Critère de l’interprétation
L’artiste de spectacles participant à un film publicitaire se distingue du mannequin en ce qu’il ne se limite pas à prêter son image pour la présentation d’un produit au public, mais se livre par la voix ou par le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle et relevant de l’activité du spectacle.
Aux termes de l’article L7121-2 du code du travail, sont considérés comme artistes du spectacle notamment, l’artiste dramatique, l’artiste de complément, l’artiste de variétés et selon l’article L7121-3, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Missions du mannequin
Le mannequin est quant à lui défini par l’article L7123-2 du code du travail comme toute personne chargée de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire.
Statut des acteurs professionnels
Dès lors que le cocontractant est un acteur professionnel recruté précisément à raison de sa notoriété, exécute un rôle parlé, ce qui va au-delà de l’utilisation de son image, et même s’il s’agit d’un message publicitaire, le contenu de la prestation le fait relever du statut d’artiste, tel que défini également par l’article L212-1 du code de la propriété intellectuelle, quelle que puisse être la valeur artistique de la prestation, et non de celui de mannequin. Dans cette hypothèse, l’employeur sera fondé à appliquer la déduction forfaitaire des artistes.
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