Commande de musique de film : quelles sont les recommandations au compositeur ? Quels sont les points juridiques à vérifier ?

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Commande de musique de film : quelles sont les recommandations au compositeur ? Quels sont les points juridiques à vérifier ?

Rémunération spécifique

Dans le cadre du contrat de commande de musique de film (cinéma et télévision : fictions et documentaires), les recommandations suivantes (SNAC), à l’usage des compositeurs peuvent être suivies.

Chacune des missions du compositeur doit être identifiée et faire l’objet d’une rémunération spécifique. La création de musiques, pour la composition pure, doit être rémunérée en droits d’auteur, sous la forme d’une prime de commande, d’une prime d’inédit ou d’une prime d’écriture, non récupérable sur les droits d’auteur dus au titre de la diffusion de l’œuvre. Le montant de cette somme est à fixer de gré à gré entre le compositeur et le producteur. Il doit être fonction de la notoriété du compositeur, de la durée de la musique commandée, de la difficulté du travail de création, de l’utilisation de la musique dans le film et des perspectives d’exploitation de la production.

Salaire et gestion collective

Le contrat doit comprendre une clause réservant au compositeur les droits de diffusion qui lui seront versés directement par la société d’auteurs dont il est membre.  La réalisation de la bande originale, la direction d’orchestre et l’interprétation musicale doivent être rémunérées en salaires. Il appartient aux parties de négocier le pourcentage de royalties sur les ventes de CD ou de DVD en qualité d’artiste ou de réalisateur artistique de la bande originale. Le travail de direction et/ou de soliste doit être mentionné aux génériques de début et/ou fin de l’œuvre audiovisuelle afin de pouvoir ouvrir droit aux répartitions ADAMI. Si le compositeur est aussi artiste interprète et souhaite prétendre aux droits voisins, il lui reviendra de prendre attache avec la SPEDIDAM et de signer la liste de présence pour les séances d’enregistrement en studio.

Dans le cas d’une production exécutive de la bande musicale par le compositeur possédant une société, une facture pourra être établie au titre d’une prestation commerciale incluant les charges de fonctionnement de la société du compositeur.

Rémunération des maquettes

La rémunération des maquettes est une question qui doit être réglée dans le contrat ou dans le bon de commande. Toute demande de production d’enregistrements de musiques provisoires à l’initiative du producteur doit prévoir : i) une rémunération en droits d’auteur par le versement d’une prime de commande  (d’inédit, ou d’écriture), et/ou ii) le versement d’une somme forfaitaire à convenir à titre de remboursement des frais techniques. Il s’agit d’une négociation de gré à gré. Il n’y a pas de tarif ou de barème pour les maquettes. Il est toutefois envisageable de préconiser un prix minimum à la minute, actuellement de 150 euros. Dès lors que la demande provient du réalisateur il appartient au compositeur, s’il souhaite être rémunéré, de s’assurer d’une commande directe de la part du producteur. Si le compositeur n’est pas rémunéré pour les enregistrements provisoires faits par lui, il reste propriétaire du master (bande mère) de ses maquettes.

Musiques définitives non retenues

Le compositeur attend légitimement que les musiques définitives qu’il livre soient utilisées pour le film pour lequel elles ont été composées. Toutefois, ce point doit être négocié entre les parties. Toute musique fournie par un compositeur à un producteur peut ne pas être finalement  synchronisée dans la bande originale du film pour lequel elle a été créée. L’œuvre n’étant pas publiée, il conviendra de déterminer si le compositeur pourra avoir le droit de l’utiliser comme il l’entend. Par contre, la réutilisation éventuelle d’un master (bande mère) des compositions musicales non utilisées n’est pas, sauf dispositions contraires explicites, consentie au compositeur si ce master a été entièrement financé par le producteur.

Le droit moral du compositeur

L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. En application de l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans le domaine audiovisuel, le compositeur doit vérifier si le contrat de commande stipule la citation de son nom au générique et surtout les modalités prévues pour celle-ci. Le contrat de commande définit les conditions de citation du nom des compositeurs aux génériques des films : place dans le générique ou les génériques début et fin (vitesse de défilement rendant la mention lisible par un spectateur d’une attention moyenne), modalités et caractéristiques de la citation (carton seul ou commun aux coauteurs -scénariste, adaptateur ou dialoguiste- de l’œuvre audiovisuelle, taille des caractères de la mention au moins identique à celle utilisée -hors mention du nom du réalisateur pour le cinéma – pour la mention des autres coauteurs).

Exemple de clause possible dans un contrat : « Le nom du compositeur sera mentionné au générique de début du film : « Musique Originale de » et au générique de fin du film, comme suit : « Musique Originale de » dans une grosseur de caractères qui ne saurait être inférieure de 1/2 à la grosseur des caractères utilisés pour la mention du nom du réalisateur pour le cinéma et une grosseur au moins égale à la mention du nom des autres coauteurs. Le nom du compositeur figurera également sur les affiches du film, sur tous les documents de communication du film (dès lors que sont mentionnés les noms des différents coauteurs), ainsi qu’au recto/verso de toutes pochettes ou conditionnement du phonogramme de la musique du film »

L’interlocuteur responsable

Le contrat de commande doit préciser qui est l’interlocuteur du compositeur pour son travail créatif. Il pourra s’agir selon les cas du producteur audiovisuel ou du producteur délégué qui aura nécessairement un pouvoir de validation ou de correction. Le producteur est le seul interlocuteur juridique valable pour le compositeur. Il doit se porter garant des tiers associés ou intervenants dans la production et l’exploitation, y compris concernant le diffuseur avec lequel le compositeur n’a aucun rapport juridique.

L’édition de l’œuvre musicale

Le contrat de commande peut comprendre la cession des droits d’édition (exploitation de l’œuvre musicale sous forme de partitions ….). Des contrats séparés peuvent aussi être passés avec un éditeur en charge de la part éditorial du compositeur.

Droits secondaires et BOF

Le compositeur doit vérifier que dans son contrat le producteur s’engage à lui demander son autorisation pour toute utilisation de la musique dans la fabrication d’un CD et prévoir la rémunération d’artiste sous forme d’une royauté qui lui sera versé (entre 7% et 15%, parfois évolutive selon les quantités vendues) en sa qualité de réalisateur artistique et/ou musical et en tant que redevances de droits voisins. Exemple de clause possible dans un contrat :

Le PRODUCTEUR versera à X (le COMPOSITEUR/l’ARTISTE) à raison de l’exploitation dans le monde entier des phonogrammes reproduisant toute œuvre de X (le COMPOSITEUR/l’ARTISTE) faisant partie de la présente commande et enregistrement,
une redevance de :

– 8 % pour les œuvres orchestrales,

– 3 % pour les chansons avec interprètes, du prix de gros catalogue HT de chaque exemplaire vendu calculé au prorata des musiques composant le phonogramme, cette redevance subissant proportionnellement les mêmes réductions que la redevance perçue par le PRODUCTEUR de son ou ses distributeurs ou licenciés, en application des accords conclus par le PRODUCTEUR avec ces derniers, base SDRM

Dans le cas du DVD la question se pose du making off ou des ajouts et des bonus si le producteur utilise d’autres musiques que celles du film. Le compositeur a donc tout intérêt à demander à être associé à la production du CD de la musique du film, voire à celle du DVD.
Le compositeur doit veiller à ce que le contrat lui réserve quelques exemplaires gratuits du CD et du DVD. Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que si les supports comportent des durées de musique différentes de celles déclarées à la SACEM pour le film, de nouvelles déclarations devront être faites à cette société.

 

Les clauses de garantie

 

Le producteur devra bénéficier d’une parfaite garantie d’éviction. Exemple de clause possible :  « Le COMPOSITEUR garantit au PRODUCTEUR l’exercice paisible des droits cédés ; il garantit notamment que son œuvre sera une création personnelle et originale et qu’il n’introduira dans son travail, aucune réminiscence pouvant violer les droits d’un tiers et qu’il n’a fait, ni ne fera, aucun acte susceptible d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le PRODUCTEUR des droits que lui confère la présente cession. ». Le compositeur pourra être tenu pour personnellement responsable dans la mesure où le producteur demande, comme dans la clause ci-dessus, au compositeur de lui garantir l’exercice paisible des droits cédés. Le problème peut également se poser, avec cette clause ou une clause d’un même genre, si le producteur ou le réalisateur demande au compositeur de lui faire des compositions « à la manière de… » ou des « comme … », ou bien encore si le compositeur utilise un échantillonnage d’un enregistrement d’une œuvre préexistante. Le compositeur peut également s’assurer de la part de musique originale qu’il aura dans le film. Le producteur peut ainsi s’engager à réserver un pourcentage minimum de musique originale (entre 70% et 85%).

 


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