Droit à commission de l’agentUn agent artistique ayant parfaitement rempli sa mission est en droit d’obtenir sa commission. Aux termes de l’article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Toutefois en application de l’article 1315 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de 1’obligation. » Mode de calcul de la commission de l’agentEn l’espèce, la mission de l’agent artistique était limitée à la participation d’un auteur comme metteur en scène et chorégraphe de la comédie musicale « 1789 Les Amants de la Bastille », et n’était pas une mission générale d’agent manager. Or d’après le contrat de prestation de services artistiques signé, le producteur devait verser au metteur en scène les rémunérations suivantes : i) une rémunération calculée sur la recette nette billetterie pour l’exploitation du spectacle, ii) une rémunération calculée sur le prix de vente HT des enregistrements vidéographiques reproduisant la captation audiovisuelle du spectacle (DVD ou autres supports, vidéo à la demande), iii) en cas de télédiffusion ou tout autre procédé assimilé, de la captation audiovisuelle du spectacle, une rémunération calculée sur les montants HT payés par le télédiffuseur pour l’acquisition des droits de diffusion du spectacle, iv) en cas d’adaptation et d’exploitation cinématographique de l’oeuvre ou de diffusion de la captation audiovisuelle du spectacle en salle de cinéma, une rémunération calculée sur le prix payé par le public au guichet, v) une rémunération sur les recettes nettes encaissées par le producteur au titre de l’exploitation de l’oeuvre sous forme de « merchandising », à savoir le programme du spectacle et tout éventuel livre reproduisant des photographies de la mise en scène et des chorégraphies du spectacle. Le droit à la commission de 10% de l‘agent devait se calculer sur l’ensemble de ces recettes (en l’occurrence, un peu plus de 20 000 euros de commission). |
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Quel est le contexte de la signature des contrats à durée déterminée par la salariée ?La salariée a signé 508 contrats à durée déterminée (CDD) avec France 3 entre 1993 et 2006. Ces contrats étaient souvent proposés à la dernière minute, ce qui signifie qu’elle devait accepter les offres de travail presque immédiatement. Cette situation a créé une obligation pour elle d’être constamment disponible pour l’entreprise, ce qui soulève des questions sur la nature de son emploi et sur le respect des normes du travail. Comment les contrats de travail ont-ils été jugés par rapport à leur nature ?Les 508 CDD signés par la salariée ont été qualifiés de « contrats de travail à durée déterminée d’intermittent technique ». Cependant, il a été déterminé qu’ils n’étaient pas destinés à l’exécution d’une tâche précise et temporaire. Au contraire, ces contrats ont été jugés comme permettant de répondre à une activité normale et permanente de l’entreprise. Cela remet en question la légitimité de l’utilisation des CDD dans ce contexte. Quelles implications cela a-t-il pour la salariée et pour l’entreprise ?L’implication principale pour la salariée est qu’elle pourrait revendiquer un statut d’emploi permanent, étant donné que son travail répondait à des besoins constants de l’entreprise. Cela pourrait lui donner droit à des avantages liés à un emploi permanent, tels que des congés payés et une sécurité de l’emploi. Pour l’entreprise, cela soulève des questions sur la conformité de ses pratiques de recrutement et de gestion des ressources humaines. Si les contrats sont jugés inappropriés, cela pourrait entraîner des conséquences juridiques et financières pour France 3. |
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