L’Essentiel : La SAS Monadia a obtenu gain de cause contre Biotopia pour publicité comparative illicite. Biotopia avait lancé une distinction pour les produits biologiques, comparant son label à ceux de ses concurrents, dont Monadia. Cependant, la méthode d’évaluation de Biotopia manquait de précision et de vérifiabilité, ce qui a induit une perception négative de Monadia. Selon le code de la consommation, une publicité comparative doit être objective et ne pas induire en erreur. La jurisprudence souligne que toute comparaison doit être fondée sur des critères vérifiables pour éviter des pratiques commerciales trompeuses. |
La comparaison des critères d’attribution de Labels constitue bien une publicité comparative. Attention à adopter en la matière, une méthode d’évaluation basée sur des critères précis et vérifiables. Affaire «Reconnu Saveurs de l’année»La SAS Monadia, spécialisée dans les évaluations de produits de consommation et propriétaire de la marque («Reconnu Saveurs de l’année») a obtenu la condamnation de son concurrent «Biotopia» pour publicité comparative illicite. La SAS Biotopia a créé une distinction pour les produits biologiques intitulée ‘Sélection Consommateurs Bio’. Dans le cadre du lancement de cette distinction, elle a diffusé sur son site internet et sur les réseaux sociaux, une publicité comparative des distinctions pour les produits vendus en grandes et moyennes surfaces. Dans cette publicité, la société Biotopia a comparé sa distinction avec celles établies par trois de ses concurrents, dont la société Monadia. Pour son propre label, la société Biotopia indiquait qu’il était fait une ‘Evaluation sur le goût, l’efficacité, l’odeur, le packaging’. Elle précisait qu’il s’agissait d’une ‘Distinction sérieuse et exigente (15/20 nécessaire), 100 testeurs (qualifiés) par produit, consommateurs réguliers de bio, tests en situation réelle’. Comparaison imprécise et subjectiveOr, dans le cadre d’une publicité comparative, la société Biotopia ne pouvait se contenter d’indiquer sans preuve, pour la société concurrente, que la ‘satisfaction globale est le critère principal de l’évaluation’ sans préciser les critères appréciés. Par ailleurs, l’indication de ‘séances de dégustation’ donnait un caractère festif aux tests effectués et orientait négativement l’appréciation du consommateur qui ne pouvait que retenir l’absence de sérieux de la société Monadia. La présentation de la méthode d’évaluation était donc sans raison objective et sans preuve, péjorative pour la société Monadia et pouvait avoir une incidence directe sur la décision d’achat des produits au détriment de cette dernière. Corpus légal de la publicité comparativePour rappel, l’article L. 122-1 du code de la consommation dispose que « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si : 1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. » La jurisprudence de la CJCE enseigne aussi que la publicité comparative contribuant à mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables et à stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et services, les conditions exigées pour l’apprécier doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à celle-ci afin de permettre les publicités comparant objectivement les caractéristiques de biens ou services, tout en assurant qu’elles ne soient pas utilisées de manière anticoncurrentielle et déloyale ou de manière à porter atteinte aux intérêts des consommateurs. Pratique commerciale trompeuseUne publicité comparative peut aussi constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation: Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : «1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ». Selon la directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984, toute publicité est trompeuse qui, d’une manière quelconque, y compris dans sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent. En application de l’article 6 de cette même directive, la charge de la preuve de l’exactitude des données matérielles de fait contenues dans la publicité repose sur l’annonceur. |
Q/R juridiques soulevées : Qu’est-ce que la publicité comparative selon le texte ?La publicité comparative est définie dans le texte comme une méthode de promotion qui met en avant les différences entre des biens ou services, en identifiant explicitement ou implicitement un concurrent. Cette forme de publicité doit respecter des critères précis et vérifiables pour éviter d’être considérée comme trompeuse. Il est essentiel que les comparaisons soient basées sur des éléments objectifs et pertinents, afin de ne pas induire en erreur le consommateur.Quel est le contexte de l’affaire « Reconnu Saveurs de l’année » ?L’affaire « Reconnu Saveurs de l’année » implique la SAS Monadia, qui a obtenu une condamnation contre son concurrent Biotopia pour publicité comparative illicite. Monadia est propriétaire de la marque « Reconnu Saveurs de l’année », spécialisée dans l’évaluation de produits de consommation. Biotopia, de son côté, a lancé une distinction pour les produits biologiques, nommée ‘Sélection Consommateurs Bio’, et a comparé cette distinction avec celles de ses concurrents, y compris Monadia.Quels critères Biotopia a-t-elle utilisés pour sa distinction ?Biotopia a indiqué que sa distinction reposait sur plusieurs critères, notamment le goût, l’efficacité, l’odeur et le packaging des produits. Elle a également précisé que l’évaluation était sérieuse, nécessitant un score minimum de 15/20, et impliquait 100 testeurs qualifiés, consommateurs réguliers de produits bio, dans des tests en situation réelle. Cependant, ces critères n’ont pas été suffisamment détaillés pour permettre une comparaison objective avec les évaluations de Monadia.Pourquoi la comparaison faite par Biotopia a-t-elle été jugée imprécise ?La comparaison effectuée par Biotopia a été jugée imprécise car elle ne fournissait pas de preuves concrètes concernant les critères d’évaluation de Monadia. Biotopia a simplement affirmé que la ‘satisfaction globale’ était le critère principal sans détailler les éléments pris en compte. De plus, l’utilisation de termes comme ‘séances de dégustation’ a pu donner une image peu sérieuse des tests de Monadia, ce qui a pu influencer négativement la perception des consommateurs.Quels sont les principes légaux régissant la publicité comparative ?L’article L. 122-1 du code de la consommation stipule que la publicité comparative doit être licite et ne pas induire en erreur. Elle doit porter sur des biens ou services ayant des objectifs similaires et comparer objectivement des caractéristiques essentielles, vérifiables et représentatives. La jurisprudence de la CJCE souligne également que la publicité comparative doit mettre en évidence les avantages des produits de manière objective, sans nuire à la concurrence.Quelles sont les implications d’une pratique commerciale trompeuse ?Une publicité comparative peut être considérée comme une pratique commerciale trompeuse si elle crée une confusion avec un autre produit ou repose sur des allégations fausses. Cela inclut des éléments tels que l’existence, la nature, ou les caractéristiques essentielles du produit. La directive 84/450/CEE précise que toute publicité induisant en erreur peut affecter le comportement économique des consommateurs et nuire à un concurrent.Qui porte la charge de la preuve dans les publicités comparatives ?Selon l’article 6 de la directive 84/450/CEE, la charge de la preuve concernant l’exactitude des informations contenues dans la publicité repose sur l’annonceur. Cela signifie que c’est à l’annonceur de démontrer que les allégations faites dans sa publicité sont véridiques et fondées. Cette exigence vise à protéger les consommateurs et à garantir une concurrence loyale entre les entreprises. |
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