L’Essentiel : Monsieur [F] [O] et Madame [K] [P] se sont mariés en Russie en 2003, sans contrat de mariage, et ont eu cinq enfants. Le 2 mai 2023, Monsieur [F] [O] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le tribunal a rendu une ordonnance le 5 décembre 2023, attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [F] [O] et fixant la résidence de deux enfants chez lui, tandis qu’un enfant vivra avec Madame [K] [P]. Le divorce a été prononcé le 21 novembre 2024, avec des modalités d’exercice de l’autorité parentale établies.
|
Mariage et enfantsMonsieur [F] [O] et Madame [K] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 en Russie, sans contrat de mariage. De cette union, cinq enfants sont nés, dont trois sont encore mineurs. Procédure de divorceLe 2 mai 2023, Monsieur [F] [O] a assigné Madame [K] [P] en divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 16 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Versailles. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 5 décembre 2023, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, déclarant la compétence du juge français et l’application de la loi française. Il a attribué à Monsieur [F] [O] la jouissance du domicile conjugal et a fixé la résidence séparée des époux. Dispositions concernant les enfantsL’ordonnance a également précisé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. La résidence de deux des enfants a été fixée chez Monsieur [F] [O], tandis que la résidence de l’autre enfant a été attribuée à Madame [K] [P]. Des droits de visite et d’hébergement ont été établis pour chaque parent. Demande de divorce et mesures accessoiresMonsieur [F] [O] a demandé le prononcé du divorce et la mention de celui-ci en marge des actes de mariage et de naissance. Il a également proposé un règlement amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce le 21 novembre 2024, fixant la date des effets du divorce au 2 mai 2023. Les parties ont été dispensées de toute contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants, et les modalités d’exercice de l’autorité parentale ont été établies. Exécution et appelLa décision a été signifiée par voie de commissaire de justice et est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?La compétence du juge français dans cette affaire de divorce est établie par l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 décembre 2023, qui stipule que « le juge français est compétent et que la loi française s’applique aux mesures provisoires ». Cette compétence est fondée sur le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, qui régit la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale. L’article 3 de ce règlement précise que « les juridictions d’un État membre sont compétentes pour connaître des actions en divorce si l’un des époux a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État membre ». Dans le cas présent, les époux ont résidé en France, ce qui justifie la compétence des juridictions françaises. Quelles sont les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux ?Les conséquences du divorce sur le régime matrimonial des époux sont régies par l’article 265 du Code civil, qui stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Ainsi, le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, ce qui signifie que les avantages accordés par le contrat de mariage ou pendant l’union ne sont plus valables. De plus, l’article 1082 du Code civil précise que « la mention du divorce doit être portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ». Cela permet d’assurer la transparence et la mise à jour des états civils des époux après le divorce. Comment est exercée l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, comme le rappelle l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité, de santé et d’éducation. Dans cette affaire, il a été décidé que la résidence habituelle des enfants [I] et [L] serait chez Monsieur [F] [O], tandis que la résidence de [R] serait chez Madame [K] [P]. Les droits de visite et d’hébergement ont également été fixés, garantissant ainsi le maintien des relations personnelles entre les enfants et leurs deux parents, conformément à l’article 373-2-1 du Code civil. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?Concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, l’article 371-2 du Code civil précise que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ». Cependant, dans cette affaire, il a été décidé de dispenser les parents de toute contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants, ce qui est une mesure exceptionnelle. Cela signifie que chaque parent assumera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants pendant le temps où ils les hébergent, et qu’ils supporteront, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants. Cette décision vise à alléger les obligations financières des parents tout en garantissant le bien-être des enfants. Quelles sont les implications de l’absence de demande de prestation compensatoire ?L’absence de demande de prestation compensatoire a des implications significatives, comme le souligne l’article 270 du Code civil, qui stipule que « le juge peut accorder une prestation compensatoire à l’un des époux en raison de la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ». Dans cette affaire, les époux n’ont pas formulé de demande relative à l’octroi d’une prestation compensatoire, ce qui signifie qu’aucune compensation financière ne sera accordée à l’un des époux pour compenser la disparité de revenus ou de conditions de vie résultant du divorce. Cela peut avoir des conséquences sur la situation financière de l’un ou l’autre des époux, en fonction de leurs ressources respectives après la séparation. Il est donc crucial pour les parties de bien évaluer leurs besoins financiers avant de renoncer à une telle demande. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 21 Novembre 2024
N° RG 23/02565 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJAZ
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (RUSSIE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8196 du 24/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Madame [K] [Z] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (RUSSIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Jeanne GARNIER
Greffier : Mme Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me CARRO
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Monsieur [F] [O] et Madame [K] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (Russie), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus cinq enfants :
– [U] [O], né le [Date naissance 12] 2004 à [Localité 14] (Russie), majeur aujourd’hui,
– [C] [O], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 14] (Russie), majeure aujourd’hui,
– [L] [O], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine),
– [I] [O], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 15] (Landes),
– [R] [O], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 16] (Pyrénées-Atlantiques).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2023, Monsieur [F] [O] a assigné Madame [K] [P], en divorce pour altération définitive du lien conjugal, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2023 au tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment :
– Dit que le juge français est compétent et que la loi française s’applique aux mesures provisoires ;
Statuant sur les mesures provisoires
– Dit que les mesures provisoires prennent effet le 2 mai 2023 ;
En ce qui concerne les époux :
– Attribué à Monsieur [F] [V] [O] la jouissance du domicile conjugal (location) situé [Adresse 2] à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges afférentes ;
– Constaté la résidence séparée des époux comme suit :
* Monsieur [F] [V] [O], [Adresse 2] ;
* Madame [K] [Z] [P] épouse [O], [Adresse 3] ;
– Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
– Attribué à Monsieur [F] [V] [O] la jouissance à titre onéreux du mobilier du ménage garnissant le domicile conjugal ;
– Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels;
– Attribué la jouissance du véhicule RENAULT à Monsieur [F] [V] [O] à charge pour lui d’assumer les frais afférents au véhicule ;
– Condamné, en tant que de besoin, Monsieur [F] [V] [O] au paiement desdites sommes ;
En ce qui concerne les enfants :
– Rappelé que Monsieur [F] [V] [O] et Madame [K] [Z] [P] épouse [O] exercent en commun l’autorité parentale sur :
* [L] [O], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 13] ;
* [I] [O], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 15] (LANDES),
* [R] [O], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 16],
– Rappelé que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
– Fixé la résidence de [I] [O] et [L] [O] au domicile de Monsieur [F] [V] [O];
– Rappelé que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [K] [Z] [P] épouse [O] accueille les deux enfants et qu’à défaut d’un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes :
* Les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h30 ;
* La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour la mère de chercher ou faire chercher ou faire ramener les enfants au domicile du père ;
– Fixé la résidence de [R] [O] au domicile de Madame [K] [Z] [P] épouse [O] ;
– Rappelé que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [V] [O] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes :
* Les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h30 ;
* La seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père de chercher ou faire chercher ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ;
– Dit que les documents administratifs (carte nationale d’identité, passeport…) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé…) devront suivre l’enfant chez le parent gardien ;
– Dispensé les parents de toute contribution à l’éducation et l’entretien des enfants.
L’ordonnance a été signifiée le 13 décembre 2023 à Madame [K] [P], par dépôt de l’acte de commissaire de justice à l’étude.
Citée par remise de l’acte à l’étude, Madame [K] [P] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, par remise de l’acte à la personne physique de Madame [K] [P], Monsieur [F] [O] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
– « Recevoir Monsieur [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Se faisant
– PRONONCER le divorce des époux [O] / [P] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil,
– ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2003 devant l’Officier d’état civil de [Localité 14] (Russie) entre Monsieur [F] [V] [O] et Madame [K] [Z] [P] épouse [O] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
– DIRE que Madame [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
– FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
– DONNER acte à Monsieur [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du Code Civil ;
– RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
– DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [P] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– DIRE n’y avoir lieu au versement d’une demande de prestation compensatoire,
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives à l’enfant comme suit :
– FIXER conjointement l’exercice de l’autorité parentale,
– FIXER la résidence des enfants [I] et [L] au domicile du père,
– ACCORDER à défaut de meilleur accord, à Madame [P] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [I] et [L] comme suit :
* Durant les périodes scolaires : les fins des semaines paires de la sortie des classes au dimanche soir 18h30
* Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour la mère de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile du père,
En tout état de cause, il sera rappelé que :
– les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
– la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
– les enfants passent le dimanche de la fête des mères avec leur mère et le dimanche de la fête des pères avec leur père de 10H00 à 19H00,
– le jour férié ou le « pont » (si le jour férié est le mardi ou le jeudi) qui précède ou qui suit la fin de semaine est compris dans la fin de semaine, et profitera à celui qui héberge l’enfant,
– FIXER la résidence des enfants [U], [C] et [R] au domicile de la mère,
– ACCORDER à défaut de meilleur accord, au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [U], [C] et [R] comme suit :
* Durant les périodes scolaires : les fins des semaines impaires de la sortie des classes au dimanche soir 18h30,
* Durant les vacances scolaires : la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, à charge pour lui de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
En tout état de cause, il sera rappelé que :
– les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
– la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
– les enfants passent le dimanche de la fête des mères avec leur mère et le dimanche de la fête des pères avec leur père de 10H00 à 19H00,
– le jour férié ou le « pont » (si le jour férié est le mardi ou le jeudi) qui précède ou qui suit la fin de semaine est compris dans la fin de semaine, et profitera à celui qui héberge l’enfant
– DISPENSER les parties de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
– DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
– DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, le tribunal renvoie aux écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aucune demande d’audition des enfants mineurs capables de discernement, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, n’est parvenue au tribunal à ce jour.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries au 8 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable aux demandes formulées ;
DIT que la loi russe est applicable concernant le régime matrimonial et constate qu’aucune demande n’a été formulée sur ce point ;
Vu l’assignation en divorce du 2 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 5 décembre 2023 ;
CONSTATE que Monsieur [F] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Monsieur [F] [V] [O],
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] (Russie)
et de
Madame [K] [Z] [P],
Née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (Russie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 14] (Russie) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du code civil, que la mention du divorce :
– soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
– si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 2 mai 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande relative à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
Concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [I] [O], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 15] (Landes), [L] [O], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine) et [R] [O], née le [Date naissance 7] 2013 [Localité 16] (Pyrénées-Atlantiques) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [I] et [L] chez Monsieur [F] [O] ;
DIT que Madame [K] [P] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [I] et [L] et, à défaut d’accord :
* En période scolaire : Les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h30 ;
* Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour la mère de chercher ou faire chercher ou faire ramener les enfants au domicile du père ;
FIXE la résidence habituelle de [R] chez Madame [K] [P] ;
DIT que Monsieur [F] [O] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [R] et, à défaut d’accord :
* En période scolaire : Les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h30,
* Pendant les vacances scolaires : La seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père de chercher ou faire chercher ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre eux et qu’ils demeurent libres, s’ils sont d’accord sur des modalités différentes, de s’organiser en bonne intelligence ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [F] [O] et Madame [K] [P] assumeront, chacun pour ce qui concerne le temps où il héberge les enfants, les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants et qu’ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants ;
DISPENSE les parents de toute contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire