Compétence et application des lois dans les relations familiales internationales

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Compétence et application des lois dans les relations familiales internationales

L’Essentiel : M. [I] [N] [B] et Mme [C] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 au Sénégal, sous le régime de la séparation de biens. Leur enfant, [O] [U] [B], est né le [Date naissance 6] 2019. Le 6 octobre 2021, Mme [H] a assigné M. [B] en divorce. Le 16 décembre 2021, le juge a statué sur des mesures provisoires, autorisant la séparation des époux et fixant des modalités concernant l’autorité parentale. Le divorce a été prononcé pour faute aux torts exclusifs de l’époux, avec des décisions sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant.

Contexte du mariage

M. [I] [N] [B], de nationalité sénégalaise, et Mme [C] [H], de nationalité franco-sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8] (Sénégal) sous le régime de la séparation de biens. De leur union est né un enfant, [O] [U] [B], le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10].

Procédure de divorce

Le 6 octobre 2021, Mme [H] a assigné son conjoint en divorce au tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience du 2 décembre 2021, Mme [H] était présente avec son avocat, tandis que M. [B] ne s’est pas présenté.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 16 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, déclarant la compétence du tribunal français et appliquant la loi française. Il a autorisé les époux à résider séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, et fixé des modalités concernant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant.

Ordonnance de mise en état

Le 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné que l’autorité parentale soit exercée conjointement par les deux parents et a précisé les droits de visite et d’hébergement du père. Il a également renvoyé aux dispositions de l’ordonnance de 2021 pour le reste des mesures.

Conclusions des parties

Le 8 juin 2024, Mme [H] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. M. [B] a également demandé le divorce sur le même fondement par conclusions signifiées le 10 juin 2024. L’enfant a été informé de son droit d’être entendu par le juge, mais n’a pas formulé de demande.

Clôture de la procédure

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 juin 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 10 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré, et la décision a été annoncée pour le 19 novembre 2024.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux. Il a statué sur l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, et la contribution à son entretien, tout en rejetant certaines demandes de Mme [H]. Les modalités d’exercice de l’autorité parentale ont été précisées, ainsi que les droits de visite et d’hébergement du père.

Exécution de la décision

La décision a été déclarée exécutoire concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant. Les parties ont été informées des modalités de notification et d’exécution de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?

La compétence du juge français dans cette affaire de divorce est établie par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 16 décembre 2021.

Selon l’article 14 du Code civil, la compétence des juridictions françaises est fondée sur la résidence habituelle des époux. En l’espèce, le juge aux affaires familiales a déclaré la compétence française, ce qui est conforme à l’article 3 du Règlement (UE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, qui stipule que la compétence en matière de divorce est déterminée par la résidence habituelle des époux.

Ainsi, le juge a pu se prononcer sur les mesures provisoires et sur le divorce en se fondant sur la loi française, conformément à l’article 309 du Code civil, qui précise que le divorce est régi par la loi de l’État dans lequel les époux ont leur résidence habituelle.

Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?

Les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux sont régies par l’article 265 du Code civil, qui dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux.

Dans cette affaire, le jugement a précisé que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 25 octobre 2021. Cela signifie que les effets patrimoniaux du divorce, notamment la séparation des biens, s’appliquent à partir de cette date.

Il est également important de noter que, conformément à l’article 267 du Code civil, la liquidation du régime matrimonial n’est pas ordonnée dans ce cas, ce qui invite les parties à prendre contact avec un notaire si nécessaire.

Comment est déterminée l’autorité parentale après le divorce ?

L’autorité parentale après le divorce est régie par les articles 372 et suivants du Code civil. L’article 372 précise que l’autorité parentale appartient aux deux parents, ce qui implique qu’ils doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant.

Dans cette affaire, le jugement a statué que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, ce qui est conforme à l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, sauf décision contraire du juge.

Le jugement rappelle également que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent s’informer mutuellement des événements importants de la vie de l’enfant et respecter les liens de l’enfant avec son autre parent.

Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?

Les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont régies par l’article 373-2-2 du Code civil, qui stipule que le parent débiteur de la pension alimentaire doit verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Dans cette affaire, il a été fixé à M. [I] [B] une contribution de 300 euros par mois, qui sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [H].

Le jugement précise également que cette pension variera de plein droit chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation, conformément à l’article 2 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.

Il est rappelé que le parent débiteur doit effectuer chaque année la réévaluation de la pension alimentaire selon les modalités susvisées, et que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE.

Quelles sont les conséquences du refus d’exercer le droit de visite ?

Les conséquences du refus d’exercer le droit de visite sont encadrées par l’article 227-5 du Code pénal, qui prévoit que la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Dans le jugement, il est précisé que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’exerce pas ce droit dans les délais impartis, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée.

Cela signifie que le non-respect des modalités de visite peut avoir des conséquences juridiques, tant sur le plan civil que pénal, et peut affecter la relation entre le parent et l’enfant.

Le jugement insiste sur l’importance de respecter les droits de visite établis, afin de garantir le bien-être de l’enfant et de maintenir des liens avec les deux parents.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 21/38372 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVH5G

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [C] [H] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 10]

Ayant pour conseil Me Morgane SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Avocat, #B0008

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Ayant pour conseil Me Anaïs PLACE, Avocat, #D0107

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [N] [B], de nationalité sénagalaise et Mme [C] [H], de nationalité franco-sénagalaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8] (Sénégal), sous le régime de la séparation de biens.

De leur union est issu un enfant :
– [O] [U] [B], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 10].

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2021, Mme [H] a assigné son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience du 2 décembre 2021, Mme [H] est présente assistée de son conseil, M. [B], bien que régulièrement cité à étude, est non comparant.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 16 décembre 2021, réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré le juge français compétent avec l’application de la loi française applicable, et a notamment :
– autorisé les époux à résider séparément,
– attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l’épouse à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents,
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
– dit que la dette de loyer d’un montant de 1.150 euros, sous réserve d’une augmentation de la somme, sera prise en charge par moitié entre les parties,
– dit que l’autorité parentale sera exercée par la mère à l’égard de l’enfant mineur,
– fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
– dit que le père exercera, sauf meilleur accord entre les parents, un droit de visite tous les dimanches de 14h à 18h, en présence de la mère,
– réservé le droit d’hébergement du père, tant qu’il n’aura pas justifié d’un logement adapté à l’accueil de l’enfant,
– fixé la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par le père à la mère à la somme de 300 euros par mois, et en tant que de besoin, a condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation,
– rejeté toute autre demande,
– dit que les effets des mesures provisoires seront à compter de la date de la présente décision,
– rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit,
– réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Par ordonnance rendue le 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– ordonné que l’autorité parentale soit exercée par les deux parents conjointement s’agissant de leur fils [O] [B],
– fixé le droit de visite et d’hébergement du père de la façon suivante à défaut de meilleur accord entre les parties :
* hors période de vacances scolaires : le premier samedi du mois de la première semaine paire à 11 heures au dimanche à 11 heures, à charge pour le père de s’occuper des trajets;
* durant les grandes et petites vacances scolaires : dans la continuité de l’organisation susmentionnée sauf si la mère justifie se trouver en dehors de la région parisienne,
– renvoyé pour le surplus aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 16 décembre 2021,
– dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens à ce stade de la procédure,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2024 – audience dématérialisée – pour conclusions de la demanderesse.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 juin 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 juin 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande reconventionnellement le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et de ses conséquences.

L’enfant mineur en âge du discernement a été informé de son droit d’être entendu par le juge conformément à l’article 388-1 du Code civil et n’a pas formulé de demande en ce sens.

Pour un exposé détaillé des prétentions des parties il sera renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 11 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 10 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Se disant compétent et disant la loi française applicable,

Vu l’assignation du 6 octobre 2021 ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 décembre 2021,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 15 décembre 2023,

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :

Madame [C] [H]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (Sénégal)
de nationalité franco-sénégalaise

ET DE

Monsieur [I] [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (Sénégal)
de nationalité sénégalaise

Mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 8] (Sénégal)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 25 octobre 2021 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera pas l’usage du nom de l’autre ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [H] au titre de l’article 266 du code civil ;

DÉBOUTE Mme [H] de sa demande d’autorité parentale exclusive ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;

DIT qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il n’est pas en période de résidence et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;

DIT que M. [I] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou, à défaut d’accord, de la façon suivante, à charge pour lui de chercher l’enfant et de la ramener ou de la faire prendre et ramener par une personne de confiance:

* A compter de la présente décision et jusqu’aux vacances scolaires de Noël 2024 incluses :
– Les semaines paires : le samedi, de 12 heures à 18 heures, y compris en période de vacances scolaires, sauf en cas de départ de l’enfant en vacances hors région parisienne,

* A compter du 6 janvier 2025 :
– En période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 12 heures au dimanche 18 heures,
-Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit, ou à défaut celles de l’académie du lieu de résidence du parent auprès duquel sa résidence est fixée;

DIT que le partage des vacances scolaires, de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe ;

DIT que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;

DIT qu’à défaut pour le père d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères de 10h à 18h et l’enfant reste chez la mère le dimanche de la fête des mères ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;

FIXE la part contributive de M. [I] [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] [B], à la somme de 300 € (trois cents euros) par mois ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [C] [H] conformément à l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations ;

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE ;

DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception ;

ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé ;

ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes pour le surplus ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes antagonistes formées au titre de l’article 700 du code civil ;

CONDAMNE M. [I] [B] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

Fait à Paris, le 19 Novembre 2024

Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat


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