L’Essentiel : Madame [M] [P], de nationalité marocaine, et Monsieur [H] [Z], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 au Maroc. Le 16 février 2023, Madame [M] [P] a assigné Monsieur [H] [Z] en divorce. Le 13 septembre 2023, le juge a statué sur les mesures provisoires, attribuant à Madame [M] [P] la jouissance du logement familial. Dans ses conclusions du 26 mars 2024, elle a demandé le prononcé du divorce et l’attribution du droit au bail. Le jugement a été prononcé le 21 novembre 2024, avec possibilité d’appel dans un délai d’un mois.
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Contexte du mariageMadame [M] [P], de nationalité marocaine, et Monsieur [H] [Z], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 au Maroc, sans contrat de mariage. L’acte de mariage a été transcrit en France le 25 mai 2018. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorceLe 16 février 2023, Madame [M] [P] a assigné Monsieur [H] [Z] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, lors d’une audience au tribunal judiciaire de Versailles. Monsieur [H] [Z] n’a pas constitué d’avocat pour se défendre. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 13 septembre 2023, le juge a statué sur les mesures provisoires, affirmant la compétence du juge français et la loi française applicable. Il a organisé la vie séparée des époux, attribuant à Madame [M] [P] la jouissance du logement familial et ordonnant la remise des effets personnels. L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [H] [Z] le 2 novembre 2023. Demandes de Madame [M] [P]Dans ses conclusions du 26 mars 2024, Madame [M] [P] a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, la transcription du divorce sur les registres d’état civil, et la fixation des effets du divorce à la date de séparation effective, le 5 juillet 2021. Elle a également demandé l’attribution du droit au bail du domicile conjugal et l’exécution provisoire du jugement. Décision du jugeLe juge a déclaré la juridiction française compétente et a prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Il a ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, ainsi que la perte de l’usage du nom marital. La date des effets du divorce a été fixée au 6 juillet 2021, et le droit au bail a été attribué à Madame [M] [P]. Conclusion et appelLe jugement a été prononcé le 21 novembre 2024, avec la possibilité d’appel dans un délai d’un mois. Les dépens ont été laissés à la charge de Madame [M] [P], et la décision sera signifiée par voie de commissaire de justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce ?Le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce en vertu des dispositions du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, qui établit les règles de compétence en matière matrimoniale. Selon l’article 3 de ce règlement : « Les juridictions d’un État membre sont compétentes pour connaître des actions en divorce, séparation de corps ou annulation de mariage si l’un des époux a sa résidence habituelle dans cet État membre. » Dans le cas présent, le mariage a été célébré au Maroc, mais les époux ont des liens avec la France, ce qui permet au juge français de se déclarer compétent. De plus, l’ordonnance sur les mesures provisoires du 13 septembre 2023 a confirmé cette compétence, en précisant que la loi applicable au divorce est la loi française. Quels articles du Code civil régissent le divorce et ses effets ?Le divorce est principalement régi par les articles 237 et suivants du Code civil. L’article 237 dispose : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux en cas de rupture de la vie commune. » Cet article établit le principe selon lequel un époux peut demander le divorce en cas de séparation. Les effets du divorce sont également précisés dans l’article 265 du Code civil, qui stipule : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Ainsi, le divorce entraîne la perte des droits liés au mariage, y compris les avantages matrimoniaux. Quelles sont les obligations liées à la jouissance du logement conjugal après le divorce ?L’attribution de la jouissance du logement conjugal est régie par l’article 1751 du Code civil, qui précise : « Le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement de la famille. » Dans le cas présent, le juge a attribué à Madame [M] [P] la jouissance du logement familial, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges. Cette décision vise à organiser la vie séparée des époux et à garantir un cadre de vie pour l’un d’eux après la séparation. Comment se déroule la transcription du divorce sur les actes d’état civil ?La transcription du divorce sur les actes d’état civil est régie par l’article 1082 du Code de procédure civile, qui stipule : « La mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. » Dans cette affaire, le jugement de divorce doit être mentionné en marge de l’acte de mariage célébré au Maroc et transcrit en France, ainsi que sur les actes de naissance des époux. Cette procédure assure la publicité du divorce et informe les tiers de la dissolution du mariage. Quelles sont les conséquences de la perte de l’usage du nom marital après le divorce ?La perte de l’usage du nom marital est prévue par l’article 225-1 du Code civil, qui dispose : « À compter du divorce, les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint. » Ainsi, après le divorce, Madame [M] [P] ne conservera pas son nom marital, ce qui est une conséquence directe de la dissolution du mariage. Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle des époux après la séparation. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 21 Novembre 2024
N° RG 23/01200 – N° Portalis DB22-W-B7H-REKV
DEMANDEUR :
Madame [M] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12], [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me David SIBONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 364
DEFENDEUR :
Monsieur [H], [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale Foyer [11] – [Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Jeanne GARNIER
Greffier : Mme Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me SIBONY
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Madame [M] [P], de nationalité marocaine et Monsieur [H] [Z], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Maroc), sans contrat de mariage préalable. L’acte de mariage a été transcrit le 25 mai 2018 au service central français de l’état civil.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, par remise de l’acte à tiers présent à domicile, Madame [M] [P] a assigné Monsieur [H] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 juin 2023 au tribunal judiciaire de VERSAILLES sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [H] [Z] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment :
– Retenu que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et que la loi applicable au divorce est la loi française ;
– Invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;
Statuant sur les mesures provisoires
– Organisé la vie séparée des époux ;
– Attribué à [M] [P] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 4] [Localité 9], bien locatif, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges, et ce, à compter de la demande en divorce ;
– Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
– Ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [H] [Z] par acte de commissaire de justice remis à la personne physique le 2 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mars 2024 et régulièrement signifiées à Monsieur [H] [Z] par remise de l’acte à personne physique le 28 mars 2024, Madame [M] [P] demande à la présente juridiction, de :
– Prononcer le divorce des époux [Z] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
– Ordonner la mention du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré devant Me [K] [N] et [F] [T], [W] près la Cour d’Appel d’AGADIR, mariage transcrit le 25 mai 2018 au Service Central français d’état civil,
– Ordonner la transcription du divorce de Madame [M] [P], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12], [Localité 10] (MAROC) et de Monsieur [H], [J] [Z] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (95) sur les registres d’état civil,
– Ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
L’extrait de cette décision devant être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
– Fixer les effets du divorce à la date du 5 juillet 2021, date de séparation effective du couple,
– Dire et juger que par application de l’article 265 du code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– Prendre acte que Madame [P] épouse [Z] ne conservera pas son nom marital après le divorce,
– Donner acte à Madame [P] épouse [Z] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du code civil, dans son acte introductif d’instance, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– Attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 4] [Localité 9], à Madame [P] en application de l’article 1751 du code civil,
– Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel et, sans garantie.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, le tribunal renvoie aux écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries au 8 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
Vu la Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en divorce du 16 février 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 13 septembre 2023 ;
CONSTATE que Madame [M] [P] a satisfait à l’obligation légale de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [P], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12], [Localité 10] (Maroc)
et de
Monsieur [H], [J] [Z], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (Val d’Oise)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 8] (Maroc) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du code civil, que la mention du divorce :
– soit portée en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 8] (Maroc) et transcrit le 25 mai 2018 sur les actes d’été civil français, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
– si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 6 juillet 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [M] [P] le droit au bail du logement sis [Adresse 4], [Localité 9], à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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