Comment est fixée la rémunération du mannequin publicitaire ? Quelle est la part salariale ? Quelle rémunération pour son droit à l’image ?

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Comment est fixée la rémunération du mannequin publicitaire ? Quelle est la part salariale ? Quelle rémunération pour son droit à l’image ?

Une double rémunération

La rémunération des mannequins ou des acteurs de publicité comporte deux parties i) une partie salaire qui correspond au travail effectué c’est à dire à la séance de pose ou de tournage pendant laquelle le mannequin a une activité de travail effective dont la rémunération est soumise à cotisations ; ii) une partie qui correspond à la rémunération de l’exploitation de ce travail et de l’image et qui n’est donc pas fonction du travail effectué mais de l’exploitation de ce travail et de l’image du mannequin.

Attention à la rémunération déguisée

L’article L7123-6 pose que « la rémunération due au mannequin à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de sa présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique du mannequin n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement ». Pour éviter le risque de rémunération complémentaire déguisée, il est indispensable qu’il y ait un lien clair entre la rémunération versée et l’exploitation de l’image et les résultats économiques de celle-ci. Rien dans la loi n’exclut a priori une rémunération forfaitaire, si les critères fixés par les parties sont précis et tiennent compte de l’exploitation réelle, et des résultats perçus par l’employeur en raison de l’utilisation effective des images du mannequin.

Notion de rémunération proportionnelle

Le plus souvent, la rémunération hors présence du mannequin ne peut être clairement être fixée au moment de la prestation de travail elle-même, avant que le produit de l’exploitation ne soit connu, mais celui-ci en matière de publicité, contrairement à une prestation d’acteur, peut être déterminé avant la diffusion intégrale de l’image, les contrats pour celle-ci étant conclus avant qu’elle ne soit effective. La loi n’impose pas que la diffusion des images soit postérieure au paiement si celle-ci est programmée et qu’elle a eu un commencement d’exécution, que le produit de l’exploitation a donc été fixé et que la rémunération du mannequin est effectivement fonction de celui-ci.

La loi n’exige pas non plus qu’il s’agisse d’un pourcentage des résultats d’exploitation, ceux-ci contrairement aux prestations d’acteurs n’étant pas liés au nombre de visionnage de la prestation, et le texte exige seulement que la rémunération soit ‘fonction’ du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de la prestation du mannequin et il peut s’agir d’une rémunération forfaitaire si les critères sont clairement en lien non seulement avec l’usage qui est fait de l’image mais avec les gains que tire l’employeur des mannequins.

La convention collective des mannequins du 22 juin 2004 prévoit d’ailleurs en son article 16-2 que le critère quantitatif peut lui-même être fixé suivant les modalités d’un forfait ‘aux cas où l’utilisateur ne peut déterminer à l’avance les quantités définitives’.

Il a également été jugé (CA de Paris, 9/2/2017) qu’un contrat de mannequin publicitaire peut prévoir que les sommes dues au titre de l’exploitation de l’image ne sont payables que si la diffusion est effective  selon un barème forfaitaire fixé en avance. Le fait que le mannequin soit reconnaissable est un début de démonstration du lien entre exploitation et droits d’auteurs. La loi n’exige pas qu’il existe un lien parfaitement proportionné entre le nombre d’utilisations de l’image et les sommes versées au mannequin et il apparaît sinon impossible, au moins très difficile de comptabiliser les passages d’un film publicitaire sur internet, ou sur les nombreuses chaînes de télévision ou le nombre d’exemplaires vendus d’un journal. Par sécurité, il conviendra toutefois de prévoir que si la durée d’exploitation des droits à l’image s’avère supérieure à ce qui était prévu contractuellement, les droits seront renégociés (ce qui confirmera le lien avec l’usage de l’image du mannequin).

 


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