L’Essentiel : Mme [R] [N] a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire d’Evreux, qui avait déclaré irrecevable son recours contre une décision de la [5] concernant une pathologie hors tableau. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, Mme [N] n’a pas comparu, soulevant des interrogations sur la validité de son appel. Selon le code de procédure civile, l’absence sans motif légitime peut entraîner la caducité de l’appel. La cour a donc déclaré l’appel caduc, tout en laissant la possibilité à Mme [N] de justifier son absence dans un délai de quinze jours pour éventuellement rapporter cette décision.
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Contexte de l’AffaireMme [R] [N] a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 9 janvier 2023. Ce jugement a déclaré irrecevable son recours contre une décision de la [5] qui avait refusé de prendre en charge une pathologie hors tableau, déclarée le 20 mars 2020. En outre, Mme [N] a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Absence à l’AudienceMme [N] n’a pas comparu à l’audience de la cour qui s’est tenue le 19 décembre 2024, malgré une convocation reçue par lettre simple. Cette absence a soulevé des questions quant à la validité de son appel. Règles de ProcédureSelon les articles 931 et 946 du code de procédure civile, ainsi que les articles L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, l’appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter, soit demander une autorisation de non-comparution en justifiant son absence. En cas de non-comparution sans motif légitime, l’article 468 du code de procédure civile permet à la cour de déclarer l’appel caduc. Décision de la CourLa cour a déclaré l’appel de Mme [N] caduc, tout en précisant que cette déclaration pourrait être rapportée si elle fournissait un motif légitime de son absence dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, les parties seraient convoquées à une audience ultérieure. Les dépens de l’appel ont été laissés à la charge de l’appelante. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de comparution en appel selon le code de procédure civile ?Selon l’article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit comparaître à l’audience pour soutenir ses demandes. Il peut également se faire représenter par l’une des personnes énumérées à l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, ou demander à ne pas comparaître. Dans ce dernier cas, il doit adresser ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l’audience, et justifier cette demande auprès de la cour dans les délais impartis. L’article 946 précise que l’absence de l’appelant à l’audience, sans justification, peut entraîner des conséquences sur la recevabilité de l’appel. Quelles sont les conséquences de l’absence de l’appelant à l’audience ?L’article 468 du code de procédure civile stipule que si l’appelant ne comparaît pas sans motif légitime, la cour peut déclarer l’appel caduc. Cette caducité signifie que l’appel est considéré comme n’ayant jamais existé, ce qui entraîne la perte de la possibilité de faire appel de la décision contestée. Cependant, l’appelant a la possibilité de faire connaître un motif légitime au greffe dans un délai de 15 jours suivant l’audience. Si ce motif est accepté, l’appelant pourra être reconvoqué pour que son affaire soit jugée. Quelles sont les dispositions relatives aux dépens en cas de caducité de l’appel ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la cour peut condamner la partie perdante aux dépens. Dans le cas présent, la cour a laissé les dépens de l’appel à la charge de l’appelante, Mme [N]. Cela signifie que, en raison de la caducité de son appel, elle devra supporter les frais liés à la procédure d’appel, sans possibilité de récupération de ces frais auprès de la partie adverse. Cette disposition vise à décourager les appels infondés et à garantir l’équité dans le partage des frais de justice. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 09 Janvier 2023
APPELANTE :
Madame [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de ,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [N] a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 9 janvier 2023 qui a :
– déclaré irrecevable son recours à l’encontre d’une décision de la [5] ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une pathologie hors tableau déclarée le 20 mars 2020,
– débouté Mme [N] de ses demandes,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [N] aux dépens.
Mme [N] n’a pas comparu à l’audience de la cour du 19 décembre 2024, bien qu’ayant été convoquée par lettre simple.
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit comparaître à l’audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître, en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l’audience, et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit.
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l’appel caduc.
Si dans un délai de 15 jours, l’appelant fait connaître au greffe un motif légitime qui l’a empêché de comparaître à l’audience de la cour, il pourra être reconvoqué afin que son affaire soit jugée.
Déclare l’appel de Mme [N] caduc,
Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [N] fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure,
Laisse les dépens de l’appel à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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