit;
– réservé les dépens.

Régulièrement assignée dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [V] n’a pas constitué avocat. La décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives transmises le 7 mai 2024 par voie électronique, M. [O] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens de la requérante, il est renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l’enfant.

Par ordonnance en date du 14 mai 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 10 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce en date du 20 octobre 2023,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,

DÉBOUTE M. [R] [O] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,

DÉBOUTE le demandeur de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE M. [R] [O] aux entiers dépens de l’instance,

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Fait à Paris, le 19 Novembre 2024

Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat


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