L’Essentiel : Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 en Tunisie, choisissant la séparation de biens. Le 3 octobre 2023, Monsieur [S] a assigné Madame [I] en divorce, sans défense de sa part. Le 1er mars 2024, le juge a statué sur des mesures provisoires, attribuant le domicile conjugal à Monsieur [S]. Le 3 septembre 2024, le juge a débouté Monsieur [S] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal. La décision a été signée le 7 janvier 2025, condamnant Monsieur [S] aux dépens.
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Contexte du mariageMonsieur [S] [Z] et Madame [I] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] en Tunisie. Ils ont choisi le régime de la séparation de biens. Le mariage a été officiellement transcrit le 29 mars 2021 par l’officier d’état civil du ministère des affaires étrangères. Aucun enfant n’est issu de cette union. Procédure de divorceLe 3 octobre 2023, Monsieur [S] [Z] a assigné son épouse en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. Madame [I] [W] n’a pas constitué d’avocat pour se défendre dans cette affaire. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 1er mars 2024, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, déclarant la compétence du juge français et l’application de la loi française. Il a constaté la résidence séparée des époux et a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [S] [Z], qui doit également régler le loyer et les charges. Demandes du demandeurDans son assignation, Monsieur [S] [Z] a demandé le prononcé du divorce, la constatation que Madame [I] [W] ne souhaite pas conserver le nom marital, la révocation des avantages matrimoniaux, et la fixation des effets du divorce à la date de séparation effective, le 14 juin 2023. Il a également demandé à constater l’absence de disparité entre les époux. Décision du jugeLe 3 septembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue. L’affaire a été entendue le 1er octobre 2024 et mise en délibéré jusqu’au 7 janvier 2025. Le juge aux affaires familiales a déclaré le juge français compétent et a débouté Monsieur [S] [Z] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi que de toutes les autres demandes. Conséquences de la décisionMonsieur [S] [Z] a été condamné aux dépens. La décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente. Le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier le 7 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire ?La compétence du juge français est établie par l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 1er mars 2024, qui a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable. Selon l’article 14 du Code civil français, « Les Français sont soumis à la loi française, même en pays étranger. » De plus, l’article 3 du Code de procédure civile précise que « le juge est compétent pour connaître des litiges qui lui sont soumis par la loi. » Dans ce cas, la résidence séparée des époux et le fait que le mariage ait été transcrit en France justifient la compétence du juge français. Quelles sont les conditions pour prononcer un divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil ?L’article 237 du Code civil stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal. » Pour que le divorce soit prononcé sur ce fondement, il faut prouver que la vie commune a cessé depuis au moins deux ans, ce qui n’a pas été établi dans cette affaire. Le juge a débouté Monsieur [S] [Z] de sa demande en divorce, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas l’altération définitive du lien conjugal. Quels sont les effets du divorce sur le nom marital selon la jurisprudence ?L’assignation mentionne que Madame [I] [W] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital. L’article 225-1 du Code civil précise que « l’époux qui a pris le nom de son conjoint peut, à la dissolution du mariage, continuer à l’utiliser. » Dans ce cas, puisque Madame [I] [W] ne souhaite pas conserver ce nom, il n’y a pas d’effet à considérer sur ce point. Quelles sont les conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux ?La révocation des avantages matrimoniaux est régie par l’article 1094-1 du Code civil, qui stipule que « les époux peuvent, par contrat, établir des avantages matrimoniaux. » Dans cette affaire, Monsieur [S] [Z] a demandé la constatation de la révocation des avantages matrimoniaux, mais le juge a débouté cette demande. Cela signifie que les avantages matrimoniaux, s’ils avaient été établis, demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’une décision contraire soit prise. Comment se fixe la date des effets du divorce ?La date des effets du divorce est généralement fixée à la date de la séparation effective des époux, conformément à l’article 262 du Code civil, qui précise que « le divorce produit ses effets à la date de la décision. » Dans cette affaire, Monsieur [S] [Z] a demandé que la date des effets du divorce soit fixée au 14 juin 2023, date de leur séparation effective. Cependant, le juge a débouté cette demande, ce qui signifie que la date des effets du divorce n’a pas été déterminée par le tribunal. Quelles sont les implications de l’article 478 du Code de procédure civile ?L’article 478 du Code de procédure civile stipule que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. » Dans cette affaire, le juge a rappelé cette disposition, soulignant l’importance de la notification du jugement pour sa validité. Cela signifie que si le jugement n’est pas signifié dans le délai imparti, il pourrait être annulé, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les décisions prises dans cette affaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/38506 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WJX
N° MINUTE : 24
JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Jamil YOUNESS, Avocat, #D1871
DÉFENDERESSE
Madame [I] [W] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [S] [Z] et Madame [I] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (Tunisie).
Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens tunisien. Le mariage a été transcrit par l’officier d’état civil du ministère des affaires étrangères le 29 mars 2021.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses) Monsieur [S] [Z] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame [I] [W] n’a pas constitué avocat.
Selon ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire rendue le 1er mars 2024, le juge de la mise en état a :
– Dit le juge français compétent et la loi française applicable,
– Constaté la résidence séparée des époux,
– Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférents.
Les dernières conclusions du demandeur n’ayant pas été signifiées au dernier domicile du défendeur, ne seront prises en compte uniquement les demandes figurant dans l’assignation délivrée le 03 octobre 2023.
Aux termes de son assignation, le demandeur sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civilConstater que Madame [I] [W] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom maritalConstater la révocation des avantages matrimoniauxConstater que Monsieur [S] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniauxFixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux le 14 juin 2023Constater l’absence de disparité entre les époux
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 3 octobre 2023,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable à la présente instance,
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 07 Janvier 2025
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
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