L’Essentiel : En vertu de l’ARCEPicle L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle est réservée à ceux qui participent à sa création intellectuelle. Dans une affaire récente, les juges ont déterminé qu’un individu, M. S., ne pouvait revendiquer le statut de coauteur d’un scénario, malgré un contrat de cession. Ce dernier, bien qu’il mentionne M. S. comme « Auteur », précise en réalité qu’il n’est que l’auteur du concept original, laissant la rédaction du scénario à d’autres. Ainsi, la qualification contractuelle ne suffit pas à établir la qualité d’auteur, qui dépend de la contribution réelle à l’œuvre.
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Coauteur de scénarioEn application de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle « ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre ». Celui qui revendique la qualité de coauteur du scénario d’un téléfilm doit établir qu’il a participé à la création intellectuelle du scénario. Cette appréciation doit être faite au regard non seulement de la genèse du projet et des relations contractuelles entre les parties intéressées mais également au regard de la participation concrète, effective et matérielle au travail d’écriture de ce scénario. En l’espèce, les juges après avoir analysé la genèse d’un projet de téléfilm et les relations contractuelles entre les divers intervenants, ont conclu à l’absence de qualité de coauteur de l’un des protagonistes. Requalification du contrat d’auteur de scénarioComme illustré par cette affaire, les juges ne sont pas liés par la qualification de contrat d’auteur donnée par les parties, mais s’attachent au rôle exact occupé par chacun. M.S et une société de production ont conclu un « contrat de cession » aux termes duquel, le premier « dénommé l’Auteur» a remis à la seconde « dénommée le producteur », « un texte comprenant la présentation d’une histoire originale de téléfilm (..) l’ensemble étant provisoirement ou définitivement intitulé « La darne en noir » (..) ». Il est en outre précisé que « Le présent contrat a pour objet la cession par l’Auteur au Producteur, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, des droits permettant la réalisation et l’exploitation du Téléfilm d’après les travaux d’écriture de l’auteur ». Si ce contrat permet d’attester du rôle de M. S. dans la genèse du projet de téléfilm, et corrobore ainsi la remise d’un pitch portant sur un projet, ce contrat demeure cependant ambiguë sur la qualité d’auteur du scénario de ce dernier dès lors que s’il est qualifié d’« Auteur » pour les besoins de sa dénomination au gré des clauses du contrat de cession, le contenu dudit contrat, qui précise davantage son rôle exact, tend à faire de M. S., non pas un auteur du scénario mais plutôt l’auteur du « concept original » du téléfilm. Tel est le sens d’une autre clause dudit contrat qui prévoit notamment que « A ce titre l’Auteur accompagnera le ou les auteurs appelés à développer le concept original proposé par lui tout au long de l’écriture du téléfilm ». Tel est le sens aussi de la clause consacrée à la « Publicité », aux termes de laquelle il est précisé que dans toute publicité sur l’œuvre, « le nom de l’Auteur sera cité au générique du téléfilm sous la forme suivante : « titre du film » scénario, adaptation, dialogues (nom de l’auteur) d’après une idée originale de M. S. ». Cette clause indique clairement que M. S. ne sera pas l’auteur du scénario mais que celui-ci aura été élaboré d’après une idée originale émanant de lui. Coauteur ou consultant ?L’analyse comparée de ces trois contrats de cession ne permet donc nullement de confirmer la qualité d’auteur du scénario et du dialogue du téléfilm de M. S. et ce d’autant qu’il ressort en outre des échanges de courriels intervenus que si M.S. a pu conclure avec la société de production un tel contrat de cession de droits d’auteur, la raison en était essentiellement de permettre à cette dernière de le rémunérer autrement que par le versement d’un salaire, ce qu’impliquait sa qualité de « consultant », mais qui aurait généré pour cette société le paiement de cotisations sociales dues à l’URSSAF, dont elle voulait manifestement s’exonérer. De surcroît, si le pitch fixe les grandes lignes d’un projet de téléfilm, il reste néanmoins très vague tant sur le contenu et le déroulé du scénario que sur les personnages clés de l’intrigue. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour être reconnu comme coauteur d’un scénario ?Pour être reconnu comme coauteur d’un scénario, il est essentiel de prouver sa participation à la création intellectuelle de l’œuvre. Selon l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur est attribuée aux personnes qui réalisent cette création. Cette évaluation doit prendre en compte plusieurs éléments, notamment la genèse du projet, les relations contractuelles entre les parties, ainsi que la participation concrète et effective au travail d’écriture. Les juges, dans une affaire spécifique, ont conclu à l’absence de qualité de coauteur pour l’un des protagonistes après avoir examiné ces différents aspects. Comment les juges déterminent-ils la qualité d’auteur d’un scénario ?Les juges ne sont pas contraints par la qualification de contrat d’auteur que les parties ont choisie. Ils se concentrent plutôt sur le rôle réel de chaque individu impliqué dans le projet. Par exemple, dans une affaire où M. S. a signé un contrat de cession avec une société de production, le contrat stipulait qu’il était l’« Auteur » d’un texte original. Cependant, l’analyse du contenu du contrat a révélé que M. S. était davantage l’auteur d’un « concept original » que d’un scénario complet. Les clauses du contrat indiquaient qu’il accompagnerait les auteurs chargés de développer ce concept, ce qui soulève des questions sur sa véritable qualité d’auteur. Quelle est la différence entre un coauteur et un consultant dans le cadre d’un scénario ?La distinction entre coauteur et consultant est déterminante dans le domaine de la création audiovisuelle. Dans le cas de M. S., bien qu’il ait signé un contrat de cession, il a été établi que ce contrat visait principalement à le rémunérer sans le considérer comme un salarié, ce qui aurait entraîné des obligations fiscales pour la société de production. Les échanges de courriels ont également révélé que le contrat de cession était une manière d’éviter le paiement de cotisations sociales. Ainsi, même si M. S. a contribué à l’élaboration d’un pitch, son rôle était plus proche de celui d’un consultant que d’un coauteur, car le pitch manquait de détails sur le scénario et les personnages. Quels éléments contractuels peuvent influencer la reconnaissance d’un coauteur ?Les éléments contractuels jouent un rôle déterminant dans la reconnaissance d’un coauteur. Dans le cas de M. S., bien que le contrat le désigne comme « Auteur », d’autres clauses précisent son rôle comme étant celui d’un contributeur au concept original. Par exemple, une clause stipulait que son nom serait mentionné dans le générique comme ayant proposé une idée originale, mais pas comme l’auteur du scénario. Cela montre que la terminologie utilisée dans le contrat peut être trompeuse et que le contenu réel des clauses est ce qui détermine la qualité d’auteur. Comment la genèse d’un projet influence-t-elle la qualité d’auteur ?La genèse d’un projet est un facteur clé dans l’évaluation de la qualité d’auteur. Les juges examinent non seulement les relations contractuelles, mais aussi le processus de création et la contribution de chaque individu. Dans le cas de M. S., bien que son pitch ait été un point de départ, il était trop vague pour établir une qualité d’auteur. Les juges ont donc pris en compte l’ensemble des éléments, y compris les contributions concrètes et les échanges entre les parties, pour déterminer que M. S. ne pouvait pas être considéré comme coauteur du scénario. Cela souligne l’importance d’une participation substantielle et documentée dans le processus créatif. |
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