Même si une personne ne peut se prévaloir ni d’un contrat de travail signé, ni d’une déclaration unique d’embauche, ni de bulletins de paye qui pourraient créer une apparence de contrat de travail, la faculté lui est reconnue de prouver l’existence d’un contrat de travail.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’exécution d’un travail rémunéré dans un lien de subordination, c’est à dire sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’état de subordination est le critère principal de distinction d’un contrat de travail d’autres contrats, il ne se confond pas avec une simple situation de dépendance économique avec le cocontractant (il doit exister une situation d’autorité de l’un envers l’autre)