L’Essentiel : La société Europe et communication, spécialisée dans la promotion immobilière, a accusé MBA publicité de concurrence déloyale. Après une ordonnance favorable du tribunal de commerce de Pontoise, Europe a assigné MBA en réparation. MBA a contesté cette ordonnance, entraînant un sursis à statuer. La cour d’appel de Versailles a rétracté l’ordonnance initiale, ordonnant la restitution des documents saisis. Un incident a ensuite soulevé la question de la compétence du tribunal concernant la liquidation d’astreinte, que le tribunal a finalement jugée fondée. Europe a interjeté appel, et la cour a confirmé la compétence du tribunal, condamnant MBA aux dépens.
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Contexte de l’affaireLa société Europe et communication se spécialise dans la conception et la commercialisation de bureaux de vente pour la promotion immobilière. Elle a estimé être victime de concurrence déloyale de la part de la société MBA publicité et a demandé l’autorisation de procéder à des constatations au siège de cette dernière. Procédures judiciaires initialesSuite à une ordonnance favorable du tribunal de commerce de Pontoise, Europe et communication a assigné MBA publicité en réparation des préjudices subis. En réponse, MBA publicité a contesté l’ordonnance par une demande de rétractation, qui a été suivie d’un jugement prononçant un sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure de référé. Appel et décisions judiciairesLa cour d’appel de Versailles a finalement rétracté l’ordonnance initiale et ordonné la restitution des documents saisis. L’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal de commerce, où Europe et communication a demandé la communication de pièces, ce qui a conduit à un jugement ordonnant cette communication sous astreinte. Incidents et incompétenceUn incident a été soulevé concernant la liquidation de l’astreinte, MBA publicité contestant la compétence du tribunal. Le tribunal a déclaré l’exception d’incompétence fondée, se déclarant incompétent pour statuer sur les demandes de liquidation d’astreinte, ce qui a été contesté par Europe et communication. Appel de la décisionEurope et communication a interjeté appel de ce jugement, demandant la confirmation de la compétence du tribunal pour statuer sur les demandes de liquidation d’astreinte et la condamnation de MBA publicité à des dommages et intérêts. Arguments des partiesMBA publicité a soutenu que l’attitude d’Europe et communication constituait un abus de droit, tandis qu’Europe et communication a affirmé que son action était légitime et ne pouvait être qualifiée d’abusive. Décisions finalesLa cour a infirmé le jugement en ce qui concerne l’incompétence, déclarant le tribunal de commerce compétent pour statuer sur les demandes de liquidation d’astreinte. MBA publicité a été condamnée aux dépens et à verser des frais irrépétibles à Europe et communication. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge pour liquider une astreinte ?La question de la compétence du juge pour liquider une astreinte est régie par l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. » Cet article établit donc une compétence de principe pour le juge de l’exécution, mais il prévoit également deux exceptions : 1. Lorsque le juge qui a ordonné l’astreinte reste saisi de l’affaire. Il est important de noter que l’article R.131-2 précise que l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte. En l’espèce, le tribunal de commerce de Pontoise a rendu un jugement avant-dire droit, ce qui signifie qu’il est resté saisi de l’affaire. Par conséquent, selon l’article L.131-3, il est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’astreinte qu’il a ordonnée. Ainsi, le tribunal ne pouvait pas se déclarer incompétent en désignant le juge de l’exécution, car il était encore saisi de l’affaire. Cela justifie l’infirmation du jugement et la déclaration de compétence du tribunal de commerce de Pontoise pour liquider l’astreinte. Quelles sont les conditions pour qu’une demande soit considérée comme abusive ?La société MBA publicité soutient que la société Europe et communication a agi de manière abusive, ce qui pourrait justifier une demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile. L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour qu’une demande soit considérée comme abusive, il faut démontrer qu’elle a été exercée avec malice ou mauvaise foi. L’abus de droit est caractérisé par une intention de nuire ou un usage excessif d’un droit. Dans cette affaire, la société Europe et communication a exercé son droit d’agir en justice pour contester la décision d’incompétence du tribunal. L’exercice d’un droit ne peut être qualifié d’abusif que s’il est prouvé qu’il a été exercé de manière dolosive. La cour a constaté qu’aucune faute n’était caractérisée à l’égard de la société Europe et communication, qui était fondée à contester la décision d’incompétence. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de la société MBA publicité a été rejetée. Comment sont régis les frais irrépétibles et les dépens dans cette affaire ?Les frais irrépétibles et les dépens sont régis par les articles 696 et 699 du code de procédure civile. L’article 696 précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Quant à l’article 699, il stipule que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, la cour a infirmé le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. Elle a condamné la société MBA publicité aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat de la société Europe et communication. De plus, la cour a condamné la société MBA publicité à verser à la société Europe et communication la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel. Cela signifie que la cour a reconnu que la société Europe et communication avait engagé des frais qui ne peuvent pas être récupérés dans le cadre des dépens, justifiant ainsi cette condamnation. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/03552 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSNP
AFFAIRE :
S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION
C/
S.A.R.L. MBA PUBLICITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 03
N° RG : 2018F0569
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. EUROPE ET COMMUNICATION
RCS Versailles n° 409 804 416
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
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S.A.R.L. MBA PUBLICITE
RCS Versailles n° 529 955 916
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Laëtitia BONCOURT de l’AARPI BOTHIS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
La société Europe et communication a pour activité la conception, la réalisation et la commercialisation de bureaux de vente destinés à la promotion immobilière.
S’estimant victime d’actes de concurrence déloyale de la part de la société MBA publicité, elle a, par requête du 31 mai 2018, sollicité l’autorisation de faire procéder à des opérations de constat au siège social de la société MBA publicité auprès du président du tribunal de commerce de Pontoise qui, par ordonnance du 7 juin 2018, a fait droit à sa demande.
Par acte du 18 juillet 2018, la société Europe et communication a fait assigner la société MBA publicité devant le tribunal de commerce de Pontoise en réparation des préjudices consécutifs aux actes de concurrence déloyale.
Par acte du 15 novembre 2018, la société MBA publicité a fait assigner la société Europe et communication devant le président du tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé, en rétractation de l’ordonnance du 7 juin 2018.
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal saisi de l’action en concurrence déloyale a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure de référé-rétractation.
Le président du tribunal de commerce n’ayant pas fait droit à sa demande de rétractation, la société MBA publicité a interjeté appel devant la cour d’appel de Versailles qui, par arrêt du 31 octobre 2019, a rétracté l’ordonnance du 7 juin 2018 et ordonné la restitution des documents saisis.
L’instance au fond pendante devant le tribunal de commerce de Pontoise a été réinscrite au rôle à la suite de cet arrêt et, par conclusions du 4 mars 2020, la société Europe et Communication a formé un incident de communication de pièces.
Par jugement avant-dire droit du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné à la société MBA publicité de communiquer les pièces visées par la société Europe et communication aux termes de ses conclusions, sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, et pour une durée d’un mois, à l’issue duquel il appartiendra, le cas échéant, à la société Europe et communication de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution, seul compétent également pour liquider l’astreinte.
Le 13 avril 2022, la société Europe et communication a soulevé un incident relatif à la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 10 novembre 2021. En réponse, la société MBA publicité a soulevé l’incompétence du tribunal.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Pontoise :
– a déclaré recevable et fondée l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la société MBA publicité ;
– s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Europe et communication de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive ;
– a débouté la société MBA publicité de sa demande de dommages et intérêts ;
– a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– a réservé les dépens « en fin de cause ».
Le tribunal a considéré que le juge de l’exécution avait été spécifiquement désigné pour liquider l’astreinte provisoire et fixer une nouvelle astreinte, de sorte qu’il était incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Europe et communication.
Par déclaration du 10 juin 2024, la société Europe et communication a interjeté appel de ce jugement.
Dûment autorisée par ordonnance du 2 septembre 2024, la société Europe et communication a, par acte du 5 septembre 2024, fait assigner la société MBA publicité à comparaître à l’audience du 12 novembre 2024.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 8 novembre 2024, la société Europe et communication demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable et fondée l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la société MBA publicité ; s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive ; l’a déclarée mal fondée en sa demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en a déboutée et a réservé les dépens en fin de cause ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société MBA publicité mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en a déboutée ;
Statuant à nouveau,
– juger le tribunal de commerce de Pontoise compétent pour connaître de ses demandes de liquidation d’astreinte provisoire et de fixation d’astreinte définitive ;
– débouter la société MBA publicité de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la société MBA publicité à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 29 octobre 2024, la société MBA publicité demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a, in limine litis, jugé recevable et bien fondée l’exception d’incompétence d’attribution ;
– confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent ;
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
– condamner la société Europe et communication à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre celle de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Isabelle Delorme-Muniglia.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence
La société Europe et communication soutient qu’en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui a ordonné une astreinte est compétent pour la liquider dans deux hypothèses alternatives, soit lorsqu’il s’est réservé dans la décision le pouvoir de liquider ultérieurement l’astreinte prononcée, soit quand il reste saisi de l’affaire, ce qui est notamment le cas lorsqu’il rend un jugement avant-dire droit. Elle fait valoir que même si le tribunal de commerce de Pontoise a expressément décliné sa compétence au profit du juge de l’exécution, il demeure saisi de l’affaire s’agissant d’un jugement avant-dire droit, que ce tribunal est également compétent pour fixer une astreinte définitive.
La société MBA publicité répond que le juge de l’exécution a, en principe, une compétence exclusive s’agissant de la liquidation de l’astreinte sauf dans deux cas d’application stricte, le premier lorsque le juge qui a ordonné l’astreinte reste saisi, le second quand il s’est réservé le pouvoir de la liquider. Elle affirme que le tribunal de commerce de Pontoise a écarté, expressément et sans la moindre ambiguïté, sa compétence concernant la liquidation de l’astreinte et qu’il a désigné le juge de l’exécution, de sorte que la seconde exception n’a pas vocation à s’appliquer. Elle ajoute qu’en désignant le juge de l’exécution comme seul compétent, le tribunal n’était plus saisi, ce qui exclut également la première exception. Elle précise enfin que la société Europe et communication a elle-même reconnu dans plusieurs courriers la compétence du juge de l’exécution en menaçant de le saisir en cas d’inexécution.
L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
L’article R.131-2 du même code précise que l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte.
Par ailleurs, selon l’article 483 du code de procédure civile, le jugement avant-dire droit ne dessaisit pas le juge.
Il résulte de ces dispositions que la compétence de principe reconnue au juge de l’exécution concernant la liquidation de l’astreinte n’est pas exclusive et que le juge qui l’a prononcée est également compétent dans deux cas, soit lorsqu’il reste saisi de l’affaire, soit lorsqu’il s’en est réservé le pouvoir.
Ces deux cas de compétence du juge du fond ne sont pas optionnels. Ils sont alternatifs de sorte que le juge ayant fixé l’astreinte, comme le juge de l’exécution, ne peut y déroger et doit, le cas échéant, constater d’office son incompétence.
En l’espèce, à la suite de son jugement avant-dire droit du 10 novembre 2021 aux termes duquel il a ordonné la communication de pièces sous astreinte, le tribunal de commerce est resté saisi du fond de l’affaire, c’est-à-dire de la demande indemnitaire formulée par la société Europe et communication à l’encontre de la société MBA publicité au titre de la concurrence déloyale, de sorte qu’il est, en application de l’article L.131-3 précité, seul compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’astreinte qu’il a ordonnée et qu’il ne pouvait pas déroger à cette compétence légale en désignant le juge de l’exécution.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement et de déclarer le tribunal de commerce de Pontoise compétent pour statuer sur les demandes formées par la société Europe et communication au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et de la fixation d’une astreinte définitive.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société MBA Publicité
La société MBA Publicité prétend que l’attitude de la société Europe et communication est caractéristique d’un abus de droit devant donner lieu au versement de dommages et intérêts en application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’appelante se réfère au jugement du 10 novembre 2021 pour fixer le montant de l’astreinte tout en ne prenant pas en compte la compétence du juge de l’exécution visée dans ce même jugement ; qu’elle poursuit les procédures par esprit mercantile en ce qu’elle ne lui a jamais donné la possibilité de produire spontanément les pièces demandées ; qu’elle jette le discrédit à son égard arguant d’un refus de communication de sa part, alors que le délai pour s’exécuter n’était pas tenable ; qu’elle a refusé de lui indiquer les pièces prétendument manquantes avant la fin du délai d’un mois afin de faire courir l’astreinte. Elle ajoute que la société Europe et communication fait preuve de manière générale d’un acharnement procédural à son encontre. Elle estime que cette attitude lui cause un préjudice financier en lui imposant de consacrer une partie de sa trésorerie pour répondre à des procédures sans fondement, mais également un préjudice moral et réclame le versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Europe et communication répond que l’exercice d’une action en justice est un droit et qu’il ne dégénère en abus qu’en cas de malice ou mauvaise foi et que le caractère prétendument abusif, tant de la demande de liquidation de l’astreinte, que de la poursuite de l’action au fond, ne pourra être examiné qu’au fond.
Au regard de la solution du litige, aucune faute n’est caractérisée à l’égard de la société Europe et communication qui était bien fondée à contester la décision d’incompétence du tribunal de commerce de Pontoise. En outre, l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de faute équipollente au dol qui n’est, à ce stade de la procédure, pas démontrée à l’encontre de la société Europe et communication, de sorte que par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société MBA publicité de sa demande indemnitaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris sera infirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société MBA publicité sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société Europe et communication la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en cause d’appel.
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société MBA publicité de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence ;
Déclare le tribunal de commerce de Pontoise compétent pour statuer sur les demandes relatives à la liquidation de l’astreinte et à la fixation d’une astreinte définitive ;
Condamne la société MBA publicité aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Franck Lafon ;
Condamne la société MBA publicité à verser à la société Europe et communication la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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