Compétence et autorité parentale dans un contexte transnational de séparation conjugale

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Compétence et autorité parentale dans un contexte transnational de séparation conjugale

L’Essentiel : Madame [I] [B] et Monsieur [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 7] (MAROC). Leur union a donné naissance à un enfant, [D] [L] [B], le [Date naissance 2] 2023. Le 6 novembre 2023, Madame [B] a assigné Monsieur [L] en divorce. Lors de l’audience du 21 décembre 2023, Monsieur [L] n’a pas constitué avocat. Le jugement final, rendu le 7 janvier 2025, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L], attribuant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant à Madame [B], tout en réservant les droits de visite du père.

Contexte du mariage

Madame [I] [B] et Monsieur [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 7] (MAROC) sous le régime de la séparation de biens, avec un contrat notarié établi le 24 août 2021. Le mariage a été officiellement transcrit le 23 novembre 2021 par le service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères. De cette union est né un enfant, [D] [L] [B], le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 6].

Procédure de divorce

Le 6 novembre 2023, Madame [B] a assigné Monsieur [L] en divorce sans préciser le fondement de sa demande. À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023, Monsieur [L] n’a pas constitué avocat. Le juge a rendu une ordonnance le 29 février 2024, déclarant la compétence du juge français et la loi française applicable, constatant la résidence séparée des époux et ordonnant la remise des effets personnels.

Décisions sur l’autorité parentale et la résidence de l’enfant

L’ordonnance a attribué l’autorité parentale à Madame [I] [B] et fixé la résidence de l’enfant au domicile de sa mère. Les droits de visite et d’hébergement du père ont été réservés, tout comme la demande de contribution à l’entretien de l’enfant. Madame [I] [B] a été déboutée de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’accord des deux parents.

Demandes de Madame [B]

Dans ses dernières conclusions, Madame [I] [B] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [L], le versement d’un euro symbolique en dommages et intérêts, et la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance. Elle a également proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, tout en maintenant l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant chez elle.

Jugement final

Le jugement rendu le 7 janvier 2025 a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [L]. Il a été décidé que l’autorité parentale serait exercée exclusivement par Madame [I] [B], que la résidence de l’enfant resterait chez elle, et que les droits de visite du père seraient réservés. Les dépens ont été partagés entre les parties, et le jugement a été signifié à Monsieur [Y] [L].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire ?

Le juge français est compétent en vertu de l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les Français sont soumis à la loi française, même en pays étranger ».

Dans le cas présent, bien que le mariage ait été célébré au Maroc, les époux sont de nationalité française, ce qui confère à la juridiction française la compétence pour statuer sur leur divorce.

De plus, l’article 3 du Code de procédure civile précise que « le juge est compétent pour connaître des litiges qui lui sont soumis par la loi ».

Ainsi, le juge a confirmé sa compétence en se basant sur ces dispositions légales.

Quels sont les fondements juridiques du divorce prononcé ?

Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code civil, qui dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison des fautes de l’autre ».

Dans cette affaire, le jugement a été rendu aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [L], ce qui implique que des comportements fautifs de sa part ont été établis.

L’article 265 du Code civil précise également que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ».

Cela signifie que les dispositions favorables accordées par l’un des époux à l’autre dans le cadre du mariage sont annulées par le prononcé du divorce.

Quelles sont les conséquences du divorce sur l’autorité parentale ?

L’article 373-2 du Code civil stipule que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ». Cependant, dans ce cas, le juge a décidé d’exercer l’autorité parentale de manière exclusive par Madame [I] [B].

Cette décision est justifiée par l’article 373-2-9 du Code civil, qui permet au juge de confier l’autorité parentale à un seul parent lorsque cela est dans l’intérêt de l’enfant.

Le jugement a également rappelé que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, conformément à l’article 373-2-1 du Code civil.

Quelles sont les implications financières du divorce ?

Concernant les implications financières, l’article 266 du Code civil prévoit que « le juge peut, dans le jugement de divorce, condamner un époux à verser à l’autre une somme d’argent à titre de dommages et intérêts ».

Cependant, dans cette affaire, la demande de Madame [I] [B] pour obtenir un euro symbolique a été rejetée, ce qui signifie que le juge n’a pas reconnu de préjudice financier justifiant une telle indemnisation.

De plus, l’article 270 du Code civil stipule que « le juge peut ordonner le versement d’une prestation compensatoire ».

Dans ce cas, il a été constaté qu’il n’y avait pas lieu à un tel versement, compte tenu des circonstances du divorce.

Comment le jugement de divorce sera-t-il publié et notifié ?

Le jugement de divorce sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, qui précise que « le jugement de divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance des époux ».

Cela garantit la transparence et l’opposabilité du divorce vis-à-vis des tiers.

De plus, l’article 478 du Code de procédure civile indique que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Il est donc essentiel que le jugement soit signifié à Monsieur [Y] [L] dans ce délai pour qu’il conserve sa validité.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 23/39278 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MT3

N° MINUTE : 25

JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [I] [B] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Cécilia DERVOGNE, Avocat, #A0086

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Non représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [B] et Monsieur [Y] [L] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (MAROC) le [Date mariage 4] 2021 sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 24 août 2021 par Maître [N] [G], notaire à [Localité 7] (MAROC).

Le mariage a été transcrit par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du Ministère des affaires étrangères le 23 novembre 2021.

De cette union est issue l’enfant [D] [L] [B], née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 6].

Par acte en date du 06 novembre 2023, Madame [B] a assigné à bref délai Monsieur [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023 au tribunal judiciaire de PARIS sans indiquer le fondement de sa demande.

Assigné à étude, Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire rendue le 29 février 2024, le juge de la mise en état a :

DIT le juge français compétent et la loi française applicableCONSTATÉ la résidence séparée des époux,ORDONNÉ la remise des vêtements et objets personnels à chacun des épouxCONSTATÉ l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,DIT que l’autorité parentale est exercée par la mère Mme [I] [B] à l’égard de l’enfant [D] [L] [B]FIXÉ la résidence de l’enfant [D] [L] [B] au domicile de sa mère Mme [I] [B]DEBOUTÉ Madame [I] [B] de sa demande de droit de visite en faveur du pèreRESERVÉ les droits de visite et d’hébergement du père Monsieur [Y] [L] à l’égard de l’enfant [D] [L] [B]RESERVÉ la demande de versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,DEBOUTÉ Mme [I] [B] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parentsDEBOUTÉ Mme [I] [B] de ses demandes plus amples et contrairesDIT que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation, soit le 6 novembre 2023
Selon dernières conclusions signifiées au dernier domicile connu du défendeur le 31 mai 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Madame [I] [T] [R] [B] demande de :

Prononcer le divorce de Madame [I] [B] et Monsieur [Y] [L] aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [L] sur le fondement de l’article 242 du code civil,Condamner en conséquence Monsieur [Y] [L] au versement de la somme d’un euro (1 €) symbolique à Madame [I] [B] au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [I] [B] et Monsieur [Y] [L] en date du 26 août 2021, et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi (étant précisé que Madame [I] [B] fera son affaire de la reconnaissance du jugement de divorce au Maroc).Constater que chacun des époux reprendra son nom d’usage postérieurement au divorce,Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, soit au 6 novembre 2023,Constater la révocation des donations de biens présents et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,Constater que Madame [I] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux, compte tenu du prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [L],Maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [I] [B],Maintenir la résidence habituelle de [D] au domicile de Madame [I] [B],Réserver le droit de visite de Monsieur [Y] [L],Réserver la demande de Madame [I] [B] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D].Ordonner le partage par moitié des dépens entre Madame [I] [B] et Monsieur [Y] [L] ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

En raison de son jeune âge et de son absence de discernement, l’enfant mineur n’a pas été informé de son droit à être entendu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Vu l’article 242 du code civil,

PRONONCE le divorce de

Madame [I], [T], [R] [B]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]

ET DE

Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] (Maroc)

mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 7] (Maroc)

aux torts exclusifs de l’époux,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 06 novembre 2023 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée à titre exclusif par Madame [I] [T] [R] [B] ;

RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;

RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;

CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

REJETTE la demande de Madame [I] [T] [R] [B] tendant à condamner Monsieur [Y] [L] au versement de la somme d’un euro au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

DIT que la présente décision sera signifiée par Madame [I] [T] [R] [B] à Monsieur [Y] [L] ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 07 Janvier 2025

Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge


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