L’Essentiel : Madame [Y] [G] et Monsieur [R] [G] se sont mariés en 2002 en Mauritanie et ont un enfant, [H] [G]. Le 24 octobre 2022, Madame [Y] [G] a demandé le divorce. Le 12 janvier 2023, le juge a reconnu la compétence française et a fixé des mesures provisoires, attribuant à Monsieur [R] [G] la jouissance du domicile conjugal. Dans ses demandes, Madame [Y] [G] a sollicité le divorce, une prestation compensatoire de 35 000 euros, et une résidence alternée pour l’enfant. Le jugement a prononcé le divorce, attribué le droit au bail à Monsieur [R] [G], et maintenu la résidence de l’enfant chez la mère.
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Exposé du litigeMadame [Y] [G] et Monsieur [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 en Mauritanie, sans mention d’un contrat de mariage. Ils ont un enfant, [H] [G], né le [Date naissance 6] 2009, reconnu par les deux parents. Le 24 octobre 2022, Madame [Y] [G] a assigné Monsieur [R] [G] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a déclaré la compétence du juge français et a constaté l’acceptation de la rupture du mariage par les époux. Il a fixé les mesures provisoires, attribuant à Monsieur [R] [G] la jouissance du domicile conjugal et des meubles, tout en ordonnant la remise des effets personnels. Concernant l’enfant, la résidence habituelle a été fixée chez la mère, avec un droit de visite pour le père. Demandes des partiesDans ses dernières écritures, Madame [Y] [G] a demandé le prononcé du divorce, une prestation compensatoire de 35 000 euros, et le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Elle a proposé une résidence alternée pour l’enfant en cas de besoin. Monsieur [R] [G] a également demandé le divorce et a souhaité que la résidence de l’enfant soit fixée chez lui, tout en maintenant l’exercice conjoint de l’autorité parentale. JugementLe jugement a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, a attribué à Monsieur [R] [G] le droit au bail du domicile conjugal, et a débouté Madame [Y] [G] de sa demande de prestation compensatoire. Concernant l’enfant, le jugement a maintenu la résidence habituelle chez la mère et a précisé les modalités de droit de visite pour le père. Mesures concernant l’enfantL’autorité parentale a été exercée conjointement, avec des décisions importantes à prendre ensemble. Les modalités de résidence et de droit de visite ont été établies, incluant des dispositions spécifiques pour les vacances scolaires et les jours fériés. Les frais exceptionnels liés à l’enfant seront partagés entre les parents. ConclusionLes parties ont été condamnées aux dépens, partagés par moitié. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire et est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. La décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice pour être exécutoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?Le juge français a été déclaré compétent pour statuer sur la demande de divorce en vertu de l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2023. Cette compétence est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges concernant des personnes qui ont leur domicile en France ». Dans ce cas, les époux résidaient séparément en France, ce qui justifie la compétence du juge français. De plus, l’article 233 du Code civil précise que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement ». Cela signifie que le juge peut être saisi par l’un des époux, ce qui a été le cas ici avec l’assignation de Madame [Y] [G]. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Le jugement rappelle que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés à la date de la demande en divorce, soit le 24 octobre 2022. L’article 262 du Code civil précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux ». Ainsi, les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. Le jugement indique également qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ce qui est conforme à l’article 1359 du Code de procédure civile, qui stipule que « les parties peuvent convenir de ne pas procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ». Comment est régie l’autorité parentale dans cette affaire ?L’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, conformément à l’article 371-1 du Code civil, qui énonce que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Cet article précise que l’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, et qu’elle doit être exercée dans le respect de la personne de l’enfant. Le jugement rappelle également que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité et l’éducation de l’enfant, et qu’ils doivent s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée à 200 euros par mois, conformément à l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant en fonction de leurs ressources respectives ». Le jugement précise que cette contribution est due par le père et qu’elle est indexée dans les termes de la décision du 12 janvier 2023. En cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, l’article 465-1 du Code de procédure civile permet au créancier d’obtenir le règlement forcé par diverses voies d’exécution, y compris la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA). Quelles sont les dispositions concernant le droit de visite et d’hébergement ?Le jugement établit un droit de visite et d’hébergement pour le père, qui s’exercera selon un calendrier précis. L’article 373-2 du Code civil précise que « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ». Le jugement maintient le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [G], avec des modalités spécifiques pour les weekends et les vacances scolaires. Il est également stipulé que le parent bénéficiaire du droit de visite doit aller chercher et reconduire l’enfant, ce qui est en accord avec l’article 373-2 alinéa 4, qui impose une communication entre les parents pour le bien-être de l’enfant. |
2ème Chambre
Affaire :
[Y] [G] épouse [G]
C/
[R] [G]
N° RG 22/04810 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZ7D
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
09 Janvier 2025
-Me GUICHERD,1ccc
-Me MIQUEL,1ccc
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [G] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (MAURITANIE)
SOS FEMMES 77
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2459 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (MAURITANIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 09 Janvier 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 11 Juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
Madame [Y] [G] et Monsieur [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (MAURITANIE), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l’acte de mariage étranger.
De cette union est issu un enfant, [H] [G] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 8] (77), enfant mineur, reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2022 et remis au greffe le 26 octobre 2022, Madame [Y] [G] a fait assigner, Monsieur [R] [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 16 décembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
– déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
– constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 16 décembre 2022 par les parties et leurs avocats respectifs ;
– fixé les effets des mesures provisoires à la date de l’ordonnance ;
Concernant les époux :
– constaté que les époux résidaient séparément ;
– attribué à Monsieur [R] [G] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants, à titre onéreux à charge pour lui de régler les charges et loyers afférents ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;
Concernant l’enfant :
– constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
– fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
– accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement libre, à défaut de meilleur accord entre les parents :
*Hors vacances scolaires : du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h00 les semaines paires, outre des mardis soirs sortie d’école au jeudis matin rentrée des classes des semaines impaires.
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
– fixé à la somme mensuelle de 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père ;
– dit que les frais exceptionnels inhérents à [H] seront partagés par moitié ;
Concernant les autres mesures :
– réservé les dépens ;
– renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 6 mars 2023
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [G] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce et des conséquences qui en découlent, de :
Concernant les époux :
– condamner Monsieur [R] [G] à lui verser une prestation compensatoire de 35 000 euros en capital ;
Concernant l’enfant mineur :
– maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[H] ;
*A titre principal, maintenir les mesures relatives à [H] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires ;
*A titre subsidiaire :
– fixer la résidence habituelle d'[H] en alternance au domicile de chacun de parents , du lundi soir sortie des classes au lundi suivant entrée des classes, les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père et partager par moitié les vacances scolaires suivant l’alternance ;
– fixer à la somme mensuelle de 100 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[H] due par le père ;
*En tout état de cause :
– partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [H] ;
Concernant les autres mesures :
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :
Concernant les époux :
– dire que Monsieur [G] bénéficiera du droit au bail portant sur l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 8] (77) ;
– débouter Madame [Y] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant mineur :
– maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[H] ;
*A titre principal :
– fixer la résidence habituelle d'[H] au domicile du père ;
– octroyer au bénéfice de l’autre parent un droit de visite et d’hébergement classique une fin de semaine paire de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– fixer à la somme mensuelle de 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[H] due par la mère et ordonner le partage par moitié de tous les frais de l’enfant;
*A titre subsidiaire :
– fixer la résidence habituelle d'[H] en alternance au domicile de chacun de parents selon les modalités suivantes :
Hors vacances d’été et de Noël : chez le père du vendredi sortie des classes semaines impaires au vendredi suivant semaine paire et chez la mère, du vendredi sortie des classes semaines paires au vendredi suivant semaines impaires.
Pendant les vacances d’été et de Noël : chez le père la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, l’inverse pour la mère ;
– ordonner le partage des frais de l’enfant ;
*A titre infiniment subsidiaire :
– maintenir les mesures relatives à [H] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires relative à la résidence et au droit de visite et d’hébergement ;
– réduire à la somme mensuelle de 100 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation d'[H] due par le père outre la prise en charge par moitié de tous les frais de l’enfant sur présentation d’un justificatif après concertation parentale ;
Concernant les autres mesures :
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 24 octobre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 16 décembre 2022 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [Y] [G] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (MAURITANIE)
et Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (MAURITANIE)
mariés le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 7] (MAURITANIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 24 octobre 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [R] [G] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 4] à [Localité 8] (77) à charge pour lui de régler l’intégralité des loyers et des charges et sous réserve des droits du bailleur ;
DÉBOUTE Madame [Y] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [H] [G] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 8] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande de transfert de résidence habituelle de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle d'[H] [G] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 8] (77) au domicile de Madame [Y] [G] ;
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [G], sauf meilleur accord entre les parties, comme suit :
*Hors vacances scolaires : du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h00 les semaines paires, outre des mardis soir sortie d’école aux jeudis matin rentrée des classes des semaines impaires ;
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord,
– l’enfant sera avec son père pour la fin de semaine de la fête des pères et avec sa mère pour la fin de semaine de la fête des mères, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
– le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [G] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 8] (77) et en conséquence MAINTIENT à la somme mensuelle de 200 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [H] [G] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 8] (77), avec indexation dans les termes de la décision du 12 janvier 2023 ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [H] (les frais particuliers de scolarité, y compris les frais de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] et Monsieur [R] [G] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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