Compétence et application du droit dans le cadre d’une dissolution matrimoniale

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Compétence et application du droit dans le cadre d’une dissolution matrimoniale

L’Essentiel : Madame [V] [Y] et Monsieur [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 en Algérie, sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le 13 décembre 2023, Madame [V] [Y] a engagé une procédure de divorce devant le tribunal de Créteil. Le juge a constaté la séparation des époux et a attribué à Monsieur [O] [S] la jouissance du domicile conjugal. Dans ses conclusions, Madame [V] [Y] a demandé le divorce et diverses mesures concernant leurs biens. Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec effet rétroactif au 13 décembre 2023.

Contexte du mariage

Madame [V] [Y] et Monsieur [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 10], [Localité 9] (Algérie), sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est né de leur union.

Procédure de divorce

Par assignation du 13 décembre 2023, Madame [V] [Y] a cité Monsieur [O] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil. Le juge a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires le 11 juin 2024, établissant la compétence du juge français et la loi applicable, constatant la résidence séparée des époux, et attribuant à Monsieur [O] [S] la jouissance du domicile conjugal.

Demandes de Madame [V] [Y]

Dans ses conclusions du 29 juillet 2024, Madame [V] [Y] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, ainsi que diverses mesures concernant la mention du jugement, la révocation des donations, et la gestion des biens. Elle a également demandé que le divorce prenne effet à la date de la saisine, soit le 13 décembre 2023.

Réactions de Monsieur [O] [S]

Monsieur [O] [S], cité à étude, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux, en précisant que chacun perd l’usage du nom de son conjoint. La date d’effet du divorce a été fixée au 13 décembre 2023, et les parties ont été rappelées à procéder à l’amiable aux opérations de compte et de liquidation de leur régime matrimonial.

Conséquences et mesures accessoires

Le jugement a également rejeté toute autre demande des parties et a condamné Madame [V] [Y] aux dépens. Il a été précisé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire de la décision, et que celle-ci devait être signifiée par la partie la plus diligente. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français dans le cadre de ce divorce ?

Le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige en vertu de l’article 14 du Code civil, qui dispose que :

« Les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui ont un lien avec la France, notamment lorsque les parties ont leur résidence habituelle en France. »

Dans cette affaire, il a été constaté que les époux résident séparément, ce qui renforce la compétence du juge français.

De plus, l’article 3 du Code civil précise que :

« La loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France. »

Ainsi, le juge a correctement affirmé que la loi française est applicable au divorce entre Madame [V] [Y] et Monsieur [O] [S].

Quelles sont les conséquences du divorce sur le nom marital ?

Selon l’article 225-1 du Code civil, il est stipulé que :

« Chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce. »

Dans le jugement rendu, il a été rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, ce qui est conforme à la législation en vigueur.

Cette disposition vise à protéger l’identité personnelle de chaque époux après la dissolution du mariage, permettant ainsi à chacun de retrouver son nom de naissance.

Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial après le divorce ?

L’article 267 du Code civil précise que :

« Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. »

Le jugement rappelle que les parties doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.

En cas de litige, elles peuvent saisir le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 267-1 du Code civil, qui stipule que :

« En cas de désaccord, le juge peut être saisi pour trancher les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial. »

Quelles sont les modalités de mention et de publicité du jugement de divorce ?

L’article 462 du Code civil indique que :

« Le jugement de divorce doit être mentionné en marge des actes de l’état civil des époux. »

Dans le jugement, il a été ordonné la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage.

Cette mesure vise à assurer la transparence et l’accessibilité des informations relatives à l’état civil des individus concernés.

Quelles sont les implications des dépens dans cette procédure de divorce ?

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, le juge a condamné Madame [V] [Y] aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui a perdu le procès contribue aux coûts engagés par la partie gagnante, assurant ainsi une certaine équité dans le processus judiciaire.

MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/08156 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URRD / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [Y] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame BELLA ABEGA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Vanessa CECCATO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 240

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 7]

non comparant

1 G + 1 EX Me Vanessa CECCATO

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [Y] et Monsieur [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 10], [Localité 9] (Algérie), sans contrat de mariage.

Aucun enfant n’est né de leur union.

Par assignation du 13 décembre 2023, Madame [V] [Y] a cité Monsieur [O] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a :
-dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
-constaté que les époux résident séparément,
-attribué à Monsieur [O] [S] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif situé [Adresse 5], à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-fixé la date d’effet des mesures provisoires au 13 décembre 2023,
-réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées à étude au défendeur le 29 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [V] [Y] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge aux affaires familiales de:
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l’acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
-dire n’y avoir lieu à liquidation et à défaut renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
-fixer la date des effets du divorce à la date de la saisine de la juridiction, soit au 13 décembre 2023,
-dire qu’elle perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
-dire y avoir lieu à exécution provisoire,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens liés à la présente procédure.

Monsieur [O] [S], cité à étude, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [V] [Y], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (Algérie)
Et
Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (Algérie)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 décembre 2023,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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